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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/09 - 62/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à Bursins, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse), Division
technique et juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 5 OPGA
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Vu la décision du 23 mars 2009, confirmée par décision sur
opposition du 26 mai suivant, par laquelle la caisse a réclamé à Z.________
la restitution des indemnités perçues indûment pour la période du 8 mai
au 30 juin 2006, d’un montant net de 6'229 fr. 70,
vu le recours formé le 27 mai 2009 contre cette décision sur
opposition, par lequel l’assuré, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa
situation financière, a conclu à la reconsidération de ladite décision,
vu le courrier adressé le 4 juin 2009 au recourant par la juge
en charge de l’instruction en cause, lui impartissant un délai au 19 juin
2009 pour indiquer s’il entend contester le principe de la restitution ou s’il
conclut à la remise de l’obligation, l’invitant, dans cette seconde
hypothèse, à retirer son recours,
vu le courrier du 15 juin 2009, par lequel le recourant a
déclaré retirer son recours et a demandé, de surcroît, la remise de son
obligation de restituer,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générales du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,
que la remise de l’obligation de restituer fait l’objet d’une
décision (art. 4 al. 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
distincte de celle portant sur l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3
al. 1 OPGA) ;
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attendu qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir
perçu indûment des indemnités de l’assurance-chômage du 8 mai au 30
juin 2006,
qu’ il se contente de solliciter la remise de l’obligation de
restituer, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière,
que, par courrier du 4 juin 2009, la juge en charge de
l’instruction de la cause a rendu le recourant attentif aux éléments qui
précèdent, et l’a invité à retirer son recours afin que l’autorité compétente
puisse examiner la question de la remise de l’obligation de restituer,
que, par son courrier du 15 juin 2009, le recourant a déclaré
retirer son recours et a demandé la remise de l’obligation de restituer ;
attendu qu’il convient d’en prendre acte et, partant, de rayer
la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue
au magistrat instructeur statuant comme juge unique,
que le dossier de la cause doit être renvoyé à l’intimée afin
qu’elle examine et statue sur la demande de remise (art. 4 al. 5 OPGA),
cas échéant qu’elle transmette dite demande à l’autorité cantonale
compétente (art. 95 al. 3 LACI) ;
attendu que le juge statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-
VD),
que la procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a
LPGA ; art. 45 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’intimée afin qu’elle
examine et statue sur la demande de remise de l’obligation de
restituer, cas échéant transmette dite demande à l’office
cantonal compétent.
IV. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de
dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________, à Bursins ;
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne ;
et communiquée à :
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Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :