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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/09 - 70/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.C., ressortissant italien né en 1946, serrurier-
constructeur de formation, a occupé de nombreux emplois dans cette
profession, avant de travailler pour le compte de l'entreprise temporaire
[...] SA de mai 2007 à décembre 2008, qui l'avait placé chez [...] SA.
L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) et a revendiqué
l’indemnité de chômage depuis le 5 décembre 2008. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Le gain assuré était alors
fixé à 7’884 fr. et le taux d’indemnisation à 80 pour-cent.
Par courriel du 27 janvier 2009, un représentant de la société
de placement A. SA, à Morges, a écrit à l’ORP pour l’informer qu’il
avait été mandaté par la société M.________ SA, à Crissier, pour engager
l’assuré à compter du 2 février 2009, pour un salaire horaire de 37 fr.,
vacances et treizième salaire compris, ce que l’intéressé avait refusé le 31
février 2009, déclarant « qu’il ne voulait pas travailler pour une bouchée
de pain et que d’autre part il ne voulait pas travailler pour une société de
placement ».
L’ORP a demandé à l’assuré, le 28 janvier 2009, d’expliquer les
raisons pour lesquelles il avait refusé cet emploi, en attirant son attention
sur le fait que son comportement pouvait le conduire à une éventuelle
suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
L’assuré a répondu par lettre du 4 février 2009, expliquant
qu’il avait effectivement reçu une proposition de travail de la part
d'A.________ SA pour un engagement à partir du 2 février 2009 chez
M.________ SA, mais qu’il avait refusé le salaire proposé au cours d'un
entretien téléphonique, car il ne couvrait pas son budget. Il ajoutait que le
représentant d'A.________ SA avait refusé de le recevoir pour discuter,
n’acceptant de le voir que pour la signature du contrat.
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Par décision du 6 février 2009, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit aux indemnités de chômage pendant une durée de 31 jours à
compter du 24 janvier 2009, au motif qu’il avait refusé un emploi
convenable qui lui avait été proposé.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 17 février
2009, en concluant à son annulation et en faisant valoir notamment ce qui
suit :
« Je me suis en effet présenté auprès de l’entreprise de M.________
SA.
Suite à un entretien avec le réceptionniste, j’ai remis mon
curriculum vitae. J’ai également fait une visite dans les ateliers avec le contre-
maître. Il m’a dit qu’il allait reprendre contact.
En fait, c’est l’entreprise temporaire A.________ SA de Morges qui m’a
téléphoné. Il m’a alors informé qu’A.________ SA était le référent pour M.________
SA. Durant cet entretien téléphonique, il m’a parlé d’un salaire horaire de Fr. 37.-
(vacances et treizième compris). J’ai alors simplement répondu que je souhaitais
avoir un salaire horaire à Fr. 38.-.
Environ 30 minutes plus tard, A.________ SA m'a retéléphoné et m’a
alors informé que M.________ SA ne voulait pas payer Fr. 38.-... J’ai alors demandé
de pouvoir le rencontrer. Il m’a simplement refusé cette entrevue, me disant qu’il
n’avait pas de temps à perdre, c’était à prendre ou à laisser. [...]
Je n’avais aucune raison de mettre un terme aux pourparlers en vue
de la conclusion du contrat. C’est l’employeur, A.________ SA, qui a mis un terme
prématurément.
A la fin du premier entretien téléphonique, A.________ SA ne m’a pas
du tout dit que mes prétentions salariales étaient exagérées. Il m’a simplement
dit qu’il allait voir. Trente minutes plus tard, il m’a simplement dit que c’était à
prendre ou à laisser, sans me donner un quelconque temps de réflexion.
C’est donc l’employeur qui a décidé unilatéralement de ne pas
entamer de pourparlers ou d’interrompre les pourparlers ».
Par décision sur opposition du 20 mai 2009, le Service de
l'emploi a partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l’ORP
en ce sens que le gain intermédiaire à prendre en considération se
montait à 5’680 francs. Il estimait que l'assuré avait bel et bien refusé un
emploi convenable, dans la mesure où il avait émis des prétentions
salariales trop élevées et avait ainsi amené A.________ SA à renoncer à
l’engager et à offrir le poste à un autre candidat, alors qu’il avait disposé
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du temps nécessaire pour réfléchir à la proposition et de l’accepter
pendant les trente minutes qui avaient séparé les deux entretiens
téléphoniques. Il confirmait en outre la durée de la suspension de 31 jours
retenue par l’ORP, qui correspondait à la sanction minimale prévue en cas
de faute grave. Il relevait toutefois que l’acceptation de l’emploi litigieux
n’aurait pas permis à l’intéressé de sortir du chômage, mais aurait
simplement réduit le montant des indemnités versées, de sorte que la
suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de 31 pleines
indemnités journalières, mais uniquement à concurrence de la différence
entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré avait droit
et celui de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée. Il convenait
ainsi de prendre en compte un salaire mensuel brut moyen de 5'680 fr.,
correspondant à 22,3 indemnités journalières.
B.C.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 15 juin 2009, concluant à son annulation. Reprenant en substance
l'argumentation de son opposition du 17 février 2009, il expose qu'il s'est
effectivement présenté auprès de l'entreprise M.________ SA, mais a exigé
un salaire horaire de 38 fr. alors qu'on lui proposait un salaire de 37
francs. Il soutient qu’aucune discussion ni réflexion n'a été possible et qu’il
n’a pas refusé cet emploi. Il fait valoir que ses prétentions salariales
n'étaient pas exagérées au vu de son expérience professionnelle et que
même s’il avait touché un salaire horaire de 38 fr., il aurait malgré tout dû
faire appel à l'assurance-chômage afin de bénéficier d'indemnités
compensatoires.
Le 31 juillet 2009, le Service de l’emploi a renoncé à déposer
une réponse et a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision
litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
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(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; TF 8C_883/2008 du 31 mars 2009, consid. 2.2).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité
intimée était fondée à suspendre le recourant dans son droit aux
indemnités pour refus d'un emploi convenable et, le cas échéant, pour
quelle durée. En revanche, les calculs auxquels le Service de l'emploi a
procédé pour tenir compte du fait que l’emploi litigieux n’aurait pas
permis à l’assuré de sortir du chômage, mais aurait seulement réduit le
montant des indemnités versées, de sorte que la suspension ne devait pas
être exécutée à concurrence de 31 pleines indemnités journalières, mais
seulement à concurrence de 22,3 indemnités journalières – correspondant
à la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle
l’assuré avait droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’il aurait
touchée – ne sont pas litigieux. Ils ne prêtent au demeurant pas le flanc à
la critique.
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3.a) A teneur de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec
l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu’il exerçait précédemment. L'assuré est tenu d'accepter
tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1
e
phrase, LACI).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit, en règle
générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le
dommage. Selon l’al. 2 de cette disposition, n’est pas réputé convenable
et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté notamment
tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et,
en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats-types de travail (let. a), ou qui procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (let. i).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment lorsqu’il refuse un emploi convenable.
b) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage (TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008,
consid. 2 ; Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
402). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme
une faute grave, à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de
circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al.
3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02] ; ATF 130 V 125 ; TF
8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet
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2008, consid. 2). Depuis le 1
er
juillet 2003, ces principes sont également
valables lorsque l’assuré n’accepte pas un emploi convenable qu’il a
trouvé lui-même, l’art. 30 al. 1 let. d LACI ne faisant plus de différence
entre le refus d’un emploi assigné par l’office et le refus d’un emploi qui
ne l’est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; 8C_200/2008 du
15 septembre 2008, consid. 2 et les références). Il y a refus d’une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré
refuse explicitement d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare
pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter
l’emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette
déclaration, et qu'il s'accommode ainsi du risque que l'emploi soit occupé
par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un
contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009, consid. 2 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu une
proposition de travail pour un salaire horaire de 37 fr., vacances et
treizième salaire compris. Il explique qu’il a répondu à A.________ SA, lors
d’un premier entretien téléphonique, qu’il souhaitait un salaire de 38 fr. de
l’heure. Il ajoute qu'A.________ SA l’a rappelé trente minutes plus tard pour
l’informer que sa cliente refusait de payer un salaire de 38 fr., que sa
proposition était à prendre ou à laisser et qu’il n'était pas disposé à
discuter.
Il appert ainsi que le recourant, qui avait reçu une proposition
de travail pour un salaire de 37 fr. de l’heure, vacances et treizième
salaire compris, a refusé cette proposition alors qu'il avait eu tout loisir d'y
réfléchir pendant les trente minutes qui ont séparé son premier entretien
téléphonique avec A.________ SA, au cours duquel il a réclamé un salaire
horaire de 38 fr. au lieu des 37 fr. proposés, et le deuxième entretien
téléphonique lors duquel A.________ SA lui a fait savoir que sa cliente
n'était pas disposée à payer 38 fr. de l'heure et que sa proposition était à
prendre ou à laisser. En campant sur des prétentions salariales jugées trop
élevées par l'employeur, le recourant a amené A.________ SA à renoncer à
l'engager et à offrir le poste à un autre candidat.
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C’est donc à juste titre que l'autorité intimée, à la suite de
l'ORP, a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable qui lui
avait été proposé. En effet, l’intéressé ne démontre pas, ni même ne
prétend, que le salaire de 37 fr. de l’heure proposé par A.________ SA
n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux, en particulier
qu'il ne satisfaisait pas aux conditions des conventions collectives ou des
contrats-types de travail, au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Par ailleurs,
il résulte des faits retenus par le Service de l'emploi que le salaire
proposé, soit un salaire mensuel brut moyen de 5’680 fr., correspondait à
72% de son gain assuré (7'884 fr.) et aurait donné lieu à des indemnités
compensatoires au sens de l'art. 24 LACI (gain intermédiaire), de sorte
qu'il était également convenable au regard de l'art. 16 al. 2 let. i LACI (cf.
décision sur opposition du 20 mai 2009).
d) En conséquence, force est de constater que l’emploi refusé
par le recourant était convenable à tout point de vue, de sorte que la
suspension prononcée par le Service de l’emploi est fondée sur le principe.
Reste dès lors à examiner la durée de cette suspension.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art 30
al. 3 LACI). A teneur de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a
notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACl). Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère. Il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
Dans cette mesure, le pouvoir d’appréciation de l’administration,
respectivement du juge, n’est pas limité à la durée minimum de
suspension fixée pour les cas de faute grave ; aussi bien l'administration
que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (TFA C
39/04 du 15 février 2006, consid. 3.2 et les références ; TFA C 160/03 du
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18 mai 2006, consid. 2). Il n’en demeure pas moins que, dans les cas de
refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, l’admission
de fautes moyennes ou légères doit rester l’exception (Rubin, op. cit., p.
463, et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, dans la mesure où le poste refusé par le
recourant relevait de son domaine de compétence et était
convenablement rémunéré au sens discuté plus haut (cf. supra, consid.
3c) et où le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. supra,
consid. 3b), la durée de la suspension prononcée par l’intimé, par 31 jours,
soit le minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let c OACI) – qui devra
être exécutée à raison de 22,3 indemnités journalières – tient
raisonnablement compte de l’ensemble des circonstances du cas et n’est
dès lors pas critiquable.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :