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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 54/09 - 29/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.J., à Pully, recourant, représenté par B.J.
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée
Art. 59 LPGA; 16 al. 3 LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 26 mai 2009 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rejetant l'opposition
formée par A.J.________ à la décision du 5 février 2009 de la Caisse
cantonale de chômage, agence de Lausanne, prononçant une suspension
de 31 jours du droit aux indemnités de l'assuré pour perte fautive
d'emploi,
vu l'écriture du 8 juin 2009 par laquelle B.J., père de
A.J., a déclaré recourir contre la décision précitée "en tant que
personne touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée",
vu le courrier du 30 juin 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti à B.J.________ un délai au 31 août 2009 pour produire une
procuration justifiant de ses pouvoirs,
vu l'absence de réaction de B.J.,
vu le courrier envoyé sous pli recommandé le 7 janvier 2010,
par lequel le juge instructeur a imparti à B.J. un ultime délai au 21
janvier 2010 pour produire une procuration, en l'avertissant qu'à défaut
son recours sera déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de B.J.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la qualité pour recourir contre une décision ou une
décision sur opposition rendue en matière d'assurances sociales est
définie par l'art. 59 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1),
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3 -
que cette disposition confère la qualité pour recourir à
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
qu'en l'espèce, il faut d'emblée constater que dans la mesure
où A.J., dont le n° AVS est le 877.89.463.113, était déjà majeur au
moment où la décision litigieuse et celle à laquelle il a formé opposition
ont été rendues, on ne saurait par conséquent considérer que B.J.
a agi en qualité de représentant légal de son fils;
attendu que les père et mère qui entendent se prévaloir d'un
intérêt digne de protection au recours, au sens de l'art. 59 LPGA, sont
tenus de le démontrer concrètement, sans que les seuls liens de parenté
justifient de le tenir d'emblée pour établi (TF, 8C_68/2008, arrêt du 27
janvier 2009, consid. 2.2.2),
que jurisprudence et doctrine s'accordent pour considérer que,
lorsque le recourant n'est pas le destinataire de la décision attaquée,
l'intérêt au recours n'est digne de protection que s'il est spécial, distinct
de l'intérêt des autres et direct, c'est-à-dire qu'il se relie directement à
l'objet de la contestation (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
pp. 485-487 et les références),
qu'en l'espèce, B.J.________ se contente de faire valoir, qu'en
tant que parent, c'est à lui qu'incombe d'assumer le minimum légal à son
fils durant la période de suspension du droit aux indemnités de chômage
de ce dernier,
que, toutefois, dans la mesure où son fils est majeur et qu'il
est capable de pourvoir à son entretien puisqu'il bénéficie des indemnités
de chômage, B.J.________ n'est plus débiteur d'une obligation légale
d'entretien au sens de l'art. 277 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210),
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4 -
que dans ces conditions l'intérêt de B.J.________ au recours
repose donc tout au plus sur une éventuelle obligation d'entretien au sens
de l'art. 328 CC et n'est par conséquent qu'indirect (TF, 8C_68/2008, arrêt
du 27 janvier 2009, consid. 2.3),
que B.J.________ ne dispose par conséquent pas de la qualité
pour recourir;
attendu que selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire
représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en
vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1
ère
phrase),
l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par
une procuration écrite (al. 3, 1
ère
phrase),
que, dans l'hypothèse où B.J.________ entendait représenter
son fils devant l'autorité de céans, le juge instructeur l'a invité à produire
une pièce justifiant de ses pouvoirs et l'a dûment averti, qu'à défaut, son
recours serait déclaré irrecevable,
que B.J.________ n'a pas produit de procuration dans l'ultime
délai imparti par le juge instructeur pour ce faire,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu que le juge unique est compétent pour rendre le
prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1
er
let c LPA-VD), l’art. 27 al. 5 LPA-VD
assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de
retrait du recours,
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
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5 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.J.________, à Pully,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :