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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/09 - 31/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeG U I S A N , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 al. 2 LACI et 60 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________, née en 1954, double nationale anglaise et suisse,
est titulaire de divers diplômes (notamment d'enseignante, de
gouvernante, d'éducatrice hospitalière, respectivement de chef
d'entreprise Gastrosuisse/IFCAM), ainsi que d'un "Master of Education in
Hospitality Organizational Training and Management" délivré en 2007 par
l'Institute of Higher Education, à Glion. Elle dispose en outre d'une
expérience de plusieurs années en qualité de gouvernante dans des hôtels
ainsi que d'enseignante dans différentes école hôtelières.
B.L'assurée a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à
compter du
1
er
juillet 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette
date, pour une durée de deux ans.
C.Par courrier adressé à l'office régional de placement de la
Riviera (ci-après: ORP) le 6 février 2009, l'intéressée a demandé
l'autorisation de suivre une formation de professeur d'anglais, langue
étrangère, pour adultes (formation CELTA – "Certificate in English
Language Teaching to Adults"), dispensée par l'Institut [...], à Genève.
Cette formation, au prix de 3'900 fr. pour une durée de vingt jours répartis
sur douze semaines, devait la conduire à l'obtention d'un certificat de
l'Université de Cambridge. A l'appui de sa demande, la requérante
exposait avoir une formation pluridisciplinaire et une connaissance
optimale de la profession (enseignement, hôtellerie); elle avançait
également que la formation en cause l'aiderait à sortir du chômage, et lui
permettrait de renouer avec une carrière en adéquation avec ses
perspectives.
D.Par décision du 26 février 2009, l'ORP a refusé la prise en
charge de la formation requise. Il a en substance retenu que l'assurée
n'avait de toute évidence aucune expérience dans l'enseignement de
l'anglais, et qu'elle n'avait par conséquent aucune raison de vouloir suivre
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3 -
un cours d'enseignante dans cette langue. Par ailleurs, il n'était pas établi
qu'elle dispose des prérequis nécessaires – il était ainsi notamment
impossible de déterminer, selon l'ORP, si elle disposait ou non de 150
heures d'enseignement à des adultes dans les deux ans qui précédaient –,
ni que le cours envisagé soit de nature à améliorer notablement son
aptitude au placement.
E.K.________ a formé opposition contre cette décision le 13 mars
2009, concluant implicitement à l'admission de sa demande de prise en
charge du cours litigieux. Elle a notamment exposé que, de langue
maternelle anglaise, elle avait travaillé plus de onze ans dans trois écoles
hôtelières, que sa pratique de l'anglais était acquise "à 100%", et que la
formation CELTA était "absolument nécessaire" pour l'enseignement de
l'anglais. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu l'ORP, il était tout à
fait possible de déterminer le nombre d'heures d'enseignement effectué
dans les deux ans qui précédaient; l'assurée produisait à cet égard un
décompte qu'elle avait elle-même établi, dont il ressort qu'elle aurait
prodigué, durant la période comprise entre 1992 et 2008, plus de 6'000
heures d'enseignement, dont près de 1'500 entre janvier 2006 et janvier
F.Par décision sur opposition du 10 juin 2009, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: IJC), a rejeté l'opposition
formulée par K.________ et confirmé la décision de l'ORP. Il a en substance
retenu que l'intéressée disposait d'une formation et d'une expérience
professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi, et qu'il existait des
possibilités de travail sur le marché en accord notamment avec son
expérience. Par ailleurs, il n'était pas établi qu'elle dispose de mandats
privés ou en gain intermédiaire lui permettant d'enseigner en parallèle,
pendant toute la durée de la formation, second prérequis nécessaire à
l'octroi de la mesure envisagée.
G.K.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte daté du 30 juin 2009, concluant implicitement à son annulation, avec
pour suite la reconnaissance de son droit à l'octroi de la mesure de
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3.a) A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. A cette fin, la loi prévoit des mesures relatives
au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas
1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:
"
1
L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures
relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes
menacées de chômage.
2
Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a.d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail;
c.de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations
d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures
relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles
sont directement commandées par l'état de ce marché (ATF 112 V 397,
consid. 1a; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008,
consid. 3.2). Certes, le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail
représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi;
mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les
prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans
lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour
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des motifs inhérents au marché du travail. En effet, la formation de base ni
la promotion générale du perfectionnement ne relève de l'assurance-
chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif
ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des
mesures concrètes de réinsertion (Circulaire du SECO relative aux
mesures du marché du travail [MMT], état janvier 2009, A4; TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références). La limite entre
la formation de base et le perfectionnement professionnel en général,
d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens
de l'assurance-chômage, d'autre part, est toutefois fluctuante (ATF 108 V
163; ATF 111 V 271). Le perfectionnement professionnel en général, c'est-
à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au
chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas
pour tâche de promouvoir la formation continue. Quant au
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il s'agit
de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et
technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des
traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation
professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au
placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects
qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier
(ATF 111 V 271 précité, consid. 2c, et 398, consid. 2b; TF C 105/05 du 23
octobre 2006, consid. 2.2 in fine).
Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-
chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité, consid. 2c; TF
8C_48/2008 précité, consid. 3.2 et les références; cf. également Message
du conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti",
FF 1984 II 1397, ch. 233 ad "Possibilités de perfectionnement", p. 1405).
Une amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu
vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute
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probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but
professionnel précis (cf. TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 5.2).
4.En l'espèce, la recourante soutient qu'elle remplit les réquisits
nécessaires à l'admission au cours envisagé, relevant notamment qu'elle
justifie d'une expérience professionnelle d'enseignante de plus de onze
ans, dans trois écoles hôtelières, à des étudiants adultes de 18 ans et plus.
De son côté, l'autorité intimée estime qu'indépendamment de la question
de savoir si l'intéressée remplit le premier prérequis pour le type de
formation envisagée (150 heures d'enseignement à des adultes dans les
deux ans précédant le cours), elle ne dispose ni de mandats privés ni de
gain intermédiaire lui permettant d'enseigner en parallèle pendant la
durée de la formation. De plus, l'IJC soutient que la recourante dispose
d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour
retrouver un emploi, et qu'il existe des possibilités de travail sur le marché
qui sont en accord avec son expérience; la condition du placement difficile
n'est donc pas remplie selon l'autorité intimée. Enfin, la recourante ne
démontre pas non plus que la formation sollicitée lui procurerait un
avantage immédiat.
a) Les cours menant à une certification dans le domaine des
langues (type CELTA, TEFLA, CEFLE ou FEL) répondent aux mêmes critères
que le certificat de formateurs d'adultes, niveau FSEA1, mis en place par
l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Les
prérequis pour ce type de formation sont les suivants (cf. directive
"05.12.2007 – MMT – Domaine 16 – cours hors Eventail" édictée par le
Service de l'emploi, à qui l'art. 12 al. 2 let. b LEmp [loi cantonale vaudoise
du 5 juillet 2005 sur l'emploi, RSV 822.11] donne les compétences pour
établir les directives nécessaires à l'action des ORP): d'une part, l'assuré
doit pouvoir attester qu'il a donné, avant le début du cours, 150 heures
d'enseignement durant les deux dernières années. Dans l'optique de
l'assurance-chômage, le but d'une telle formation est de valider une
expérience professionnelle et non de favoriser une réorientation. D'autre
part, l'assuré doit disposer de mandats privés ou d'un gain intermédiaire
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lui permettant d'enseigner en parallèle, pendant toute la durée de la
formation. Il s'agit en effet de formations en cours d'emploi et les progrès
des étudiants sont généralement évalués sur la place de travail.
En l'occurrence, force est de constater que la recourante,
même si elle pourrait vraisemblablement attester de 150 heures
d'enseignement durant les deux années précédant le dépôt de la
demande, n'a en revanche ni allégué ni établi qu'elle pourrait bénéficier
de mandats privés ou d'un gain intermédiaire d'enseignante pendant le
déroulement de la mesure. Dans ces conditions, les exigences concernant
les prérequis de la formation litigieuse ne sont pas remplies.
b) La recourante ne démontre pas non plus en quoi
l'acquisition d'une formation d'enseignante d'anglais améliorerait son
aptitude au placement de manière importante dans son cas concret, et lui
procurerait un avantage immédiat. Elle se limite en effet à soutenir que la
formation CELTA est absolument nécessaire pour l'enseignement de
l'anglais. Or, son parcours professionnel lui a permis d'acquérir non
seulement divers diplômes (notamment de gouvernante et de chef
d'entreprise), mais également un "Master of Education in Hospitality
Organizational Training and Management", auxquels viennent encore
s'ajouter une solide expérience en qualité d'enseignante et de
gouvernante (cf. curriculum vitae). A l'évidence, l'aptitude au placement
de la recourante se trouve ainsi renforcée par la variété des formations et
des expériences dont elle dispose. En d'autres termes, compte tenu de ses
compétences, de son expérience professionnelle, de ses connaissances
linguistiques (anglais et français), respectivement de l'état du marché du
travail, la recourante a d'incontestables chances de trouver un emploi
correspondant à son profil. On ne saurait dès lors raisonnablement
soutenir que son placement doit être qualifié de difficile pour des raisons
inhérentes au marché du travail, ni qu'il serait indispensable que son
aptitude au placement, ses qualifications ou son expérience
professionnelle soient améliorées.
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5.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision entreprise confirmée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________, à [...];
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à 1014 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
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recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :