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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/09 - 61/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.
Art. 43 LPGA; 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 OACI; 98
let. b LPA-VD
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E n f a i t :
A.P., né en 1947, représentant de commerce, a présenté
le 22 février 2009 une demande d'indemnité de chômage. Une attestation
de son précédent employeur, la société M. AG à [...], indique qu'il
a été mis fin aux rapports de travail (qui avaient débuté le 5 janvier 2009,
selon un contrat du 9 décembre 2008 d'engagement comme voyageur de
commerce ou collaborateur du service extérieur) d'un commun accord le 3
février 2009. Un document intitulé "Kündigung im gegenseitigen
Einverständnis" a été signé à cette date par P.________ et par le directeur
(CEO) de M.________ AG, A..
B.La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) a rendu une
décision le 6 mars 2009, par laquelle elle a prononcé une suspension du
droit aux indemnités pour une durée de 33 jours à partir du 4 février 2009
à la suite d'un chômage imputable à une propre faute. Cette décision
mentionne des explications données par l'assuré, dans une lettre du 23
février 2009, à propos des circonstances de la résiliation des rapports de
travail. Dans une lettre de 3 pages, l'assuré a qualifié sa situation
d'employé comme un "cauchemar", des "incidents étranges en cascade".
Il aurait multiplié les démarches, jusqu'à demander à l'employeur de le
congédier. La réunion du 3 février 2009 avec le CEO aurait donné lieu à
une "bagarre verbale, pleine de justifications et de menaces", ce qui l'a
amené pour finir à "signer une lettre de congé comme un accord, avec le
solde pour tout compte". Cette lettre décrit "quelques situations" où
l'assuré a ressenti des difficultés avec son employeur, plus spécialement
avec le "patron". Il a joint à sa lettre une "liste de témoins potentiels de
ces situations très difficiles à vivre" (document "M., Liste von
möglichen Zeugen, Vorgänger", avec 9 noms).
Pour justifier la suspension, la Caisse a considéré ce qui suit:
"Bien que les informations fournies par Monsieur P.________ ne nous
laissent pas indifférents, force est de constater que ce dernier est sans
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travail par sa propre faute au sens de l'art. 44, al. 1 lit. b OACI ainsi que de
la Circulaire SECO chiffres D24 et D26".
C.Le 26 mars 2009 – désormais représenté par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne –, P.________ a fait opposition à la
décision du 6 mars précédent. Il a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de
lui qu'il conservât son emploi, circonstance propre, en vertu de l'art. 44 al.
1 let. b in fine OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), à
exclure une faute de l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail.
Dans son opposition, P.________ a notamment développé les arguments
suivants:
"- Il résulte en particulier des explications de l'assuré que ce n'est
qu'au terme d'une discussion qu'il a voulue constructive avec
son employeur, qu'il a dû accepter de signer une lettre de
congé d'un commun accord.
-L'ambiance au sein de cette entreprise était tout juste
intolérable. Ces circonstances peuvent être prouvées par
l'audition de témoins en particulier les personnes visées dans
l'argumentaire de M. P.________ qui ont assisté à de
nombreuses séances de récriminations injustifiées, de mises à
l'ordre déplacées en présence de tiers, toutes sortes de
brimades insupportables que M. P., et d'autres
employés, ont connus.
[...]
-Cela étant, M. P. s'est trouvé confronté à une situation
impossible où son employeur ne lui donnait pas les moyens de
réaliser les objectifs qu'il lui fixait et l'invitait à prendre des
contacts avec les fournisseurs qui, le plus souvent, le renvoyait
en lui indiquant ne plus accorder de crédit à cette entreprise et
à cet employeur. Il rencontrait également un problème éthique
en ce sens qu'il devait vendre des produits avec une garantie
de l'entreprise pour une période de dix ans dont il n'avait pas
l'assurance qu'elle serait respectée. Plus encore, il engageait sa
crédibilité envers des clients potentiels dans un domaine où il
avait déjà été représentant, et auquel il entend se consacrer à
nouveau".
L'assuré soutenait, en conclusion, qu'il n'y avait pas lieu de
prononcer une suspension du droit aux indemnités. A titre subsidiaire, il
demandait l'application d'une durée de suspension largement réduite,
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pour tenir compte de la gravité de la faute concomitante commise par
l'employeur.
Après avoir consulté le dossier de la Caisse, l'avocate de
l'assuré a exposé (le 3 avril 2009) que l'employeur n'avait donné aucune
explication quant aux raisons de la fin des rapports de travail, et que s'il
devait encore y avoir un doute à propos de la version des faits de l'assuré,
il s'agirait de procéder à l'audition des témoins indiqués sur la liste déjà
produite.
Le 15 mai 2009, la Caisse a écrit à l'avocate de l'assuré pour
lui demander de transmettre, "afin de pouvoir nous prononcer en toute
connaissance de cause [...] les déclarations dûment signées par les
témoins mentionnés".
L'avocate de l'assuré a répondu, le 28 mai 2009, que certains
témoins voulaient s'assurer que leur témoignage écrit ne serait pas porté
à la connaissance de l'entreprise M.________ AG, en particulier son
directeur ou CEO. La Caisse a répondu, le 30 juin 2009, qu'elle s'engageait
à ne pas divulguer les témoignages transmis à l'entreprise M.________ AG.
Elle a ajouté: "Cependant, si les procédures devaient nous conduire
jusqu'au Tribunal cantonal des assurances, nous ne pouvons vous garantir
que ceux-ci resteront confidentiels".
L'avocate de l'assuré a envoyé la lettre suivante à la Caisse le
20 juillet 2009:
"J'ai communiqué à mon client le courrier que vous m'avez adressé
le 30 juin 2009 indiquant que vous vous engagiez à ne pas divulguer
les témoignages transmis à l'entreprise M.________ SA, mais avec
cette précision que si les procédures devaient conduire au Tribunal
cantonal des assurances vous ne pourriez pas garantir qu'ils restent
confidentiels. Mon client a contacté les témoins dont il vous a dressé
la liste. Malheureusement, à part une seule personne l'ensemble des
témoins a déclaré renoncer à établir des témoignages écrits dans la
mesure où ils ne pouvaient pas obtenir une garantie complète de
leur anonymat.
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Dans ces conditions, mon client n'a d'autre ressource que de vous
communiquer le seul témoignage écrit qu'il a pu recueillir à savoir
celui de Mme B.________ daté du 25 mai 2009".
Cette déclaration écrite se rapporte à l'ambiance au sein de la
société ainsi qu'au comportement du directeur, qualifié d'irrespectueux
envers les collaborateurs.
D.Le 13 août 2009, la Caisse a rendu une décision rejetant
l'opposition et confirmant la première décision, du 3 (recte: 6) mars 2009.
Dans la motivation, la Caisse se réfère à la liste de témoins produite par
l'assuré et elle expose ce qui suit: "Lorsque nous vous avons demandé de
produire lesdits témoignages, vous n'avez pu nous transmettre que celui
de Mme B.________ qui témoigne d'une mauvaise ambiance sur le lieu de
travail. Toutefois, nous vous rappelons que la Circulaire Seco D26 stipule
clairement qu'un climat de travail tendu ne suffit pas à faire qualifier un
emploi de non convenable". La Caisse relève en outre que l'assuré n'avait
pas produit de certificat médical susceptible de démontrer que la
poursuite des rapports de travail ne pouvait plus être raisonnablement
exigée pour des raisons de santé.
E.Agissant par la voie du recours de droit administratif,
P.________ demande, par écriture du 15 septembre 2009, à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d'annuler la décision sur
opposition. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de cette décision en
ce sens qu'une sanction d'une durée inférieure à 33 jours est prononcée à
son encontre.
Dans sa réponse du 5 octobre 2009, la Caisse a conclu au
maintien de la décision attaquée; elle n'a pas présenté d'autres
observations.
E n d r o i t :
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1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse, manifestement
inférieure à 30'000 fr. (sont en jeu des indemnités pour une durée de 33
jours), la présente affaire relève de la compétence du juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse en
application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Le recours, formé
dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable en
vertu de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation, par la
Caisse, des obligations qui lui sont imposées par le droit fédéral de
procédure administrative en matière d'instruction d'une demande de
prestations. Il fait valoir qu'il a collaboré dans la mesure exigée de lui, en
fournissant les noms et adresses des témoins à entendre, en vue de
l'établissement des faits pertinents; ces personnes auraient témoigné
oralement, si la Caisse avait décidé de les entendre.
a) La Caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux
indemnités de chômage pendant 33 jours indemnisables en raison d'une
faute grave. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI et 45
al. 2 let. c OACI. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
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préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension est de 31 à 60
jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). D'après la jurisprudence, dans
l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi
convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b
OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret
que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1
let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le
plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension
conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI constitue une
règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter
lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils
disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de
prononcer une sanction plus légère (TFA C 12/03 du 10 juillet 2003,
consid. 5.1; cf. également ATF 124 V 234 consid. 4b/aa).
La jurisprudence précise aussi que, dans l'hypothèse de l'art.
44 al. 1 let. a OACI, une suspension du droit à l'indemnité ne peut être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (TF 8C_660/2009 du 18 mars
2010, consid. 3 et les arrêts cités).
b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les règles
générales de procédure de la LPGA s'appliquent en principe (art. 1 al. 1
LACI, cf. consid. 1 supra). L'assureur qui examine la demande de
prestations – également après une opposition au sens de l'art. 52 LPGA –
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doit, en vertu de l'art. 43 al. 1 LPGA, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il a besoin;
les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
Par ailleurs, conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA sont
régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Cette loi règle, notamment, l'audition de
témoins (art. 14 ss PA).
c) En l'espèce, la Caisse a établi les faits essentiellement sur la
base de trois documents: l'acte, non motivé, signé par le recourant et son
employeur, qui met fin aux rapports de travail; une lettre du recourant à la
Caisse, qui contient plusieurs arguments dont on pourrait déduire que la
résiliation des rapports de travail n'est pas fautive, ou bien qu'elle est
intervenue dans des circonstances justifiant une sanction plus légère (cf.
supra, consid. 2a); un témoignage écrit d'une ancienne employée de la
société concernée, obtenu directement par le recourant.
La Caisse n'a pas interpellé les autres témoins proposés par le
recourant. Sachant que ces personnes craignaient une large diffusion de
leurs déclarations, la Caisse ne leur a pas écrit directement pour garantir
le maintien du secret vis-à-vis de l'ancien employeur du recourant, qui
n'est pas partie à cette procédure administrative. La Caisse n'a pas non
plus envisagé d'organiser des auditions de ces témoins. A l'évidence, la
Caisse n'a pas instruit la cause de manière complète, quand bien même le
prononcé d'une sanction pour faute grave, dans le cadre de l'art. 44 al. 1
let. b OACI, est une mesure qui requiert un établissement soigneux des
faits pertinents. En refusant d'administrer les preuves offertes, tout en
rendant une décision défavorable au recourant, la Caisse a violé les règles
du droit fédéral sur l'instruction de la demande de prestations (art. 43
LPGA). La constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents est du
reste, en droit cantonal, un motif d'admission du recours (art. 98 let. b
LPA-VD). Le premier grief du recourant est donc fondé. Il s'ensuit que, pour
ces motifs d'ordre formel, la décision attaquée doit être annulée.
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3.Il ne se justifie pas d'examiner les autres griefs du recours,
concernant le fondement ou la quotité de la sanction. Une réforme de la
décision attaquée n'entre pas en considération à ce stade. Il convient en
effet de renvoyer la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Elle statuera
à nouveau, en exerçant son pouvoir d'appréciation dans le cadre prévu
par le droit fédéral, après avoir établi de manière complète les faits
pertinents, et après avoir le cas échéant recueilli les déclarations des
témoins proposés, s'il s'agit de confirmer la sanction litigieuse voire de
prononcer une suspension que le recourant estimerait excessive (voir les
conclusions subsidiaires de son recours).
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). En revanche, le recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens, qu'il
convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la Caisse (art. 61 let. g LPGA,
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 août 2009 par la Caisse
de chômage UNIA est annulée et la cause est renvoyée à cette
Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à P.________
à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse de
chômage UNIA.
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10 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour P.________),
-Caisse de chômage UNIA,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :