402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 49/09 - 52/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 mars 2010
Présidence de M. J O M I N I Juges:MmesDormond Béguelin et Moyard, assesseurs Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : A.G.________, à [...] (VD), recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 1 let. c LACI
La Caisse a rejeté cette demande par une décision du 27 janvier 2009, retenant en substance que le fait que l'époux de l'intéressée exerçait une fonction dirigeante dans l'entreprise qui l'employait excluait l'octroi d'indemnités, en vertu de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La décision indique encore que le dossier ne contient aucun document officiel au sujet d'une séparation de corps ou d'un divorce. A.G.________ a formé opposition le 24 février 2009, en exposant que la séparation de son couple, effective depuis le 1 er janvier 2006 (constitution de domiciles séparés), était à l'origine de la résiliation du contrat de travail au 31 décembre 2008. B.G.________ ne pouvait plus envisager de continuer à travailler avec elle. L'opposante a fait valoir qu'il était inimaginable pour elle de reprendre une activité professionnelle au sein de la société I.________ SA dès lors que la rupture définitive du lien conjugal était précisément à l'origine du licenciement.
4 - E n d r o i t : 1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance- chômage (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours, formé dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD), est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). En l'occurrence, le refus est fondé sur une autre prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont la recourante prétend qu'elle a été mal appliquée. a) L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI). L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise". Selon la jurisprudence, cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus (ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux
5 - hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234, consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003). b) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue parallèlement à une procédure de divorce. La décision attaquée mentionne les différentes étapes de la séparation et du divorce, constatations que l'assurée ne critique pas – de sorte que l'audition de témoins à ce sujet n'est pas nécessaire. On se trouve dans la situation, prévue par la jurisprudence, où l'employée est contrainte de rompre définitivement tout lien avec la société de son époux, cette restructuration étant logiquement liée aux circonstances familiales qui, après trois ans de séparation sans reprise de la vie commune, ont amené les époux à divorcer. La décision attaquée retient à juste titre que, dans l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, sont en principe considérés comme des conjoints les personnes qui, même séparées de fait, n'ont pas obtenu de décision judiciaire réglant la fin de la vie commune (cf. notamment TFA C 16/02 du 16 septembre 2002, in DTA/ARV 2003 p. 120). Néanmoins, telle n'est pas la question décisive en l'espèce. En revanche, l'analyse des circonstances concrètes, en particulier un divorce effectivement prononcé par le tribunal civil quelque temps après la fin des rapports de travail, démontre que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations LACI, comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de la société de son conjoint. c) Il s'ensuit que le grief de violation du droit fédéral est fondé. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le Tribunal cantonal n'est pas en mesure d'examiner si les conditions de l'art. 8 LACI sont toutes remplies, au 1 er janvier 2009 voire à une autre date. L'affaire doit donc être renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision sur opposition, au sens des considérants (cf. consid. 2b supra; cf. art. 90 et 99 LPA-VD).
6 - 3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Caisse (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2009 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à A.G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le président:Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: -Me Eric Kaltenrieder (pour A.G.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
7 - -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: