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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/09-28/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. MICHELLOD, juge unique
Greffière :Mme Berberat
Cause pendante entre :
Q.________, à Lavigny, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI (ci-après : SDE), à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q., né le 12 juillet 1969, au bénéfice d'une formation et
d’une expérience en qualité d’informaticien, s'est inscrit à l'assurance-
chômage le 16 septembre 2008; un délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert dès le 1
er
octobre 2008, le chômage de l'assuré étant contrôlé par
l'Office régional de placement (ORP) de C..
b) Le 9 mars 2009, l'ORP a été informé, par l’entreprise de
placement A., que l’assuré avait refusé un emploi de durée
indéterminée correspondant à son profil auprès de la société J.___ [...]
SA (J.), à Lausanne, en raison de prétentions salariales trop
élevées. Le lendemain, l’ORP a invité Q. à se déterminer sur ce
fait, qui lui paraissait à première vue constituer un refus d’emploi
susceptible d'être sanctionné par l’assurance-chômage.
L'assuré s'est déterminé par courrier du 19 mars 2009, faisant
valoir en premier lieu n’avoir reçu aucune offre concrète d’engagement de
la part de l’employeur ou d’A.. Il a ajouté que le poste ne
correspondait aucunement à son profil. En outre, il existait une importante
différence entre les rémunérations demandées et proposées. Il a par
ailleurs exposé que des informations divergentes, voire contradictoires lui
avaient été transmises par A. et J.________. Enfin, il a précisé que
l’échec des négociations était exclusivement imputable à l’entreprise de
placement, car il aurait accepté le poste en cas de proposition concrète.
c)Par décision du 24 mars 2009, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables, avec effet dès le 10 mars 2009. L'office a estimé que
l'emploi proposé correspondait aux capacités professionnelles de
l'intéressé, si bien que son comportement devait être assimilé à un refus
de travail convenable.
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3 -
Q.________ s'est opposé à cette décision par courrier daté du 7
avril 2009, reprenant en substance les arguments développés le 19 mars
2009, et soulignant en particulier l’absence d’offre ferme de la part de
J..
Par courrier du 10 juillet 2009, le Service de l'emploi (ci-après :
SDE) a interpellé l’assuré en lui transmettant à un document établi par
l'ORP et relatant un entretien entre cet office et Mme V. de la
société A.________ SA, faisant état d'une description de l'emploi litigieux et
des motifs du refus présumé. Le SDE a dès lors demandé à l'assuré de
répondre à plusieurs questions au vu des affirmations contenues dans son
courrier du 19 mars 2009. Ainsi, l'assuré avait exposé :
-qu'il était très vite apparu que votre profil ne correspondait
pas du tout au poste tel que proposé initialement par la
J./ A.;
-que la fourchette de salaire proposée et la fourchette de
salaire demandée étaient très éloignées pour pouvoir
concrétiser un engagement;
-que vous avez demandé à A.________ de vous faire parvenir
une proposition concrète de contrat en fonction des
nouveaux éléments discutés avec la J.________ "et sans tenir
compte de [vos] demandes", ce qu'A.________ a
catégoriquement refusé de faire.
Dès lors, le SDE souhaitait que Q.________ réponde aux
questions suivantes :
1.qui de vous-même ou de l'employeur a décidé que
votre profil ne correspondait pas au poste proposé ?
2.quel était le montant du salaire demandé et celui du
salaire proposé et qui (de la J.________ ou d'A.) vous
l'a proposé?
3.en quoi consistaient les nouveaux éléments et vos
demandes dont A. SA aurait dû tenir compte pour
établir une proposition concrète de travail?
Le SDE a enfin relevé que dans son opposition, l'assuré avait
indiqué que "la J.________ a remis ce poste sur le marché suite à [votre
échec], mais avec une différence majeure : "Agences de placement
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4 -
s'abstenir". Le SDE demandait dès lors à l'assuré s'il avait déposé sa
candidature, constatant que ce poste n'était pas repourvu et qu'il pouvait
apparemment traité directement avec J.. Dans l'affirmative, le SDE
souhaitait connaître le résultat ou dans la négative, les motifs pour
lesquels il n'avait pas postulé.
Q. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
d) Par décision sur opposition du 30 juillet 2009, le SDE a rejeté
l'opposition présentée par l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il a
notamment retenu que l’emploi proposé était convenable au sens de la
jurisprudence, et que l’assuré avait, par sa propre faute, fait échec à son
engagement en posant des exigences trop élevées en matière de salaire,
alors même que le revenu proposé correspondait aux usages de la
branche. Il a considéré que le poste répondait aux aptitudes de l’assuré,
quand bien même ce dernier soutenait être trop qualifié, élément qui était
au demeurant contredit par les déclarations de l’employeur potentiel. Le
SDE a qualifié la faute de grave et confirmé la durée de la suspension
prononcée, correspondant au minimum légal.
Par courrier daté du 27 juillet 2009, dont le SDE a, semble-t-il,
pris connaissance postérieurement à la prise de la décision litigieuse,
l’assuré s’est déterminé sur les éléments évoqués par l’autorité le 10
juillet 2009. S'agissant de la correspondance des profils, il a fait valoir que
l'ORP était arrivé à ce constat au vu de l'analyse ordonnée par W., à
savoir qu'il devait plutôt s'orienter vers un support infrastructure. Ni
A.____, ni l'ORP n'en ont tenu compte. Or, le ¾ du poste proposé
correspondait à un support utilisateur. La rémunération n'a jamais été
évoquée par J.. Tout en admettant que son objectif était de
percevoir un salaire annuel de 90'000-95'000 fr., il a précisé que cet
élément avait été communiqué par A.____ sous la forme d'une requête
en salaire mensuelle. La rémunération proposée par A.______ était de
5'200 fr. par mois X 12, cette dernière affirmant qu'il ne fallait pas espérer
une rémunération supérieure à 5'600 fr. X 12. Il a ainsi constaté la
présence de plusieurs versions différentes relatives à ce salaire. En tout
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état de cause, la rémunération proposée correspondait à un support
helpdesk niveau 1-2 (voire même junior), alors qu'il est administrateur
système certifié 2008. Il a ajouté qu'après le deuxième entretien, il avait
demandé à A.________ de lui soumettre un contrat de travail reprenant la
modification du cahier des charges, ainsi que les promesses faites par
J.________ par rapport à l'évolution du poste et aux avantages sociaux, tout
en précisant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la rémunération
qu'il demandait. A.________ a refusé de lui délivrer ce document, ce qui a
mis un terme au processus de recrutement. Ne sachant pas qui en était à
l'origine, il n'a pas postulé à la nouvelle annonce de J.. Enfin, il a
critiqué la manière de procéder d'A. et de l'ORP.
Le 3 août 2009, le SDE a informé l’assuré que sa dernière
correspondance ne le conduisait pas à modifier sa décision du 30 juillet
B. Q.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 19 août 2009, concluant implicitement à son annulation. Se
fondant sur les arguments développés en cours de procédure, il a confirmé
en substance n’avoir pas refusé un emploi convenable. Il a également
requis qu’un nouveau conseiller ORP lui soit attribué.
Dans sa réponse du 8 décembre 2009, le SDE a considéré que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision; il a en conséquence proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
phrase).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
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pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Afin de ne pas
compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré
doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement
qu’il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 n° 14 p. 167). La faute de
l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n° 11 ad art. 30). Pour
autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (cf. TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y
a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
c)Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le
tribunal vérifie d'abord si l'emploi proposé peut être qualifié de
convenable, puis si on peut considérer que l'intéressé a refusé l'emploi en
cause – respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel
refus –, enfin, cas échéant, s'il existe un motif qui puisse justifier ce refus
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(Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0206 du 16
janvier 2007, consid. 2b et les références).
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF
122 V 157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références).
3.En l'espèce, il n’est pas allégué que le poste proposé par
A.________ ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats types de travail. Si le recourant apparaît quelque peu
surqualifié, la jurisprudence (notamment celle citée par le SDE dans sa
réponse) conduit à admettre que l’article 16 al. 2 litt. b LACI ne vise pas
une telle situation. On ne peut non plus prétendre que le poste en
question ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré
ou de l’activité qu’il a précédemment exercée, puisqu’il dispose d’une
large expérience professionnelle dans le domaine informatique et que
c’est simplement par aspiration personnelle qu’il souhaite travailler dans
le support infrastructure plutôt que dans le support utilisateur. Le seul fait
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qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux voeux
professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à
faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de
transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un
autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression
d'une sanction (DTA 1977 no 31 p. 153; Rubin, op. cit., no 5.8.7.4.5, p.
407). En tout état de cause, accepter un tel poste aurait permis à l’assuré
de répondre à son obligation de réduire le dommage vis-à-vis de
l'assurance-chômage et d’attendre que se présente un poste lui convenant
mieux, sans pour autant compromettre son retour dans le domaine du
support infrastructure.
4.Il y a dès lors lieu d'examiner s'il peut être reproché au
recourant d'avoir refusé cet emploi, respectivement d'avoir adopté un
comportement assimilable à un refus d'emploi.
a) Selon la jurisprudence, l'assuré doit être sanctionné pour refus
d'un emploi convenable notamment lorsqu'il ne se donne même pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur potentiel, ou retarde ses
démarches auprès de celui-ci (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références;
TF C 152/01 du 21 février 2001, consid. 3a; Gerhards, op. cit., n° 26 ad art.
30). Le Tribunal fédéral a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré qui
avait répondu avec 10 jours de retard à une assignation de l'ORP,
acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant échapper
une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TF C 152/01 du
21 février 2001 précité). Il a également confirmé une suspension du droit à
l'indemnité d'une durée de 33 jours prononcée à l'encontre d'un assuré qui
n'avait pas donné suite à deux assignations d'emploi (TF C 320/02 du 5
février 2004). Pour sa part, le Tribunal administratif du canton de Vaud –
compétent en matière d'assurance-chômage jusqu'au 31 décembre 2007 –
a notamment confirmé une suspension du droit à l'indemnité d'une durée
de 31 jours dans le cas d'une assurée qui avait attendu deux semaines
après une assignation pour présenter sa candidature, parce qu'elle avait
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dû, dans l'intervalle, s'occuper de son enfant malade (arrêt PS.2005.0266
du 21 septembre 2006).
L'assuré est par ailleurs tenu, dans le cadre de son obligation
de diminuer le dommage, de manifester clairement sa volonté de conclure
un contrat. Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des
prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoquent le refus d'engagement par l'employeur
(TF C 284/99 du 26 janvier 2000). De même, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a retenu une faute grave à l'encontre d'un assuré qui
avait contribué à faire échouer son engagement par manque de
disponibilité et de motivation (arrêt PS.2004.0178 du 28 juin 2006). Il a
également confirmé une suspension pour faute grave dans le cas d'une
assurée dont l'attitude inadéquate durant l'entretien d'embauche et les
prétentions salariales excessives avaient contribué à faire échouer un
éventuel engagement (arrêt PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).
D'une manière générale, le comportement d'un demandeur
d'emploi devrait ainsi correspondre aux attentes de son interlocuteur tout
au long des différents stades des pourparlers précontractuels et
contractuels. Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive
toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré (manque de clarté dans la
manifestation de volonté, retard à l'entretien d'embauche, prétentions
trop élevées, motivation insuffisante, etc...). Pour qu'une sanction soit
justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence
d'engagement; dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur,
au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de
mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat
(Rubin, op. cit., p. 406).
b) In casu, il est indéniable que le recourant a donné suite à
l'assignation, et aux deux rendez-vous avec J.________, dont l'un avec Mme
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K._____ des ressources humaines, l'autre avec M. T., responsable
du département informatique. Si l'on peut comprendre l'inquiétude de
l'assuré d'accepter, cas échéant, un travail à un salaire inférieur à son
dernier salaire (gain assuré de 6'572 fr.), ou de commencer un travail sans
contrat écrit, il devait néanmoins faire tout son possible pour sortir de
l'assurance-chômage, y compris accepter un travail moins bien rémunéré
que le précédent, ou accepter de commencer l'emploi et de tenter de
négocier par la suite, en attendant de trouver un poste d'administrateur
système qui réponde davantage à ses aspirations. En effet, si les
exigences d'un assuré sur ces questions sont légitimes lorsqu'il est amené
à négocier un contrat de travail, tel n'est pas le cas dans le cadre de
l'assurance-chômage, lorsqu'une assignation lui est proposée. L'attitude
de l'assuré est importante, en ce sens qu'elle ne doit pas dissuader le
futur employeur de l'engager.
Dans le cas présent, la faute du recourant réside déjà dans le
fait de ne pas avoir accepté, spontanément, l'emploi proposé au salaire de
base. Il a ainsi clairement fait état de réticences et n'a, à tout le moins,
pas manifesté d'emblée qu'il était disposé à accepter l'offre de J..
Au contraire, après deux entretiens, il a encore exigé d'A.________
l'établissement d'un contrat, le recourant souhaitant "absolument mettre
les choses par écrit"..."afin de savoir à quoi s'en tenir et de pouvoir
poursuivre les discussions" (courrier du 27 juillet 2009 du recourant). Cet
élément démontre qu'il n'a pas accepté immédiatement les conditions
proposées par J.. Or, malgré le fait que le profil de l'assuré n'était
pas exactement celui recherché, J. a démontré qu'elle était prête à
engager l'assuré et a même discuté certains points relatifs au cahier des
charges et à l'évolution du poste. A ce sujet, le recourant a d'ailleurs
précisé que la marche de manœuvre de M. T., "était limitée par
des modifications sur le poste lors de l'engagement, mais qu'il avait une
certaine marge de manœuvre ultérieurement", tout en ajoutant que M.
T. devait encore modifier le cahier des charges. Dès lors, la
question du profil, quoiqu'en dise l'intéressé, n'était pas un frein à
l'engagement. En effet, en prenant contact à deux reprises avec lui,
J.________ a manifesté qu'elle était sérieusement intéressée par la
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candidature de l'assuré, notamment par ses connaissances en allemand.
Enfin, même si le salaire offert correspondait au traitement de base d'un
informaticien, il s'agissait d'un traitement usuel dans la branche et le
salaire ainsi obtenu, soit 5'200 fr. (allégué par le recourant) aurait été
supérieur au montant des indemnités de chômage, soit 4'600 fr. 40 (6'572
fr. X 70 %).
c)Compte tenu de ces différents éléments, force est de
constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que par son
comportement, soit en émettant des réserves quant au salaire et au
cahier des charges, le recourant a amené l'employeur pressenti à
renoncer à sa candidature. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le
comportement du recourant vis-à-vis de l'employeur potentiel était de
nature à décourager un employeur même compréhensif de l'engager.
Selon le Tribunal fédéral, une telle attitude est clairement de nature à
amener l'employeur à douter de sa volonté de prendre l'emploi proposé et
à écarter sans autres formalités sa candidature (TF 8C_200/2008 du 15
septembre 2008, consid. 4.5). On pouvait dès lors attendre de la part de
l'intéressé qu'il manifeste une attitude franchement positive à l'endroit du
poste à repourvoir, au lieu d'émettre d'emblée des réserves qui ne
pouvaient que traduire une absence d'intérêt pour ce poste.
d) Il y a en conséquence lieu de considérer que l'assuré a fait
échouer une possibilité d'emploi, assimilable à un refus de travail
convenable ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au considérant 2,
pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension
du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let d LACI.
C'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié la faute commise de grave
et a suspendu le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours à partir du 10 mars 2009. La durée de la suspension
n'est pas disproportionnée, puisqu'elle constitue la durée minimale en cas
de faute grave.
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14 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni
d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi, à 1014 Lausanne,
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :