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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 75/09 - 56/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Jongny, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à
Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 1 LPGA et 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.S., né en 1962, a été employé, à partir du 1
er
juillet
2008, par la société U. SA, à [...], à titre de "Board delegate and
Managing Director" puis de "Chef Executive Office", selon des
"employment agreements" conclus avec cette société.
L'employeur a résilié les rapports de travail le 12 janvier 2009,
pour le 30 avril 2009.
B.Cette société anonyme a été inscrite le [...] au registre du
commerce du canton de Vaud. S.________ y est mentionné, depuis janvier
2006, comme administrateur, vice-président, avec signature collective à
deux. Depuis le 5 juin 2009, le registre du commerce indique que
S.________ n'est plus administrateur de la société. La demande de radiation
a été remise au registre du commerce le 14 mai 2009.
C.Le 30 avril 2009, S.________ a déposé une demande
d'indemnité de chômage, auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-
après: la Caisse).
Le 1
er
mai 2009, S.________ a écrit la lettre suivante à la Caisse
(agence de la Riviera):
"Je viens d'apprendre ce jour, à votre réception lors de mon
inscription, que je ne pouvais pas prétendre à des indemnités de
chômage tant que j'ai un mandat d'administrateur dans la société
qui m'a licencié.
Vous trouverez en annexe la lettre envoyée par fax et courrier ce
jour à mon ex-employeur afin de résilier mon mandat dans les plus
brefs délais. Je précise d'autre part que je ne suis pas propriétaire
d'actions de cette société.
Je porte à votre connaissance que lors de la séance d'introduction de
l'ORP du 28 avril, l'oratrice n'a évoqué à aucun moment que le fait
d'avoir un tel mandat ne permettait pas d'obtenir ces indemnités
alors que les autres cas ont été présentés (indépendant ...).
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De plus, dans le document jaune de Demande d'indemnité de
chômage, lorsque vous posez la question sous chiffre 29, vous
n'indiquez pas les conséquences de tels mandats ce qui m'aurait
alerté.
Mon passage au chômage est très pénalisant du fait de mon salaire
moyen bien plus élevé que la couverture maximale et que le premier
mois est déjà amputé de 5 jours d'indemnités. Compte tenu de ces
faits, j'espère que vous ne tiendrez pas compte de la date effective
de ma sortie du conseil d'U.________ SA qui, dès aujourd'hui ne
dépend plus de moi mais de mon ex-employeur et des bureaux du
RC (des jours, des semaines ?). Le 1
er
mai étant férié pour beaucoup
de bureaux administratifs, j'ai ainsi perdu au moins une semaine par
rapport à une information que j'aurais dû normalement recevoir le
28 avril de l'ORP même si mon cas est plutôt rare."
D.Le 9 juin 2009, la Caisse (agence de la Riviera) a rendu une
décision refusant de donner suite à la demande d'indemnités présentée
pour la période du 1
er
mai au 14 mai 2009. Cette décision retient que
l'assuré, administrateur de la société U.________ SA "jusqu'au 14 mai 2009,
date de la radiation de [sa] signature", avait donc un pouvoir décisionnel
dans l'entreprise durant cette période, et qu'il n'avait pour ce motif pas
droit aux prestations de chômage.
S.________ a formé opposition. La Caisse (autorité d'opposition,
première instance) a rejeté cette opposition par une décision du 20 août
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pour l'ouverture du droit aux prestations puisque la Caisse "ne s'est pas
basée sur la désinscription du registre du commerce qui a eu lieu le 5 juin
2009, mais sur le jour suivant la réception de la demande de
désinscription par le registre du commerce, soit le 15 mai 2009".
E.Agissant par la voie du recours de droit administratif,
S.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la décision sur
opposition en ce sens qu'il a droit aux indemnités dès le 1
er
mai 2009. Il
fait valoir que sa démission de sa fonction d'administrateur de U.________
SA, communiquée au registre du commerce le 14 mai 2009 par les
organes de la société, devait prendre effet au 1
er
mai 2009. En outre, il
reproche à l'Office régional de placement (ci-après: ORP), qui a mis sur
pied la séance d'informations aux chômeurs, de ne pas avoir abordé la
situation des administrateurs perdant leur emploi au service de leur
société.
Invitée à répondre au recours, la Caisse se réfère à sa décision
sur opposition, sans formuler d'observations.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse, manifestement
inférieure à 30'000 fr. (la contestation porte sur l'octroi d'indemnités
durant 15 jours), la présente affaire relève de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse
cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-
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chômage. Le recours, formé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA, [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1, applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI]), est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage
dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI. En
l'occurrence, le refus est fondé sur une autre prescription du droit fédéral,
l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont le recourant prétend qu'elle a été mal
appliquée.
a) L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI). L'art.
31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les
personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de
ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise". Selon la jurisprudence,
cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de
chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus
(ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler
d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou
de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus
en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux
hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de
chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la résiliation du contrat
de travail est intervenue sur la base d'une résiliation décidée en janvier
2009, pour le 30 avril 2009, soit dans une période où le recourant était
administrateur de la société tout en y exerçant des fonctions dirigeantes
("CEO" en dernier lieu). Les démarches accomplies par l'organe compétent
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de la société anonyme pour fixer la composition du conseil
d'administration – l'assemblée générale (art. 698 al. 2 let. b CO [code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]) –, en vue de mettre fin aux
fonctions d'administrateur du recourant, ne sont en tout cas pas
antérieures au 1
er
mai 2009; il semble en effet que c'est à cette date-là
que le recourant a engagé le processus interne à la société qui a abouti à
sa radiation (voir sa lettre du 1
er
mai 2009 à la Caisse). La date retenue en
définitive par la Caisse (le 14 mai 2009) est plausible, si l'on entend
déterminer – faute d'autres documents de la société – le moment à partir
duquel l'assemblée générale voulait changer la composition du conseil
d'administration. Quoi qu'il en soit, cette date est plus favorable au
recourant que celle de la radiation au registre du commerce, qui aurait
elle aussi pu être prise en considération.
On se trouve clairement dans une situation où, pendant la
période litigieuse, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, en relation avec l'art. 8 LACI,
exclut le droit à l'indemnité, sans qu'une exception prévue par la
jurisprudence soit réalisée. La Caisse n'a donc pas, de ce point de vue,
violé le droit fédéral.
3.Le recourant se plaint par ailleurs d'avoir été mal renseigné.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations. En l'espèce, il apparaît – cela ressort de sa
lettre à la Caisse du 1
er
mai 2009 – que le recourant a été renseigné dès
son inscription, le lendemain de la fin de son contrat de travail, au sujet de
la réglementation rappelée ci-dessus (consid. 2a), par un collaborateur à la
réception. Le recourant prétend qu'il aurait dû recevoir ce renseignement
trois jours plus tôt, lors de la séance d'introduction de l'ORP du 28 avril