403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/09 - 152/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 novembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
J.________, à Sainte-Croix, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.J., au bénéfice d'une formation d'employée de
commerce, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office
régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) et a sollicité
les indemnités de l'assurance-chômage depuis le 2 avril 2007, au terme
d'un pré-stage d'aide-infirmière effectué auprès [...] du 11 septembre
2006 au 30 mars 2007.
Durant son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée a travaillé du
30 mai au 29 juin 2007 comme secrétaire au service de l'entreprise [...],
du 1
er
juillet au 31 décembre 2007 en qualité d'employée administrative
auprès de [...] (mission temporaire), puis, à partir du 7 janvier 2008, en
tant que stagiaire à la [...]. Elle a quitté ce dernier emploi avec effet
immédiat le 10 juin 2008 en raison d'une mauvaise entente avec sa
maîtresse de stage et s'est réinscrite au chômage le 11 juin 2008.
Le 18 août 2008, la garderie V. a engagé l'assurée
comme stagiaire à 50 % pour une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2008. Parallèlement à cette activité, elle a travaillé du 1
er
septembre au 31 décembre 2008 comme secrétaire-vendeuse au service
de C.. Elle s'est réinscrite au chômage le 23 décembre 2008 en se
déclarant apte au placement à 50 pour-cent.
Lors de son rendez-vous d'inscription du 24 décembre 2008 à
l'ORP, l'assurée a informé son conseiller en placement qu'elle allait
poursuivre son activité de stagiaire à la garderie V. à partir du 1
er
janvier 2009 et qu'elle débuterait une formation d'éducatrice de la petite
enfance auprès de W.________ en janvier 2009. Sur la formule intitulée
« Vos compétences » remplie le même jour, l'assurée a indiqué qu'elle
attendait de l'ORP qu'il lui fournisse de l'aide pour trouver un stage en
garderie et un soutien financier et qu'elle allait entreprendre des
recherches de stage pour sa formation d'éducatrice de la petite enfance.
- 3 -
Selon le contrat de travail conclu le 19 février 2009 avec la
garderie V., l'assurée était engagée à mi-temps du 1
er
janvier au
28 février 2009. Aux termes d'une attestation produite le 20 janvier 2009
par W. et d'un contrat non daté avec annexes, la formation était
prévue pour une durée de trois ans à partir de janvier 2009, les cours
étaient dispensés le vendredi toute la journée (plus le samedi matin dès la
deuxième année), ainsi que pendant quatre semaines de cours blocs en
février, avril, juillet et octobre (soit durant les vacances scolaires
vaudoises), et l'assurée devait trouver une place de stage jusqu'à Pâques
Le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a écrit le 5
janvier 2009 à l'assurée afin de connaître sa disponibilité pour le
placement en relation avec sa formation. Celle-ci a répondu le 15 janvier
2009 qu'elle était disponible les lundi, mercredi et jeudi de 7h à 13h, ainsi
que les samedis et les dimanches. Elle a ajouté qu'elle ne renoncerait ni à
sa formation ni à son emploi chez V.________ dès lors que ce dernier était
une activité obligatoire à sa formation, sauf si une place de travail dans
une crèche ou une garderie lui était offerte à 80 %. Dans un courrier
complémentaire du 20 février 2009, elle a précisé que la garderie
V.________ l'avait engagée en attendant qu'elle trouve un stage pratique
où elle pourrait recevoir une vraie formation. Par lettre du 27 février 2009,
G.________ a confirmé l'engagement de l'assurée en qualité d'éducatrice-
en formation à 80 % (du lundi au jeudi et de temps à autre le samedi) pour
une durée indéterminée à partir du 2 mars 2009, date à laquelle l'assurée
n'était dès lors plus inscrite au chômage.
Par décision du 4 mars 2009, la division juridique des ORP a
déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1
er
janvier 2009, aux
motifs qu'elle ne cherchait qu'une place de stage d'éducatrice et que les
horaires communiqués ne lui offraient pas une disponibilité suffisante pour
un emploi à mi-temps.
L'assurée s'est opposée à cette décision le 10 mars 2009, en
soutenant notamment qu'elle cherchait du travail dans le « commerce, la
-
4 -
vente, le ménage, pour des cours ou autres » et qu'elle suivrait les quatre
semaines de cours blocs sur ses jours de vacances, comme elle l'avait déjà
fait en travaillant à la garderie V..
Par décision sur opposition du 22 avril 2009, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l'IJC), a confirmé la
décision de la division juridique des ORP du 4 mars 2009 en ces termes :
« Pour conclure à l’inaptitude au placement en l’occurrence, la
division juridique de I’ORP a considéré que l’assurée n’était pas
disposée à accepter un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI,
mais uniquement une place de stage afin de mener à bien sa
formation d’éducatrice. Elle relève également que les chances de
placement de l’assurée sont trop aléatoires, dans la mesure où elle
n’est disponible que trois matins par semaine (lundi, mercredi et
jeudi de 7 h à 13 h), ainsi que les samedis et les dimanches.
L’opposante prétend pour sa part qu’elle n’a jamais cessé de
rechercher un emploi, et pas seulement une place de stage. On
relève toutefois qu’elle a déclaré dans sa lettre du 15 janvier 2009 à
la division juridique de I’ORP qu’elle ne renoncerait pas à son stage
auprès de la garderie « V. », celui-ci étant une condition
obligatoire pour sa formation. Par ailleurs, l’attestation du 20 janvier
2009 de W.________ indique clairement que l’assurée a un délai
jusqu’à Pâques pour trouver une place de stage. Dès lors que
l’assurée n’entendait pas renoncer à sa formation et que son stage
auprès de la garderie « V.________ » devait prendre fin le 28 février
2009, il faut ainsi en déduire que la recherche d’une nouvelle place
de stage constituait une priorité et un but pour l’assurée. Cela
apparaît d’autant plus vrai qu’elle a déclaré qu’elle quitterait le
chômage le 2 mars 2009, dès lors qu’elle avait trouvé une nouvelle
place de stage.
L’opposante explique encore que ses horaires de travail auprès de la
garderie « V.________ » pouvaient être modifiés si besoin. Bien que
cela n’apparaisse pas dans sa lettre du 15 janvier 2009, ces
dispositions ne pouvaient être que de courte durée, dans la mesure
où son stage auprès de cette garderie prenait fin le 28 février 2009
et qu’elle ne pouvait pas présumer de son horaire de travail ultérieur
aussi longtemps qu’elle n’avait pas trouvé de nouvelle place de
stage. Or, un employeur ne va pas engager, en règle générale, une
collaboratrice qui ne connaît sa disponibilité qu’à court terme.
A cela s’ajoute le fait que l’assurée doit consacrer trois (recte :
quatre) semaines fixes par année à sa formation, ce qui réduit
d’autant plus ses chances de placement. L’opposante explique à ce
sujet qu’elle pourrait prendre ces semaines sur ses vacances,
comme elle a pu le faire dans le cadre de son stage auprès de la
garderie « V.________ ». Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’un
nouvel employeur accepterait de proroger un tel accord particulier. Il
appartient en effet à l’employeur de fixer la date des vacances en
tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible
avec les intérêts de l’entreprise (art. 329c al. 2 CO). Ainsi, pour être
apte au placement dans ces conditions, l’assurée devrait suivre des
-
5 -
cours dispensés en-dehors des heures normales de travail, ce qui
n’est pas le cas ».
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Eric
Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, J.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 22 avril 2009 par acte du 25 mai 2009, en
concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1
er
janvier 2009. Elle a fait
valoir que dès lors qu'elle disposait de trois matinées par semaine ainsi
que des samedis et dimanches pour exercer une activité salariée à mi-
temps, notamment en tant que vendeuse, on ne pouvait lui reprocher de
ne pas vouloir renoncer à sa formation et à son stage auprès de la
garderie « V.________ ». En outre, le stage qu'elle devait trouver avant
Pâques en relation avec sa formation était de 50 % minimum, ce qui aurait
été compatible avec l'exercice de son activité salariée à 50 %. Enfin, elle a
soutenu qu'en trouvant un emploi dans le domaine de la vente, cela lui
permettait de suivre les cours blocs de trois (recte : quatre) semaines par
année imposés dans le cadre de sa formation.
Dans sa réponse du 3 juillet 2008, l'IJC a relevé que l'assurée
avait demandé à être placée en tant qu'éducatrice de la petite enfance ou
employée de commerce – activités dont les possibilités d'embauche
étaient par ailleurs inexistantes les samedis et dimanches – et qu'elle ne
pouvait faire valoir aucune formation ou expérience acquise en tant que
vendeuse, hormis les quatre mois pendant lesquels elle avait été occupée
à une telle activité lorsqu'elle avait travaillé chez son frère, à C.________,
du 1
er
septembre au 31 décembre 2008. L'intéressée n'offrant ainsi pas
une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un
emploi à mi-temps et quant au nombre d'employeurs potentiels,
l'administration a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet du
recours.
Le 17 septembre 2009, la recourante a exposé qu'il ressortait
de l'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 qu'elle avait travaillé comme
employée de commerce chez son frère du 1
er
septembre au 31 décembre
2008, alors que c'est l'activité de vendeuse qu'elle avait exercé durant ce
-
6 -
laps de temps, et qu'il résultait des formulaires relatifs aux preuves de
recherches d'emploi du mois de janvier 2009 qu'elle cherchait aussi une
activité dans le domaine de la vente.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante était apte
au placement à 50 % du 1
er
janvier au 28 février 2009.
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
-
7 -
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V
214 consid. 3, 120 V 392 consid. 1 et les références).
L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec
beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations
ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement
exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou
de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au
placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TFA
C_117/05 du 14 février 2006; ATF 112 V 327 consid. 1a et les références;
DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1). Pour examiner l'aptitude au
placement des travailleurs à temps partiel, il faut en outre se fonder sur
les possibilités de l'assuré d'être placé sur le marché du travail, compte
tenu des restrictions liées aux plages horaires de disponibilité et de leur
compatibilité avec l'activité ou les activités dans lesquelles les recherches
d'emploi sont effectuées. Un chômeur qui n'est disponible sur le marché
du travail qu'à des heures déterminées de la journée et de la semaine
n'est en principe pas apte au placement. Dans cette hypothèse en effet, le
placement est trop aléatoire car il dépend des limitations quant au temps
disponible pour un emploi complémentaire. Par contre, si les chances de
trouver un emploi ne sont pas entravées par une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail en raison de circonstances parallèles
au chômage, l'assuré doit être déclaré apte au placement. Il faut
notamment tenir compte du fait que dans certaines professions, il existe
des possibilités assez nombreuses de travailler le soir, durant le week-end,
ou encore à des moments choisis par le travailleur (Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2
e
édition, Schulthess 2006, p. 215 ss).
4.a) La recourante soutient qu'elle disposait de trois matinées
par semaine, ainsi que des samedis et dimanches, pour exercer une
activité à mi-temps en qualité d'éducatrice, employée de commerce ou
vendeuse, ce qui ressortait par ailleurs de ses recherches d'emploi du
mois de janvier 2009. En outre, le stage qu'elle devait trouver avant
Pâques en relation avec sa formation était de 50 % minimum, ce qui aurait
-
8 -
été compatible avec l'exercice de son activité salariée à 50 %. Enfin, la
mention sur l'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 selon laquelle elle
avait exercé l'activité d'employée de commerce chez son frère du 1
er
septembre au 31 décembre 2008 était erronée, dès lors qu'elle y avait
travaillé en tant que vendeuse.
L'IJC estime pour sa part que la recourante n'offrait pas une
disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un
emploi à mi-temps et quant au nombre d'employeurs potentiels. En effet,
outre le constat que la recherche d'un stage en tant qu'éducatrice
constituait une priorité pour elle, cette activité ainsi que celle d'employée
de commerce étaient pratiquement inexistantes les samedis et dimanches
et la recourante ne pouvait faire valoir aucune formation ou expérience en
tant que vendeuse, hormis celle acquise chez son frère du 1
er
septembre
au 31 décembre 2008.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante
disposait de trois matinées par semaine, du samedi et du dimanche pour
exercer l'activité pour laquelle elle se déclarait apte au placement à 50 %
à partir du 1
er
janvier 2009, en sus de son activité, également à mi-temps,
à la garderie V.________. La controverse de savoir si elle pouvait chercher
un emploi de vendeuse – activité non mentionnée sur ses fiches
d'inscription PLASTA et qu'elle n'avait encore jamais exercée avant son
inscription au chômage au 2 avril 2007 (cf. curriculum vitae) – n'a pas lieu
d'être, dès lors que le chômeur a l'obligation de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (cf. art. 17
al. 1 LACI). C'est d'ailleurs ce que la recourante a fait spontanément, déjà
même dans les trois mois précédant son inscription au chômage, puis
pendant son délai-cadre d'indemnisation, sans que son conseiller en
placement n'y trouve rien à redire. L'argument de l'autorité intimée selon
lequel la recourante ne bénéficie d'aucune formation ou expérience dans
ce domaine se révèle ainsi infondé, et ce d'autant plus que l'exercice de
l'activité de vendeuse ne nécessite pas obligatoirement une formation.
-
9 -
Cela étant, comme seconde condition de l'aptitude au
placement, il convient d'examiner si la recourante avait la volonté de
prendre les activités d'éducatrice, employée de commerce ou vendeuse si
elles se présentaient, ainsi qu'une disponibilité suffisante quant au temps
qu'elle pouvait consacrer à ces emplois et quant au nombre des
employeurs potentiels. S'agissant des activités d'employée de commerce
et d’éducatrice, c'est à juste titre que l'IJC a relevé que les possibilités
d'embauche dans ces professions étaient pratiquement inexistantes les
samedis et dimanches, ce qui conduit à considérer que la recourante était
inapte au placement dans ces professions vu le nombre très restreint
d'employeurs potentiellement concernés.
Quant aux recherches effectuées en vue de trouver un emploi
de vendeuse, on observe que la recourante n'en a fait aucune durant sa
période de dédite (novembre et décembre 2008) et seulement trois en
janvier 2009, dont une auprès de la cordonnerie Mario, à Sainte-Croix, à
laquelle elle avait déjà offert ses services en mai 2007 et juillet 2008, et
l'autre auprès de l'entreprise de son frère qu'elle venait de quitter au 31
décembre 2008. Les recherches du mois de janvier 2009 concernaient en
majorité des postes de stages dans l'éducation de la petite enfance, dont
une a abouti à l'engagement de la recourante à 80 % auprès de la
garderie G.________. On ne peut donc pas dire que l'intéressée a été
suffisamment zélée dans la recherche d'un emploi de vendeuse. De
surcroît, dans la formule intitulée « Vos compétences » remplie le 24
décembre 2008, la recourante a écrit qu'elle attendait de l'ORP qu'il lui
fournisse de l'aide pour trouver un stage en garderie et un soutien
financier et qu'elle allait entreprendre des recherches de stage pour sa
formation d'éducatrice de la petite enfance. Au vu des circonstances qui
précèdent et du principe de degré de vraisemblance prépondérante
applicable en droit des assurances sociales (cf. notamment ATF 125 V 193
consid. 2 et les références), force est de constater que la recourante
échoue à démontrer qu'elle avait la volonté de prendre une activité de
vendeuse à mi-temps à partir du 1
er
janvier 2009.
-
10 -
Il ressort également du dossier que la recourante avait
l'intention de suivre des cours-blocs durant quatre semaines de ses
vacances, soit en février, avril, juillet et octobre. Elle était donc disposée à
prendre deux emplois à mi-temps, sous réserve que ses deux employeurs
lui accordent concurremment les quatre semaines de vacances
nécessaires à sa formation. La condition d'une disponibilité suffisante
quant au nombre d'employeurs potentiels n'était dès lors manifestement
pas remplie. Par surabondance, il est utile de rappeler que le but des
vacances est de permettre au travailleur de se reposer effectivement pour
recouvrer sa pleine capacité de travail après les fatigues éprouvées
pendant l'année de service (Rémy Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Stämpfli
Editions SA, Berne 2008, p. 359 et les références citées), ce qui n'aurait
pas été le cas pour la recourante.
Pour être complet, contrairement à ce que soutient
l'intéressée, la fiche d'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 n'indique
pas expressément qu'elle a exercé l'activité d'employée de commerce
chez son frère du 1
er
septembre au 31 décembre 2008, mais uniquement
la profession apprise (employée de commerce), la profession exercée
(éducatrice de la petite enfance), l'activité recherchée 1 (éducatrice de la
petite enfance) et l'activité recherchée 2 (employée de commerce). Il ne
ressort pas non plus du dossier que le stage qu'elle devait trouver en
relation avec sa formation devait être au minimum de 50 %, ainsi
compatible avec l'exercice de son activité à mi-temps à la garderie
V.________, mais elle a au contraire indiqué qu'elle cherchait un stage à
80 %. Enfin, elle ne travaillait pas chez son frère uniquement en qualité de
vendeuse, mais également en tant que secrétaire (cf. cahier des charges
selon le contrat de travail du 29 juin 2007).
Vu ce qui précède, l'aptitude au placement de l'assurée doit
être niée du 1
er
janvier au 28 février 2009.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
-
11 -
6.La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des
assurances sociales en matière d'assurance-chômage étant gratuite, il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2009 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour J.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
12 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :