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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/09 - 65/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 avril 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Montherod, recourant, représenté par M. Philippe Chiocchetti,
agent d’affaires breveté à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 LACI, 51 al. 1 let. a LACI et 231 al. 3 ch. 1 LP
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E n f a i t :
A.La société X.________ Sàrl avait pour but l’importation,
l’exportation et la commercialisation de tous articles dans le domaine de
la maroquinerie et du textile. Le 6 mai 2008, le Tribunal d’arrondissement
de La Côte, comme autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites, a ajourné la faillite de X.________ Sàrl pour une durée de six
mois, suspendu les poursuites pendant l’ajournement et désigné un
curateur ; il a renoncé à la publication de sa décision. Le 4 novembre
2008, le Tribunal d’arrondissement a révoqué l’ajournement et prononcé
la faillite de X.________ Sàrl. Ce prononcé est entré en force. L’avis de
faillite a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après :
FOSC) le 17 décembre 2008. L’avis d’ouverture de la faillite, avec l’appel
aux créanciers au sens de l’art. 232 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), a été publié dans la Feuille
des avis officiels le 3 avril 2009.
A.________ a été l’employé de X.________ Sàrl du 2 juillet 2001
au 30 avril 2008, date de son licenciement. L’assuré a élevé des
prétentions en paiement d’un solde de part du 13
ème
salaire et de
vacances. Le 20 mars 2009, il a adressé à l’Office des faillites des
productions à ce titre, se rapportant à l’année 2007 et aux mois de janvier
à avril 2008, pour un montant total de 16'603 fr. 55. Le 17 février 2009, il
a présenté à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) une
demande d’indemnité en cas d’insolvabilité au sens des art. 51ss LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). Par décision du 24 février
2009, la caisse a refusé d’entrer en matière sur cette requête, jugée
tardive. Par décision sur opposition du 5 mai 2009, la caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 24 février 2009,
qu’elle a confirmée.
B.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
5 juin 2009, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
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l’opposition est admise, subsidiairement à son annulation. La caisse
conclut au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions et
requis l’audition d’un témoin. La caisse s’en est remise à justice.
Les parties ont été averties du changement de juge instructeur
par courrier du 30 mars 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) Eu égard au montant que la décision attaquée met en jeu,
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors
de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le recourant demande l’audition comme témoin de l’ancien
préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de Morges.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101], 27 al. 2 Cst-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003,
RSV 101.01] et 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
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connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3,
II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). La
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), à moins que le juge
n’ordonne l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-
VD). L'autorité peut toutefois renoncer au moyen de preuve offert par une
partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que cela
n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I
153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) Le litige porte sur l’application de l’art. 53 LACI, régissant le
délai pour présenter une demande d’indemnité pour insolvabilité. Il s’agit
là d’une question d’ordre juridique, que le juge peut trancher seul, les faits
n’étant pour le surplus pas contestés. On ne voit dès lors pas quelle serait
l’utilité d’entendre le témoin proposé par le recourant. La requête doit dès
lors être rejetée.
- a) Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui
sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure
d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont
droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure
de faillite est engagée contre l’employeur et qu’ils ont, à ce moment-là,
des créances de salaire envers lui (art. 51 al. 1 let. a LACI). L’assuré qui
prétend à une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse
compétente la formule de demande dûment remplie (art. 77 al. 1 let. a
OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Aux termes de l’art. 53 LACI, lorsque
l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa
demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu
de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à
compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En
cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande
d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de
l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à
l’indemnité s’éteint (al. 3). Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de
péremption, toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché
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sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références
citées ; cf. art. 41 LPGA). Selon que la procédure de faillite suit la
procédure ordinaire ou sommaire, c’est la publication au sens des art. 231
al. 3 ch. 1 ou 232 al. 1 LP, qui fait courir le délai de l’art. 53 al. 1 LACI (ATF
114 V 354 consid. 1b). L’art. 53 LACI s’applique par analogie, en cas de
sursis concordataire ou d’ajournement de la faillite par le juge, aux
travailleurs qui ont quitté l’entreprise (art. 58 LACI). Les prétentions de
salaire nées avant le sursis concordataire doivent être présentées dans le
délai de 60 jours dès l’octroi du sursis ; si la faillite est prononcée
ultérieurement, le droit à l’indemnité pour insolvabilité né au moment du
sursis mais que le travailleur n’a pas fait valoir (ou pas fait valoir à temps)
est périmé (ATF 131 V 454 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette
jurisprudence, rendue au regard de l’art. 58 LACI dans un cas de sursis
concordataire, s’applique aussi au cas de l’ajournement de la faillite,
également visé par l’art. 58 LACI. Le délai de 60 jours court à compter de
la publication officielle de l’ajournement de faillite, à défaut de publication
dès l’instant où l’assuré en a eu connaissance (TA PS.2007.0186 du 31
janvier 2008, consid. 2a).
b) L’ajournement de faillite du 6 mai 2008 est intervenu
quelques jours après le licenciement du recourant. Même s’il est probable
que ce dernier savait, à cette époque, que X.________ Sàrl était en proie à
de grandes difficultés, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec
certitude que l’assuré aurait eu connaissance de la décision du Tribunal
d’arrondissement du 6 mai 2008, laquelle n’a pas été publiée. Partant, on
ne peut opposer au recourant le délai de 60 jours qui a commencé à
courir, conformément à l’art. 58 LACI, dès le 6 mai 2008.
c) L’avis de faillite a été publié dans la FOSC du 17 décembre
- La caisse intimée en déduit que le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a
commencé à courir le lendemain, soit le 18 décembre 2008 (cf. art. 38 al.
1 LPGA), pour expirer le dimanche 15 février 2009. Comme ce jour-là était
un dimanche, le délai a été reporté au premier jour ouvrable, soit au lundi
16 février 2009 (cf. art. 38 al. 3 LPGA). La demande d’indemnité présentée
le 17 février 2009 serait tardive, partant irrecevable. Cette conception ne
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peut toutefois être partagée, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée et spécialement de l’ATF 114 V 354 précité, selon laquelle la
publication décisive est en l’occurrence celle de l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP,
incluant l’appel aux créanciers. L’avis paru dans la FOSC du 17 décembre
2008 ne répond pas à cette exigence. Le délai de trois mois de l’art. 53 al.
1 LACI a en réalité commencé à courir après la publication officielle de
l’avis du 3 avril 2009. La demande d’indemnité présentée par le recourant
était dès lors recevable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la caisse
pour qu’elle statue au fond.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. et de les mettre à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2009 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour
décision au fond.
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IV. Il est statué sans frais.
V. La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ une
indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour A.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :