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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/09 - 26/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, à
Cully,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. a et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Le 23 décembre 1998, la société B.________ a engagé
F.________ en qualité d’employé de commerce, pour le service de la
comptabilité et divers travaux de bureau. Le 22 août 2006, B.________ a
licencié F.________ pour justes motifs et avec effet immédiat. F.________ a
demandé l’indemnité de chômage dès le mois de septembre 2006. Le
20 septembre 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse
cantonale) a invité l’employeur à préciser le motif du licenciement.
B.________ a répondu, le 2 octobre 2006, en indiquant que lors d’un
contrôle de la caisse gérée par F., le 21 août 2006, il était apparu
qu’il manquait de l’argent. F. n’avait pu fournir ni explication, ni
justificatif; il avait admis des erreurs de gestion et avoir pris un peu
d’argent, qu’il avait chaque fois remboursé quelques jours plus tard.
Le 22 août 2006, B.________ a déposé plainte pénale contre
F., à raison d’un manque de 33'499 fr. 40 dans la caisse. Invité par
la Caisse cantonale à se déterminer à ce propos, F. a contesté les
faits. Le 17 octobre 2006, la Caisse cantonale, considérant que l’assuré
avait fautivement perdu son emploi, a suspendu son droit aux indemnités
de chômage pendant 31 jours.
B.F.________ a formé une opposition contre cette décision. Il a
joint une copie de la demande formée contre son employeur devant le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à l’appui de laquelle, il a
conclu au paiement d’un montant total de 45'649 fr. 85 (soit 12'419 fr. 25
à titre de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2006, 3'449
fr. 80 comme part du 13
e
salaire, 1'281 fr. 35 de solde de vacances et
28'500 fr. d’indemnité pour tort moral). Le 1
er
mars 2007, la Caisse
cantonale a suspendu l’instruction de l’opposition jusqu’à droit connu dans
les causes civile et pénale. Le 22 avril 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a acquitté F.________ de l’accusation de
vol, au bénéfice du doute. Ce jugement est entré en force. Le 23 juin 2009,
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les parties à la procédure civile ont transigé. B.________ s’est reconnu
débitrice d’un montant de 19'678 fr. 50 en faveur du demandeur.
Le 20 août 2009, la Caisse cantonale de chômage a admis
partiellement l’opposition et réformé la décision du 17 octobre 2006, en ce
sens que la suspension du droit à l’indemnité a été ramenée de 31 à 16
jours. La Caisse cantonale a retenu une faute de gravité moyenne, en
considérant qu’en ne surveillant pas suffisamment la cassette où était
déposé l’argent provenant des clients de B., l’assuré avait pris le
risque qu’une somme soit subtilisée, et s’était ainsi exposé à un
licenciement.
C.F. a recouru, en concluant à l’annulation de la décision
du 20 août 2009. La Caisse cantonale a renoncé à se déterminer.
D.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
1
er
février 2010.
E n d r o i t :
1.1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de
la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par
la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a
de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
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d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut
excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et
de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (Tribunal administratif, arrêts PS.2004.0250 du 7 février 2008;
PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens
de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y
compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait
donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités
professionnelles ne soient mises en cause (ATF 112 V 242 consid. 1 p.
245). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules
affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée
par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de
l'employeur (Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006;
PS.2006.0101 du 15 septembre 2006 consid. 1 et références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
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évènements (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; 121 V 45 consid. 2a p. 47;
204 consid. 6b p. 208).
b) Le recourant était responsable de la caisse principale de
B.________, dès janvier 2006. Cette société a pour activité principale de
livrer du vin à ses clients. En échange de la marchandise, les clients
payent le montant dû au livreur, qui remet la somme à une secrétaire
chargée de cette tâche. Celle-ci établissait quotidiennement un décompte
des montants reçus des livreurs et les remettait une fois par semaine au
recourant. Celui-ci déposait l’argent dans une caissette déposée dans le
coffre-fort d’un bureau occupé par le recourant et quatre autres employés.
Le recourant et le directeur détenaient un clef de cette caissette, laquelle
pouvait contenir jusqu’à 50'000 fr. ou 60'000 fr. Le montant total des
encaissements hebdomadaires variait entre 10'000 fr. et 40'000 fr. Le
recourant n’avait pas reçu d’instructions particulières quant à la gestion
de la caisse. Il se servait des liquidités déposées pour payer des
fournisseurs. Le coffre-fort contenant la caissette était souvent laissé
ouvert durant la journée, y compris durant la pause de midi; la caissette
n’était pas toujours fermée à clef. Les employés et les livreurs avaient
accès au bureau où se trouvait le coffre. En août 2006, alors que le
recourant était en vacances, le directeur s’est aperçu qu’il manquait dans
la caisse, par rapport aux pièces comptables, un montant de 33'499 fr. 40.
Le recourant n’a pas pu expliquer cette différence. Il a contesté le vol. Le
Tribunal de police, dans son jugement du 22 avril 2008, a relevé que
faisait défaut un système de surveillance adéquat, de sorte qu’aucune
preuve ne pouvait être retenue à l’encontre du recourant. Le vol pouvait
être le fait de tiers. L’examen de la situation financière du recourant
n’avait rien révélé qui puisse laisser croire qu’il se serait enrichi du
montant en question. Le Tribunal de police a retenu que le recourant avait
été négligent dans la surveillance de la caisse, mais que le doute devait lui
profiter. Il a dès lors prononcé un acquittement en sa faveur.
Il ressort de ces faits – dont le juge des assurances sociales n’a
pas à s’écarter dès lors qu’ils ont été établis dans le cadre d’une
procédure pénale, au terme d’une instruction contradictoire – qu’aucun
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lien de causalité n’a pu être établi entre le comportement du recourant et
le fait qui a conduit à son licenciement immédiat, soit le défaut d’un
montant de 33'499 fr. 40 dans la caissette déposée dans le coffre. Le
jugement du 22 avril 2008 met en exergue le fait que le recourant, en
charge de cette responsabilité depuis quelques mois seulement, n’avait
reçu aucune instruction précise quant aux mesures à prendre pour
protéger la caissette de tout vol. L’employeur semble au contraire s’être
accommodé d’une situation qu’il connaissait et dont il ne pouvait ignorer
le danger qu’elle représentait, en termes de sécurité des sommes
déposées dans le coffre. On ne saurait dès lors soutenir, comme le fait la
Caisse cantonale, que le recourant se serait sciemment exposé au risque
d’être licencié. Il n’a partant pas commis de faute qui serait la cause de la
perte de son emploi.
c) Cette appréciation est confortée par l’issue du procès civil
ouvert par le recourant contre son employeur, procédure qui a connu une
issue transactionnelle. Selon les termes de la convention passée entre les
parties, l’employeur s’est engagé à verser le montant de 19'678 fr. 50 en
échange du retrait de la demande. Ce montant correspond à un peu plus
que ce que le recourant avait réclamé au titre du salaire à verser pour
trois mois, soit le délai légal de congé pour un contrat d’une durée
indéterminé conclu depuis plus de neuf ans (art. 335c al. 1 CO). En
d’autres termes, l’employeur a dû reconnaître, sur le vu du jugement
pénal, qu’un licenciement immédiat pour justes motifs n’entrait pas en
ligne de compte (sur ce point, la situation de fait est différente de celle qui
a donné lieu au prononcé de l’arrêt du Tribunal administratif du 7 février
2008 dans la cause PS.2004.0250).
3.Le recours doit dès lors être admis, et la décision attaquée
annulée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie général du droit des assurances sociales [LPGA;
RS 830.1]). Le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 août 2009 par la Caisse cantonale de
chômage est annulée.
III. Il est statué sans frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera au recourant
F.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour F.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: