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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/09 - 57/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Clarens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n d r o i t :
1.Eu égard à la finance d’inscription du cours proposé par
B.________ SA, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève
dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives
au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). L’assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al.
1 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
L’art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures
relatives au marché du travail; de manière générale, celles-ci visent à
favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés
de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une
expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations de l’assurance
pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels
est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au
marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont
directement commandées par l’état de ce marché (ATF 112 V 397 c. 1a p.
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398; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, c. 3.2). Cette condition permet
d’éviter l’allocation de prestations sans rapport avec les buts de
l’assurance-chômage. En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a seulement pour tâche de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures
concrètes d’intégration qui s’inscrivent dans les buts définis par l’art. 59
al. 2 let. a LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, c. 5.2 et les références
citées). Un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la
formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son
chômage (ATF 111 V 398 c. 2c p. 401; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, c.
3.2; CASSO, ACH 59/09 - 31/2010 du 19 février 2010, c. 3 et ACH 21/09 -
81/2009 du 16 octobre 2009, c. 3). Une amélioration théorique de
l’aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas
donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute probabilité, les chances de
placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF
8C_594/2008 du 1er avril 2009, c. 5.2; CASSO ACH 59/09 - 31/2010
précité).
b) Le recourant, âgé de 57 ans, dispose d’un certificat fédéral
de capacité comme mécanicien, d’un diplôme d’ingénieur ETS en
mécanique, d’un diplôme en gestion et direction d’entreprise et d’un
diplôme de chef de projets. Il a accumulé plusieurs années d’expérience
dans la direction, l’organisation et la gestion d’unités d’entreprise, ainsi
que dans l’assurance de qualité et l’audit interne. La formation et
l’expérience ainsi acquises sont suffisantes pour retrouver un emploi.
c) Le projet du recourant vise à une réorientation
professionnelle vers l’audit externe, dans le domaine spécifique de la
certification internationale (ISO 9001). Le recourant prétend que suivre le
cours IRCA 2245 constituerait le passage obligé pour accéder à cette
profession. Cela est sans doute possible, mais relève d’une nouvelle
formation, ou d’un complément de formation, dont le financement qui ne
ressortit pas à l’assurance-chômage.
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d) Le recourant allègue que suivre le cours convoité
entraînerait son engagement par B.________ SA. Le projet de convention de
collaboration comme auditeur/expert dans le domaine technique et social
(«Zusammenarbeits-vereinbarung als Auditor/Fachexperte im Technik-
und Sozialbereich»), joint au dossier, se présente comme l’esquisse d’un
contrat de travail ou de mandat, sans autre précision, ni promesse
formelle d’embauche. Quoi qu’il en soit, sur la base de ce document,
B.________ SA n’a pris aucun engagement exprès à l’égard du recourant.
Que celui-ci suive le cours proposé ne lui donnerait ainsi pas de garantie
formelle de conclure un contrat avec B.________ SA, lui assurant de
retrouver une place sur le marché du travail.
e) Figure au dossier l’avis communiqué le 3 juin 2009 à l’ORP
par M. M., directeur de la société N. SA, active dans le
domaine du conseil et de la formation en management durable, que le
recourant avait lui-même consulté. Selon M. M., le marché de
l’audit de qualité serait saturé; il a recommandé que le recourant
recherche une qualification professionnelle dans des domaines plus
spécifiques (tels que la gestion des services informatiques ISO 20000, de
la sécurité de l’information ISO 27001 ou des émissions de gaz à effet de
serre ISO 14064). Il apparaît ainsi que, même idoine, le cours convoité ne
serait pas de nature à améliorer la capacité du recourant à retrouver du
travail.
f) Enfin et de toute manière, des cours de formation suivis à
l’étranger, comme le souhaitait le recourant, ne peuvent être pris en
charge par l’assurance-chômage que s’il n’existe pas en Suisse de moyens
utiles et adéquats d’atteindre le but visé par un tel cours (TF 8C_600/2008
du 6 février 2009, c. 5.1 et les références citées). Or, les cours suggérés
notamment par M. M. peuvent être suivis en Suisse.
3.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA [Loi fédérale du
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6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), ni dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 août 2009 par le Service de l'emploi,
Instance juridique Chômage, est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Z.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :