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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/09 - 52/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 mars 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesDormond Béguelin et Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.G.________, à [...] (VD), recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.A.G.________ a travaillé du 1
er
juin 2003 au 31 décembre 2008,
comme employée de bureau, pour la société I.________ SA, à [...]. Les
rapports de travail ont été résiliés le 23 septembre 2008 par l'employeur.
Cette société a pour administrateur unique avec signature individuelle,
depuis la fin du mois de juin 2008, B.G., qui était depuis 1986
l'époux de A.G.. Cette dernière était elle-même administratrice
(secrétaire du conseil) jusqu'à la fin du mois de juin 2008.
Les époux G.________ ont introduit une procédure de divorce
par requête commune du 20 janvier 2008 (d'après la date figurant sur
cette requête). L'audience de jugement a eu lieu le 11 février 2009.
B.A.G.________ a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), à partir du 1
er
janvier
La Caisse a rejeté cette demande par une décision du 27
janvier 2009, retenant en substance que le fait que l'époux de l'intéressée
exerçait une fonction dirigeante dans l'entreprise qui l'employait excluait
l'octroi d'indemnités, en vertu de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La décision
indique encore que le dossier ne contient aucun document officiel au sujet
d'une séparation de corps ou d'un divorce.
A.G.________ a formé opposition le 24 février 2009, en
exposant que la séparation de son couple, effective depuis le 1
er
janvier
2006 (constitution de domiciles séparés), était à l'origine de la résiliation
du contrat de travail au 31 décembre 2008. B.G.________ ne pouvait plus
envisager de continuer à travailler avec elle. L'opposante a fait valoir qu'il
était inimaginable pour elle de reprendre une activité professionnelle au
sein de la société I.________ SA dès lors que la rupture définitive du lien
conjugal était précisément à l'origine du licenciement.
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La Caisse (autorité d'opposition, première instance) a rejeté
l'opposition par une décision du 19 mai 2009, qui comporte les motifs
suivants (avec des références à la Circulaire du SECO relative à
l'indemnité de chômage [IC 2007]):
"En l’espèce, l’époux de l’assurée est inscrit au Registre du
commerce en qualité d’administrateur de I.________ SA. La Caisse a
dès lors estimé que l’assurée n’avait pas droit à des indemnités de
chômage sur la base de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. L’assurée a
cependant expliqué qu’elle s’était séparée de son mari le 1
er
janvier
- Elle a notamment produit les attestations de résidence des
époux, la requête commune en divorce du 20 janvier 2008 ainsi que
le procès-verbal de l’audience de jugement du 11 février 2009
démontrant que les époux s’étaient effectivement séparés le
1
er
janvier 2006. Dans ledit procès-verbal, les parties ont déclaré
qu’elles vivaient séparées depuis le 1
er
janvier 2006 et qu’elles
n’avaient pas repris la vie commune depuis lors. Les parties, ont
expliqué qu’elles avaient décidé de ne pas saisir le juge pour régler
les modalités de leur séparation (garde des enfants, droit de visite,
contribution d’entretien), car elles les avaient réglées d’un commun
accord. Le chiffre B21 de l'IC 2007 précise que la personne
travaillant dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe
une position assimilable à celle d’un employeur n’a pas droit à
l’indemnité de chômage. Le chiffre B23 de l’lC 2007 précise
cependant qu’un droit à l’indemnité de chômage peut être reconnu
dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le juge. La
date déterminante dans notre cas est donc la date du divorce. La
date de la séparation de fait ainsi que la date du dépôt de la requête
commune ne peut dès lors être retenue au vu de la disposition
précitée."
C.Agissant par la voie du recours de droit administratif,
A.G.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision sur
opposition et de prononcer qu'elle a droit aux indemnités de chômage dès
le 1
er
janvier 2009. Elle fait valoir en substance qu'elle n'était plus en
mesure de fixer ni d'influencer considérablement les décisions de
l'employeur, lorsqu'elle a été licenciée de l'entreprise de son mari, et
qu'elle a rompu définitivement tout lien avec cette société à cause de la
procédure de divorce. Elle se plaint donc d'une mauvaise application de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI. A titre de mesure d'instruction, elle requiert la
fixation d'une audience de jugement afin de permettre l'audition de
témoins qui pourront confirmer la séparation des époux dès janvier 2006.
Invitée à répondre au recours, la Caisse a exposé qu'elle
n'avait pas d'observations à formuler.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse
cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours, formé dans le délai
légal (cf. art. 95 LPA-VD), est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage
dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0). En l'occurrence, le refus est fondé sur une autre
prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont la recourante
prétend qu'elle a été mal appliquée.
a) L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI).
L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les
personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de
ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise". Selon la jurisprudence,
cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de
chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus
(ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler
d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou
de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus
en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux
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5 -
hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de
chômage (ATF 123 V 234, consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003).
b) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la
résiliation du contrat de travail est intervenue parallèlement à une
procédure de divorce. La décision attaquée mentionne les différentes
étapes de la séparation et du divorce, constatations que l'assurée ne
critique pas – de sorte que l'audition de témoins à ce sujet n'est pas
nécessaire. On se trouve dans la situation, prévue par la jurisprudence, où
l'employée est contrainte de rompre définitivement tout lien avec la
société de son époux, cette restructuration étant logiquement liée aux
circonstances familiales qui, après trois ans de séparation sans reprise de
la vie commune, ont amené les époux à divorcer.
La décision attaquée retient à juste titre que, dans l'application
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, sont en principe considérés comme des
conjoints les personnes qui, même séparées de fait, n'ont pas obtenu de
décision judiciaire réglant la fin de la vie commune (cf. notamment TFA C
16/02 du 16 septembre 2002, in DTA/ARV 2003 p. 120). Néanmoins, telle
n'est pas la question décisive en l'espèce. En revanche, l'analyse des
circonstances concrètes, en particulier un divorce effectivement prononcé
par le tribunal civil quelque temps après la fin des rapports de travail,
démontre que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de
la demande de prestations LACI, comme une personne pouvant influencer
considérablement les décisions de la société de son conjoint.
c) Il s'ensuit que le grief de violation du droit fédéral est fondé.
Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.
Le Tribunal cantonal n'est pas en mesure d'examiner si les
conditions de l'art. 8 LACI sont toutes remplies, au 1
er
janvier 2009 voire à
une autre date. L'affaire doit donc être renvoyée à la Caisse pour nouvelle
décision sur opposition, au sens des considérants (cf. consid. 2b supra; cf.
art. 90 et 99 LPA-VD).
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3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens,
à la charge de la Caisse (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2009 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à
A.G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la
Caisse cantonale de chômage.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Eric Kaltenrieder (pour A.G.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-
7 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: