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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/09 - 74/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 LPGA; 24 et 95 LACI
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E n f a i t :
A.Q., né le 29 juin 1985, s’est inscrit comme demandeur
d’emploi le 30 novembre 2006. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été
ouvert depuis cette date jusqu’au 29 novembre 2008. Son gain assuré a
été fixé à 3'382 fr. par mois.
B. Le 7 août 2008, Q. a conclu une « convention de
collaboration » avec I.________ SA. Cette convention prenait effet dès le 8
août 2008 pour une période d’environ sept semaines intitulée « période
d’essai ». Elle prévoyait notamment ce qui suit :
« (...)
Afin de pouvoir se présenter à l’examen final du cours de base, le
partenaire commercial s’engage à :
-suivre l’intégralité des cours de formation
-étudier activement les contenus de la formation et atteindre
les objectifs fixés
A la fin de la période d’essai, en cas d’accord confirmé par les deux
partenaires cités en marge, un contrat de collaboration avec I.________ SA
sera conclu.
(...)
Pendant la période d’essai, les deux parties prenantes se réservent le droit
de dissoudre leur rapport de collaboration sans préavis et délai
conventionnel. Dans ce cas, le PC s’engage à rendre aussitôt l’intégralité
des documents et du matériel provenant d’I.________ SA dans un état
irréprochable. (...) »
Le 20 octobre 2008, I._______ SA a attesté que Q.________ avait
pris part aux formations offertes par l’entreprise en tant que conseiller
financier du 8 août au 11 octobre 2008 et n’avait touché aucune
rémunération de la part d’I._______ SA pour cette formation. Il était encore
précisé que cette formation avait eu lieu durant le temps libre de
l’intéressé, soit le soir ou les samedis.
Les 23 et 27 octobre 2008, Q.________ et I._______ SA ont signé
un contrat de collaboration valable dès le 1er novembre 2008. Ce contrat
avait notamment la teneur suivante :
« (...)
2.1 Le consultant est un intermédiaire indépendant non salarié au sens
défini par les articles 412 et suivants du CO. Il exerce en tant que tel sa
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profession principale ou secondaire. Il n’est ni employé, ni agent de la
I.________ SA. »
Pour son activité en relation avec I._______ SA, Q.________ a
perçu 926 fr. 15 au mois d’octobre 2008, 1'147 fr. 80 au mois de
novembre 2008 et 694 fr. 45 au mois de décembre 2008. Il a encore perçu
un montant de 92 fr. 80 en janvier 2009.
C. Le 2 février 2009, Q.________ a requis l’ouverture d’un nouveau
délai-cadre d’indemnisation. Il a indiqué dans le formulaire « Demande
d’indemnité de chômage » daté du 10 février 2009 que son dernier
employeur avait été I._______ SA, que les rapports de travail avaient duré
du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 et que le contrat avait été
résilié par I._______ SA qui n’avait plus besoin de ses services. Le
formulaire « attestation de l’employeur » rempli et signé par I._______ SA le
19 mars 2009 indiquait que Q.________ avait été employé du 1er
septembre au 31 décembre 2008, période durant laquelle il avait perçu un
salaire de 2'108 fr. 70 plus 702 fr. 90 de frais, puis du 1er au 31 janvier
2009, période durant laquelle il avait perçu un salaire de 120 fr. 60 plus 40
fr. 20 de frais.
Sur requête de la Caisse cantonale de chômage, Agence
d’Orbe, I._______ SA a fait savoir à celle-ci par courrier du 26 mars 2009
que Q.________ avait débuté ses activités le 29 août 2008 auprès de cette
société, que les salaires étaient soumis à cotisations AVS/AC et a produit
les décomptes de commission du prénommé du 30 septembre 2008 au 28
février 2009. Contrairement aux indications données par I._______ SA, les
décomptes de commission n’ont apparemment pas été soumis à
cotisations AVS/AC, mais uniquement LAA.
D. Par courrier du 21 avril 2009, la Caisse cantonale de chômage,
Agence d’Orbe, a fait savoir à Q.________ que, selon l’attestation de
l’employeur du 19 mars 2009 d’I._______ SA et la convention de
collaboration signée le 7 août 2008, le prénommé avait travaillé du 8 août
au 31 octobre 2008. Dans la mesure où Q.________ avait répondu par la
négative à la questions « Avez-vous un employeur ? » et affirmativement à
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la question « Etes-vous encore au chômage ? » posées sur le formulaire «
Indications de la personne assurée » pour les mois d’août à octobre 2008,
la Caisse s’est dite dans l’obligation de constater que l’intéressé avait fait
contrôler son chômage abusivement du 8 août au 31 octobre 2008.
Q.________ s’exposait ainsi à une suspension dans l’exercice de son droit
aux prestations de chômage pour avoir donné des indications inexactes et
avoir ainsi indûment obtenu des indemnités de chômage. Un délai de dix
jours lui a été imparti pour se déterminer.
Le 1er mai 2009, Q.________ a communiqué à la Caisse
l’attestation d’I._______ SA du 20 octobre 2008 selon laquelle, du 8 août au
11 octobre 2008, il avait suivi une formation de conseiller financier durant
son temps libre, soit le soir et la samedi, et n’avait touché aucune
rémunération de leur part.
E.Dans une décision du 8 mai 2009, la Caisse cantonale de
chômage, Agence d’Orbe, a constaté que Q.________ avait été engagé par
I._______ SA à partir du 8 août 2008 et décidé de prendre en compte à titre
de gain intermédiaire un salaire de 20 fr. de l’heure pour la période du 8
août au 31 octobre 2008. Elle a également considéré qu’il fallait prendre
en considération une activité à plein temps dès lors que les horaires de
travail étaient incontrôlables. Sur cette base, la Caisse a décidé prendre
en compte comme gain intermédiaire la somme de CHF 2'560.- (128 h à
CHF 20.-) pour le mois d’août 2008, CHF 3'360.- (168 h à CHF 20.-) pour le
mois de septembre 2008 et CHF 3'680.- (184 h à 20.-) pour le mois
d’octobre 2008.
Dans une décision distincte du 8 mai 2009, la Caisse a ordonné
la restitution par Q.________ d’un montant de 6'992 fr. 45 en retenant
notamment ce qui suit :
« Vous avez été indemnisé normalement par notre Caisse pour
les mois d’août, septembre et octobre 2008. Sur vos formulaires «
Indications de la personne assurée », vous aviez indiqué n’avoir exercé
aucune activité durant les mois concernés.
Cependant, selon les documents que vous nous avez fait parvenir le 23
mars 2009 et selon la Convention de collaboration d’I._______ SA valable
dès le 8 août 2008, nous devons considérer que vous avez exercé une
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activité pour I.________ SA dès le 8 août 2008, avec un horaire
incontrôlable.
Notre décision annexée du 8 mai 2009 indique que la Caisse doit prendre
en compte à titre de gain intermédiaire un salaire de CHF 20.- de l’heure
pour la période du 8 août au 31 octobre 2008 et considérer que l’activité
était à temps complet.
Vos décomptes des mois d’août, septembre et octobre 2008 ont donc été
corrigés en tenant compte des montants à prendre en considérations au
titre de gain intermédiaire. Il en résulte un montant de CHF 6'992.45 en
notre faveur. (...). ».
F. Le 18 mai 2009, Q.________ a formé opposition contre les
décisions précitées, faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de salaire durant
les mois d’août à octobre 2008, que la convention de collaboration signée
le 7 août 2008 avec I._______ SA comprenait une période d’essai de sept
semaines non rémunérées, qu’il venait d’être engagé à plein temps à
compter du 1er juillet 2009, qu’il ne pourrait s’en sortir s’il devait
rembourser la somme de 6'992 fr. 45 et qu’il avait toujours été de bonne
foi. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son opposition.
G. Par décision sur opposition du 14 août 2009, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse) a rejeté
l’opposition formée par l’intéressé et confirmé les décisions du 8 mai
H. Le 8 septembre 2009, I._______ SA a adressé à Q.________ le
récapitulatif des revenus réalisés en 2008, selon lequel l’intéressé a
réalisé un revenu de 926 fr. 15 en octobre 2008. Il était précisé que les
commissions touchées par Q.________ étaient largement en dessous du
montant qui lui serait facturé à la suite de l’enquête actuellement en
cours. Pour le surplus, le courrier d’I._______ SA mentionnait ce qui suit :
«Q.________ a commencé, selon nos informations à la centrale
administrative de notre société à Baar en canton de Zoug, sa période de
formation probatoire en août 2008.
Pendant cette période qui est de deux mois au minimum, les candidats
suivent des cours offerts par notre société pendant leur temps libre le soir
et le week-end. Parallèlement, ils s’entraînent avec un coach en vue des
visites de clients – très souvent chez des membres de la famille du
candidat. Le deuxième but de cet exercice est de recevoir du matériel réel
pour entraîner aussi la suite d’un entretien de clients, c’est l’analyse de la
situation financière de la personne pour à la fin être en mesure de lui faire
une proposition.
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ont été allouées (cf. arrêt TFA non publié C11/05 du 16 août 2005 et les
références citées).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à
son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (cf. arrêt TFA non publié C11/05
précité, c. 3 et les références). La jurisprudence a précisé qu'une décision,
passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu'il
n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée,
la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393 ; c.
3.1.1 de l'arrêt H. du 23 avril 2004, C 214/03, publié in SVR 2005 AlV n° 8
p. 27; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3e édition, Berne 2003, p. 470, n° 16 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 53, n° 20).
b) En application de l’art. 24 LACI, l’assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. L'art. 24 LACI
dispose à l'al. 1 qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur
retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à l'indemnité de
chômage à laquelle il peut prétendre, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1
OACI [Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
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cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS.837.02]). Le revenu provenant d'un
gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle
pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de
survenance); la date à laquelle l'assuré réalise sa créance est sans
importance (Secrétariat d’Etat à l’économie [Seco], circulaire relative à
l’indemnité de chômage [IC] janvier 2007, C 133).
La jurisprudence a précisé qu’un assuré ne perd pas son droit
à l'indemnité du seul fait qu'un salaire, annoncé comme gain intermédiaire
à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux.
Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de la différence entre le
gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux (ATF 120 V 252 c. 5e). Un salaire fictif, conforme à ces usages,
remplace alors le salaire réellement perçu par l'assuré, pour le calcul de sa
perte de gain (PS.2002.0016 du 11 août 2004 ; PS.2000.0011 du 28 août
2000 ; PS.1999.0145 du 23 mars 2000). Un salaire conforme aux usages
professionnels et locaux est pris en compte dès le début du gain
intermédiaire, même si aucun revenu n'a été réalisé pendant les premiers
mois (Seco, IC janvier 2007, C 134). Ainsi, les indemnités compensatoires
seront calculées sur la base du salaire conforme aux usages
professionnels et locaux même si l'assuré ne réalise aucun gain ou
seulement un gain minime (DTA 2002 n° 13 p. 110 c. 5). En pratique, la
caisse examine si le salaire est conforme aux usages professionnels et
locaux en se fondant sur les prescriptions légales, la statistique des
salaires, l'échelle des salaires usuelles dans l'entreprise ou de la branche,
les contrats type ou les conventions collectives de travail. Elle peut le cas
échéant se procurer les directives émises par les associations
professionnelles (Seco, IC janvier 2007, C 134). Une rétribution à la
commission ne représente pas un salaire conforme aux usages
professionnels et locaux si le revenu de l'assuré n'est pas en rapport avec
sa prestation de travail (Seco, IC janvier 2007, ibidem). Pour les employés
du service externe d'une entreprise rémunérés à la commission, il y a lieu
de prendre comme salaire conforme aux usages professionnels et locaux
un salaire horaire de 20 fr. à compter du début du travail, même si
l'assuré n'a réalisé aucun revenu pendant les premiers mois (ATF C 258/97
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du 27 octobre 1997 publié in DTA 1998 p. 179; Seco, bulletin MT/AC 99/3
fiche 1/1).
L'assuré qui prend une activité indépendante au nom de son
obligation de diminuer le dommage a les mêmes droits que s'il prenait une
activité salariée pour autant qu'il continue à remplir les conditions ouvrant
le droit à l’indemnité de chômage, en particulier qu'il reste apte au
placement (Seco, IC janvier 2007, C 144). La notion de revenu conforme
aux usages professionnels s'applique également aux gains provenant
d'une activité indépendante (TFA C 12/01 non publié du 16 avril 2002,
PS.2000.0198 du 19 juin 2002 ; Seco, IC janvier 2007, C146).
Enfin, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré exerce une
activité qui devrait normalement n'être fournie que contre rémunération
mais que celle-ci fait défaut, par exemple en cas de bénévolat, il faut
prendre en compte un gain intermédiaire présumé, soit le gain qui aurait
normalement dû être réalisé eu égard aux usages professionnels et locaux
(ATF 120 V 252 déjà cité; DTA 2000, n. 32), cela même si l’activité ne vise
pas un but lucratif mais tend à maintenir l’assuré en situation d'être
engagé sur le marché du travail (cf. PS.2003.0023 du 5 septembre 2003).
c) aa) Dans le cas d'espèce, la Caisse, se référant à la
convention de collaboration conclue le 7 août 2008, considère que la
période litigieuse doit être considérée comme un temps d’essai, ce qui
serait caractéristique d’une activité professionnelle et non pas d’un stage
formatif. Elle ajoute que, compte tenu du domaine d’activité d’I._______ SA,
ses collaborateurs doivent nécessairement être formés dans un premier
temps et que l’assuré a entrepris la formation prévue par la convention de
collaboration dans l’unique but d’être engagé auprès d’I._______ SA et
d’abréger ainsi son chômage. Elle en déduit que cette période d’essai et
de formation ne peut pas être considérée comme faisant partie intégrante
de la formation du recourant et que son activité en relation avec I._______
SA doit être prise en compte comme gain intermédiaire dès le 8 août 2008
et rémunérée dès cette date conformément aux usages professionnels et
locaux.
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bb) La Caisse ne saurait être suivie sur ce point. Il résulte en
effet de l’attestation d’I._______ SA du 20 octobre 2008 et des explications
complémentaires fournies le 8 septembre 2009 que, durant la période
concernée par la convention de collaboration, le recourant a
principalement suivi des cours le soir et le week-end et qu’il s’est entraîné
parallèlement avec un coach. Dans ce cadre, il aurait fait des exercices
pratiques avec des membres de sa famille, ce qui lui aurait permis
d’obtenir quelques commissions. Dans ces circonstances, le but de
formation et d’acquisition de connaissances en vue de sa future activité de
conseiller financier prédominait par rapport à l’obtention d’un gain en
relation avec une réelle activité lucrative et on ne saurait ainsi retenir que
le recourant a commencé son activité de conseiller financier rémunéré à la
commission dès le 8 août 2008. On ne saurait dès lors considérer qu’il
avait dès ce moment là une activité professionnelle ordinaire devant être
rémunérée conformément aux usages professionnels et locaux (pour un
cas comparable concernant un designer diplômé qui avait effectué un
stage de deux mois dans une entreprise avant d’être engagé par contrat
de durée indéterminée voir TF C 59/06 du 16 août 2006).
Il convient ainsi de retenir que, durant la période qui a précédé
le 1er novembre 2008, le recourant était essentiellement en formation.
C’est par conséquent à tort que la Caisse a décidé de prendre en compte
durant cette période un gain intermédiaire correspondant un salaire
horaire de 20 francs en se fondant sur la jurisprudence relative aux
employés du service externe d’une entreprise rémunérés à la commission.
De fait, la question qui pouvait se poser était plutôt celle de
l’aptitude au placement du recourant, une personne en formation étant en
principe inapte au placement (Cf. Boris Rubin Assurance-chômage Droit
fédéral Survol des mesures cantonales Procédure, Schulthess, 2e éd., p.
336). En l’occurrence, l’aptitude au placement du recourant durant la
période litigieuse n’était a priori pas en cause dès lors que la formation
s’exerçait durant son temps libre et qu’il pouvait résilier la convention de
collaboration sans préavis et délai et prendre cas échéant un emploi. En
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l’état, cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors
qu’elle sort de l’objet du litige.
d) Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours,
d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à la Caisse afin
qu’elle prenne en considération les montants réellement perçus par le
recourant durant les mois d’août à octobre 2008 et rende, le cas échéant,
une nouvelle décision relative à la restitution des indemnités qui auraient
été perçues à tort durant cette période.