403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36-37-80/09 - 80-09-
117/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
O.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Marie Faivre,
avocat à Genève,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 24 al. 3, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s’est inscrite à
l’assurance-chômage en août 2008, un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans lui étant ouvert dès cette date. Son chômage a été contrôlé par
l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de Nyon.
Le 29 octobre 2008, J.________ de la société E.SA, a
adressé à l'ORP le courriel suivant :
"Comme convenu par téléphone, je vous prie de trouver ci-après un
résumé des faits concernant Mme O. :
-
inscrite auprès de notre agence depuis le 18.8.08
-
nous lui avons fait une première proposition en fixe le 9.9.08 chez
Z.________SA (assistante de gestion moyen orient). Pour ce poste
elle a demandé 115'000 fr.-/le client a refusé de la rencontrer car
salaire trop élevé.
-
le 26.9.08 deuxième proposition en fixe auprès de B.________ (CRS
Middle-East), elle a maintenu ses attentes salariales à 115'000.-;
le client n'a pas souhaité la rencontré à cause du salaire
-
en date du 17 octobre dernier je lui ai proposé une mission
temporaire auprès de la Banque Q.________ sur GE. Mission allant
sur une période d’environ 6 mois (avec possibilité de négocier un
fixe selon la situation des marchés au deuxième trimestre 2009).
Là aussi nous avons signalé à notre client une attente salariale de
Fr. 115’000.
-
La Banque Q.________ a souhaité rencontré Mme O.________, cela
s’est fait vendredi 24 octobre.
-
M. F.________ de la banque en question nous rapporte que la
candidate "d’entrée” a fait comprendre qu’elle n’était pas du tout
intéressée par du temporaire.
-
Interrogée par téléphone Mme O.________ m’a accusé de vouloir la
payer Fr. 25.- de l’heure (raison pour laquelle elle n'a pas été
performante lors de l’entretien d’embauche) et a aussi insisté sur
le fait qu’elle avait comme priorité non pas le fait de retrouver un
travail mais plutôt de disposer d’un temps de liberté pour se
rendre aux entretiens d’embauches (elle a en jusqu’à 4 par
semaine m’a-t-elle dit).
Finalement il s’agit d’une candidate très peu motivée, qui nous a
toujours souligné, dès le départ, qu’elle est très bien payée au
chômage donc il faut lui faire des offres intéressantes."
Par courriel du 31 octobre 2008, J.________ a précisé ce qui suit:
"- la proposition B.________ ainsi que celle de la Banque Z.________SA
étaient des emplois fixes
-
Le budget maximum pour ces postes étaient: B.________ (max.
95’000.-), Banque Z.________SA (max. 100'000.-)
-
Dans ces deux cas Mme O.________ a refusé catégoriquement de
négocier son salaire à la baisse
-
3 -
-
Pour ce qui concerne la Banque Q., il s’agissait là d’une
proposition d’emploi en temporaire; il avait été convenu que le
budget (vacances comprises) pouvait aller jusqu’à 7800.- (ceci
entre moi et M. F. de la banque en question)
-
Je n’ai pas parlé de salaire avec la candidate car j’attendais l’issue
de son entretien; d’ailleurs (nous avons la preuve du mail
transmis à la banque) nous avons indiqué à cette dernière le
niveau de salaire de Mme O.________ (voir ci-dessous)
-
Elle nous a garanti en avoir parlé avec M. K.________ et qu’il avait
été établi que les fr. 25.-/heure (je ne sais d’où elle sort ce
chiffre!!) était un salaire de junior et que donc elle avait droit à
renoncer au poste-
De surcroît, comme déjà signalé, lors de l’entrevue avec la
Banque Q.________ elle a eu de la peine à garantir un engagement
en temporaire (elle ne voulait que du fixe, a-t-elle affirmé) car elle
nécessitait d’une certaine liberté afin de pouvoir se rendre aux
entretiens d’embauche ailleurs!!!
-
Mme O.________ nous a rappelé très souvent “qu’elle gagnait plus
au chômage” donc pas la peine de lui faire des propositions à la
baisse."
Avec ce courriel était transmis copie d'un autre message
adressé le 17 octobre 2008 par J.________ à F.________ de la banque
Q.. E.SA y indiquait à la banque que l'assurée, âgée de [...]
ans, de langue maternelle française et arabe, possédait un anglais
courant, que son dernier salaire était de 115'000 fr. et qu'elle était
disponible immédiatement. Le message précisait encore que le poste de
l'assurée ayant été supprimé suite au rachat de la société où elle
travaillait, elle souhaitait retrouver un poste en assistanat de gestion et
partager son expérience dans un poste stable. Enfin, O. était
décrite comme une personne dynamique, enthousiaste et précise dans
son travail.
Le 3 novembre 2008, par trois courriers distincts, l’ORP a invité
l'assurée à se déterminer sur l'échec des démarches d'emploi auprès de
Z.SA, de B. et de la banque Q.. Par lettre du 11
novembre 2008, O.________ a pris position comme suit :
"Le 28 août 2008, j’ai présenté mon dossier à M. S.________,
consultant chez E.SA, lors de mon entretien avec lui à
l’agence à Lausanne. M. S. m’a gentiment accueilli et
proposé plusieurs postes pour lesquels j’avais déjà postulé telle
qu’assistante à la [...] ou [...].
En date du 5 septembre, il m’a proposé un nouvel emploi en tant
qu’assistante gestion Moyen Orient à la banque Z.________SA. Je lui
ai donné carte blanche d’envoyer de suite mon dossier à cette
banque sans discuter du salaire. Lors de nos divers entretiens
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4 -
téléphoniques, M. S.________ m’a confirmé qu’il n’avait pas encore
reçu de réponse malgré tous ses efforts de relancement.
En date du 26 septembre, il m’a proposé un autre emploi en tant
que [...]/Middle East à B.. C’est une fonction de support
administratif et contrôle, faire le lien entre le front office Moyen
Orient et le compliance. (Annexe 1). Ce qui n’est pas dans mes
cordes.
Sur mon CV, mon profil est très bien détaillé et d’une manière
explicite (assistante de gestion, crédits lombards, secteur des
chiffres, comptabilité, rapports, analyse de portefeuille et
communication avec une clientèle privée du Moyen Orient...) et non
juridique (Annexe 2).
Pour éviter l’éparpillement et la non attribution, je lui ai répondu
négativement car ce n’est pas mon domaine. De plus, c’est une
société qui exige un très haut niveau dans tous les domaines et
surtout en anglais voire maternelle. La moyenne d’âge de cette
société est de 32-35 ans. La chance d’y rentrer est très faible voire
impossible.
En date du 30 septembre, j’ai appelé l’agence pour m’entretenir
avec M. S.. Mme C.________ (collaboratrice) m’a répondu que
M. S.________ ne travaille plus à l’agence. J’ai saisi l’occasion, pour
savoir si elle a des nouvelles de la banque Z.SA. Elle m’a
répondu qu’à ce jour, c’est sans réponse.
Or, pour votre information, à savoir à la date de la réception de
votre courrier, je n’avais aucune connaissance de la décision de la
Z.SA (justification 213038957) et j’ignorais totalement que la
suspension de ce poste est due à mes prétentions salariales. Je n’ai
pas imposé, ni figé un tarif salarial. Lors de mon entretien avec M.
S., j’ai posé une marge entre Frs 110'000 et Frs 120’000 S’il
fallait diminuer de 2 ou 3 milles, je n’aurai pas refusé. Ne croyez-
vous pas que c’est un prétexte pour amplifier la cause ?
En date du 23 octobre 2008, j’ai reçu un email de l’agence
m’informant que ma candidature à B. (justification
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5 -
J’ai découvert que la banque est en pleine mutation, en pleine vente
à H.________ et la banque a perdu presque toutes ses actions et ses
actifs. Je me suis renseignée auprès de certaines agences et anciens
collègues. Tout le monde m’a affirmé beaucoup de départ des
collaborateurs et l’ambiance est très tendue et invivable au sein de
cette banque. Connaissant H.________ à travers d’anciens collègues
de L.________ qui a été racheté par cette première, sa philosophie,
c’est la restriction du personnel.
Lors de mon entretien, M. R.________ (RH à la banque Q.) m’a
clairement fait comprendre qu’il n’y a aucune certitude et aucune
garantie d’engagement à long terme vu que le [...] la banque
changera de raison sociale. La banque a besoin du personnel
temporaire dû au départ de plusieurs collaborateurs. J’ai eu une
longue discussion avec M. R.. Au moment où j’ai abordé le
salaire, il m’a fait comprendre que la somme accordée par la banque
à l’agence, basée sur un tarif annuel est de Frs 115'000. Alors que
M. J.________ veut me verser Frs 25, - l’heure. Je vous laisse le soin
de faire le calcul
J’habite à Nyon et mes recherches sont étendues entre Yverdon-Les-
bains et Genève. Tous les entretiens que j'ai eus, m’ont pris entre 2
heures et 3 heures. La banque Q.________ m’accordera-t-elle le
temps nécessaire pour pouvoir m’absenter pour des entretiens
d’embauche, alors qu’il manque du personnel? Qui paiera mon
absence? Et en cas de maladie...?
M. J.________ m’a appelé le 28 octobre tout révolté d’avoir osé
refuser cet emploi. Je lui ai expliqué mon point de vue, que je ne suis
pas contre le principe de travailler en temporaire mais à des
conditions salariales correctes surtout qu’il n’y a aucune sécurité,
l’engagement à long terme est impossible, la flexibilité est limitée et
l’ambiance à l’intérieur de la banque est très mauvaise. II m’a
répondu d’une manière grossière et à la limite de l’impolitesse qu’il
s’en moque de mes entretiens et textuellement « Vous croyez que
vous allez accrocher un travail par vos entretiens. Vous ne méritez
pas nos efforts. Dites plutôt que vous ne voulez pas travailler.
J’aviserai l’ORP pour suspendre vos indemnités. Je connais tout le
monde et je ferai en sorte que vous ne toucherez rien... ». Il m’a fait
comprendre que je suis une personne irrespectueuse, que j'abuse du
système et qu’on paye trop de charges pour entretenir des
personnes comme moi.
Suite à ses insolences, j’ai coupé court la discussion et je lui ai retiré
tout droit de s’occuper de mon dossier. Ce qui l’a rendu encore plus
furieux et plus menaçant.
Quel droit a-t-il de me parler sur ce ton? Que veut-il dire que je
connais tout le monde à l'ORP? et quel pouvoir a-t-il sur l’office de
placement? Son attitude ne serait-ce pas un abus de pouvoir? Croit-il
que son agence est la seule qui s’occupe de mon dossier et de mes
intérêts ? Ne serait-ce pas plutôt penser à son propre profit? Qui
réellement abuse du système vue que la différence sera en grande
partie payée par la caisse de chômage? "
Considérant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants
s'agissant de l'échec d'une prise d'emploi auprès de B., l'ORP a
interpellé, l'agence E.SA. Celle-ci a répondu le 15 décembre 2008
que le dossier d'O. avait été transmis à B. le 26 septembre
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2008 et qu'il avait alors été précisé que les prétentions salariales de
l'assurée étaient de l'ordre de 115'000 francs. L'agence a déclaré en outre
avoir reçu rapidement une réponse stipulant que le budget de l'employeur
pour le poste proposé était de 90 à 95'000 fr. au maximum raison pour
laquelle le dossier de l'assurée était écarté.
B.Par décision du 5 décembre 2008, l'ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 10
septembre 2008 pour avoir refusé un emploi convenable auprès de
Z.SA.
Par une deuxième décision rendue le même jour, il a suspendu
l’assurée dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à
compter du 25 octobre 2008 pour avoir refusé une mission de six mois
auprès de la banque Q..
Le 26 décembre 2008, l'assurée s'est opposée à ces deux
décisions, en concluant à leur annulation. En ce qui concerne Z.SA,
elle exposait qu'elle n'avait même pas été mise au courant de la non-prise
en considération de sa postulation. En outre, lors d'un contact, début
décembre, dans une autre agence de placement, elle avait aussi appris
que cette banque avait, quoi qu'il en soit de son cas personnel, gelé tout
engagement de nouvelles personnes depuis début octobre 2008. En ce qui
concerne la banque Q., elle alléguait que J.________ avait cherché à
faire pression sur elle pour qu'elle accepte un poste d'assistante de
gestion en temporaire pour un salaire de 25 fr. l'heure. L'assurée affirmait
qu'elle n'avait pas contesté le principe d'un poste temporaire, mais que,
comme le salaire proposé n'était pas "bancaire" et ne correspondait pas à
son expérience, elle avait demandé à ce qu'il soit revu, et cela même si la
caisse de chômage allait compenser partiellement la différence. O.________
relevait que son dossier avait été envoyé sans son accord à la banque,
qu'elle avait néanmoins accepté un entretien avec le responsable des
ressources humaines de celle-ci, preuve de sa bonne foi. Elle affirmait que,
lors de son entretien, devant ses interrogations quant au salaire horaire, le
responsable des ressources humaines lui avait fait comprendre que
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l'employeur verserait à l'agence la somme de 115'000 francs. O.________
s'est au surplus référée à son courrier du 11 novembre 2008.
S'agissant du poste auprès de la banque Z.SA, par
décision sur opposition du 31 mars 2009, le Service de l'emploi (ci-après:
SDE), Instance juridique chômage, a confirmé la sanction infligée par
l'ORP. L'intimé a considéré notamment que la version des faits
d'O. et celle de l'employeur divergeaient sur la question du salaire
et sur le fait que l'assurée n'était pas disposée à baisser ses prétentions
salariales. Il estimait qu'étant donné que le budget maximal pour ce poste
avait été fixé par Z.SA à 100'000 fr. mais que cette société n'avait
pas souhaité recevoir le dossier de l'assurée, cela démontrait bien
qu'O. n'était pas disposée à revoir ses prétentions salariales à la
baisse. Le SDE, par son instance chômage, relevait encore que l'argument
selon lequel la banque en cause n'avait plus engagé de personnel dès le
début du mois d'octobre 2008 n'était pas déterminant puisque c'était
début septembre 2008 que le dossier de l'assurée avait été proposé. Enfin,
l'intimé a considéré que, le salaire proposé pouvant s'élever à 100'000 fr.
annuellement et le 70 % du gain assuré s'élevant à 6'315 fr., la
rémunération de l'assurée pour ce poste auprès de Z.SA aurait été
supérieure aux indemnités de chômage. Le SDE en conclut que, par un
comportement inadéquat, l'assurée avait manqué l'occasion de conclure
un contrat de travail et de sortir du chômage, justifiant ainsi la sanction
qui lui était infligée.
Par une deuxième décision sur opposition rendue le même
jour, le SDE a aussi confirmé le prononcé de sanction relatif à l'échec
d'une prise d'emploi auprès de la banque Q. à Genève. Il a
considéré en substance que, là aussi, la version des faits de l'assurée et
celle de l'agence divergeaient sur deux questions importantes à savoir la
question de l'acceptation d'un travail temporaire et celle du salaire. Le
SDE mentionne qu'aussi bien la version de l'agence E.SA, selon
laquelle l'assurée est très peu motivée et n'accepterait que les offres
intéressantes, que la version de la banque Q., selon laquelle
O.________ n'était pas du tout intéressée par un emploi temporaire,
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confirment que l'emploi proposé par cette banque n'intéressait pas
l'assurée. Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, il y avait
donc lieu de retenir qu'O.________ avait refusé un emploi au motif qu'il
était temporaire et que la rémunération ne lui convenait pas. Sur cet
aspect, le SDE retenait que 70 % du gain assuré s'élevant à 6'315 fr., et le
salaire convenu entre l'agence et la banque Q.________ étant de 7'800 fr.,
vacances comprises, la rémunération que l'assurée aurait obtenu pour ce
poste, vacances déduites, était supérieure aux indemnités de chômage: le
poste proposé devait donc être réputé convenable. S'agissant des
conditions de travail auprès de la banque Q., l'intimé ajoute qu'à
défaut d'être idéales, les conditions de travail y étaient néanmoins celles
usuelles dans le secteur bancaire, compte tenu de la crise financière
actuelle.
Par deux écrits identiques du 18 mai 2009, O. recourt
contre ces deux décisions en concluant avec dépens à leur annulation.
S'agissant de l'emploi auprès de Z.SA, elle relève avoir été avisée
de cette proposition, avoir donné son accord à la transmission de son
dossier, et cela, logiquement, avec des prétentions de salaires en rapport
avec ce qu'elle percevait dans son dernier emploi. Toutefois, la recourante
affirme qu'elle n'aurait été avertie d'un refus de sa candidature pour des
motifs salariaux qu'à compter de l'intervention de l'ORP: auparavant la
banque ne l'aurait pas contactée et l'agence E.SA ne lui aurait pas
non plus donné de nouvelles dans cette affaire. Quant à l'emploi auprès de
la banque Q., la recourante met en cause son caractère
convenable, à mesure du salaire horaire de 25 fr. qui lui était proposé et
du fait que cet emploi temporaire, sans perspective de déboucher sur un
emploi fixe, risquait de représenter une entrave à son reclassement
professionnel.
Le 25 juin 2009, le Service de l'emploi a conclu au rejet des
recours, déposant lui aussi une réponse identique dans les deux affaires. Il
rappelle les courriels de J. et le fait que l'assurée devait savoir que,
même si un emploi était rémunéré à un niveau inférieur à ses indemnités
chômages, il n'en serait pas moins acceptable, moyennant versement
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d'indemnités compensatoires par l'assurance. S'agissant de l'engagement
limité dans le temps auprès de la banque Q., il conteste que
l'assurée soit légitimée à refuser un tel emploi. Pour le SDE, contrairement
à ce que la recourante prétend, ce poste ne l'aurait pas privée d'aptitude
au placement, mais uniquement de disponibilité pour trouver un emploi
plus conforme à ses convenances.
Par réplique du 24 août 2009, la recourante a confirmé ses
conclusions, mettant en cause la reprise par l'intimé des seuls dires de
J., pour décider de sanctions. Par duplique du 23 septembre 2009,
le SDE s'est référé à ses décisions et à la réponse déposée.
C.Par décision du 7 janvier 2009, l'ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter du 27 septembre
2008 dès lors que c'était à cause de ses prétentions salariales dépassant
le budget de la banque B.________ que son dossier avait été écarté.
Par courrier du 17 janvier 2009, l'assurée a formé opposition
contre cette décision. Elle mentionnait notamment que le 23 octobre
2008, elle avait reçu de l'agence de placement un courriel mentionnant
que sa candidature au sein de B.________ n'avait malheureusement pas été
retenue car son niveau d'anglais n'était pas suffisant. Elle a joint à son
opposition copie d'un courriel du même jour, par lequel l'agence lui
retransmettait, une minute plus tard, le premier courriel cité, avec la
mention : «veuillez ne pas tenir compte du mail ci-dessous qui vous était
pas destiné».
Par décision du 30 juin 2009, le SDE, Instance juridique
chômage, a confirmé la décision prise par l'ORP, rejetant l'opposition.
L'intimé a retenu que c'était bien en raison de prétentions salariales
excessives de la part de l'assuré que B.________ avait refusé sa
candidature. Sur base du dossier de l'assurée, le SDE relevait que son
niveau d'anglais était très bon et admettait ainsi implicitement que le
courriel du 23 octobre 2008 relatant l'échec de la candidature pour ce
motif, n'était effectivement pas destiné à l'assurée. L'intimé mettait aussi
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en doute les déclarations de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas
consenti à la transmission de son dossier à B.________ et relevait qu'il
n'appartenait pas à O.________ de décider d'emblée si elle avait le "profil"
de cet emploi.
Par acte du 7 septembre 2009, l'assurée recourt contre cette
décision en concluant avec dépens à son annulation. Elle fait valoir,
comme dans ses courriers précédents, que les sanctions prises sont
adoptées sur la seule base des déclarations de J., que le refus de
B. était bien dû à une connaissance de l'anglais jugée insuffisante,
comme relaté dans le courriel reçu par erreur. Pour la recourante, ce
courriel démontre bien le caractère erroné des allégations de l'agence
E.SA, allégations pourtant reprises par le SDE pour le prononcé et
la confirmation de la sanction. De ce fait, la recourante sollicite l'audition
de J. en tant que témoin, de même que celles de S.________ et d'un
responsable de B.________.
Par déterminations du 28 octobre 2009, le SDE conclut au rejet
du recours, reprenant la motivation déjà contenue dans sa décision sur
opposition.
D.Les trois causes ont été jointes par ordonnance du 7 décembre
Une audience d'instruction a été fixée au 27 mai 2010 à
laquelle plusieurs témoins ont été cités à comparaître. Parmi ceux-ci,
R.________ qui travaillait à la banque Q.. Par lettre du 19 avril 2010
adressée au tribunal, il a expliqué qu'il ne travaillait plus pour cette
banque depuis le 30 septembre 2009 et qu'après avoir recherché dans
tous les documents en sa possession, il n'avait absolument aucune idée de
qui était l'assurée et dans quel cadre il l'aurait rencontrée. Il a dès lors
demandé sa dispense de comparution, laquelle lui a été accordée.
Lors de cette audience, P. responsable du recrutement
pour la banque B.________ a été entendu et a déclaré ce qui suit :
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"(...) Je me rappelle avoir recherché en septembre 2008 une
assistante de gestion. J’ai eu un contact avec M. J.________ de
E.SA et Mme C.. J’ai été informé par cette agence
qu’elle avait une candidate pour ce poste. J’ai reçu le dossier de la
recourante (CV, feuille résumant la situation du candidat, où figurent
notamment le dernier salaire et les prétentions salariales). Dès
réception de ce dossier, au vu des prétentions salariales, j’ai rejeté
d’emblée la candidature par courriel, en énonçant clairement la
fourchette maximale de salaire de 95’000 francs.
Je ne me rappelle pas si dans le cas précis, lors de mon premier
téléphone avec l’agence, j’ai mentionné ou non le montant du
salaire prévu pour ce poste. Je le fais en principe systématiquement.
Mais je suis presque sûr d’en avoir parlé.(...)
Je précise que si, à réception du courriel rejetant la candidature de la
recourante à cause de prétentions salariales trop élevées, l’agence
avait réagi en proposant une négociation, il aurait été possible de
reconsidérer la candidature.(...)
L’âge n’est absolument pas un problème et n’est jamais un motif de
discrimination chez nous.
(...) j’ajoute qu’en cas de proposition de négociation sur le salaire,
une reconsidération de la candidature est possible pour autant qu’un
autre candidat n’ait pas été choisi entre temps, ce qui peut
intervenir rapidement, et pour autant, dans le cas présent, qu’il y ait
une réduction importante des prétentions salariales. Je ne me
rappelle pas avoir eu un contact direct avec la recourante.» "
A également été entendu, S.________, consultant en
recrutement, qui déclare notamment ce qui suit :
"J’ai travaillé chez E.________SA. Je me souviens d’avoir traité le
dossier de la recourante pour un poste d’assistante de gestion chez
Z.SA. Dans mes souvenirs, la société recherchait quelqu’un
de plus jeune, donc avec moins d’expérience et des prétentions
salariales moins élevées.
J’ai personnellement rencontré la recourante. Lors de ces entretiens,
on demande au candidat son dernier salaire et ses attentes
salariales. Si on estime que le salaire est trop élevé ou trop bas, on
le signale au candidat. Je ne me rappelle pas si cette question a été
abordée avec la recourante.
Lorsque l’employeur potentiel répond après réception du dossier de
candidature à l’agence de placement que le salaire est trop élevé, je
prends alors contact avec le candidat pour voir avec lui s’il est
d’accord de baisser ses prétentions salariales de manière à pouvoir
négocier le contrat. Dans le cas de la société Z.SA, je n’ai
pas pris contact avec la recourante, dès lors qu’elle n’avait de toute
façon pas le profil désiré.
Me Faivre me montre la description du poste. Je confirme avoir
envoyé ce courriel à la recourante. J’ai présenté le poste à la
recourante chez B. d’abord par téléphone, puis je lui ai
transmis l’offre par e-mail. La recourante était d’accord avec la
transmission de son dossier chez B.. Aucune fourchette de
salaire n’est indiquée, car je ne l’avais pas reçue. Je précise que les
prétentions salariales de la recourante correspondaient en 2008 aux
prix du marché, compte tenu de son expérience.
J’ai quitté l’agence effectivement fin septembre 2008. En général:
c’est la personne qui contacte le candidat qui a le plus de lien avec
-
12 -
lui, mais il n’y a aucune exclusivité et chaque consultant peut avoir
des contacts avec cette personne. Je n’ai pas eu de problème
particulier avec la recourante.
(...) j’ajoute que je ne me souviens pas si la recourante est
intervenue auprès de moi à la suite du refus de sa candidature par
Z.________SA afin de renégocier le salaire. Je précise toutefois que
l’agence n’a pas eu de contact fructueux en règle générale avec
Z.SA.
En règle générale, lors de refus de candidature, je les communique
au candidat avec les motifs du rejet, pour autant qu’ils me soient
communiqués."
Cité à comparaître à cette audience, J., bien que
régulièrement assigné, ne s'est pas présenté. Une nouvelle audience a été
fixée le 8 septembre 2010 afin d'entendre ce témoin qui, bien que
régulièrement cité, ne s'est pas présenté. Les parties ont dès lors renoncé
à son audition.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par
les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
-
13 -
portant sur trois suspensions de trente et un jours du droit à l'indemnité
de chômage, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. Selon l'alinéa 3 du même article, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il
y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TA
PS.2007/161 du 21 octobre 2008, consid. 2; TA PS.2002/0021 du 18
octobre 2002, consid. 2a; TFA C 218/00 du 30 novembre 2000; DTA 1982
n° 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou
indices de nature à convaincre l'administration ou, sur recours, le juge (cf.
-
14 -
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne, 1988,
vol. I, n° 11 ad art. 30 LACI, et la référence au message, FF 1980 III 485ss,
593: " La durée de la suspension du droit à l'indemnité est toujours
proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être
prouvée"). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage
n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17
LACI (TA PS.2007/161 et PS.2002/0021 précités; TFA C 152/01 du 21
février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de
l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art.
30 al. 3 LACI). D'après l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave.
3.a) En l'espèce, s'agissant du poste auprès de la banque
Z.SA, le témoin S. alors en charge du dossier de la
recourante, a expliqué que lorsque l’employeur potentiel répondait après
réception du dossier de candidature à l’agence de placement que le
salaire était trop élevé, il prenait alors contact avec le candidat pour voir
avec lui s’il était d’accord de baisser ses prétentions salariales de manière
à pouvoir négocier le contrat. Dans le cas de Z.SA, il ne l'a pas fait,
dès lors qu'à son souvenir, O. n’avait de toute façon pas le profil
désiré. Le témoin a ajouté que d'ailleurs l’agence n’avait pas eu de contact
fructueux en règle générale avec cet employeur.
Par ailleurs, le témoin S.________ a aussi précisé que les
prétentions salariales articulées par la recourante étaient conformes au
marché pour une personne présentant ses qualifications et son
expérience.
-
15 -
Ce témoignage infirme les écrits de J.________ selon lesquels
l'assurée a refusé catégoriquement de négocier son salaire à la baisse.
Mais il n'y a aucun motif de s'écarter du témoignage S., nettement
plus précis et qui émane directement de celui qui avait traité l'affaire au
sein de l'agence E.SA.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors reprocher une
faute à la recourante. Une suspension n'est dès lors pas fondée.
b) En ce qui concerne le poste auprès de B., les
prétentions salariales de la recourante étaient certes plus élevées que
celles offertes par cette banque. Toutefois, le témoin S. a expliqué
qu'il n’avait pas reçu de fourchette de salaire de la part de l'employeur. En
outre, comme déjà relevé, le témoin considère que les prétentions
salariales de la recourante correspondaient au marché. A défaut, il a
d'ailleurs précisé – même s'il ne s'est pas souvenu si cela avait été le cas
avec la recourante - que l'agence demandait son dernier salaire et ses
attentes salariales au candidat et que le conseiller lui signalait alors une
prétention salariale qu'il aurait considérée comme étant trop élevée ou
trop basse.
Pour sa part, P.________ responsable du recrutement pour
B.________ a précisé que, si l’agence avait réagi au rejet de la candidature
du fait des prétentions salariales en proposant une négociation, il aurait
été possible de reconsidérer la postulation, sous réserve que le poste n'ait
pas été pourvu entretemps et que les prétentions salariales aient été
réduites de manière importante. Il ne se rappelle pas avoir eu un contact
direct avec la recourante.
Celle-ci affirme pour sa part, dans sa lettre du 11 novembre
2008, et confirme ensuite dans son acte de recours, qu'elle avait
uniquement reçu un courriel de l’agence, le 23 octobre 2008, l’informant
que sa candidature avait été refusée par la banque B.________, sans qu'un
motif de refus autre que sa connaissance de la langue anglaise lui ait été
transmis et sans qu'une négociation sur le salaire lui ait été offerte, alors
qu'elle aurait été d'accord d'entamer une telle négociation.
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16 -
L'affirmation par J.________ que la recourante aurait refusé
d'abaisser ses prétentions salariales n'est ainsi confirmée par aucune
pièce du dossier. Il n'en résulte en particulier pas qu'il y ait eu un entretien
entre l'agence et la recourante concernant les prétentions salariales de
celle-ci, suite au rejet de sa candidature par la banque B..
Dès lors que les affirmations de J. ont déjà été
infirmées en ce qui concerne l'échec de l'engagement auprès de la banque
Z.SA, que, bien qu'assigné à deux reprises par la Cour de céans, il
ne s'est pas présenté, ni même n'a essayé de prendre contact avec le
greffe du tribunal, et vu le caractère peu amène de son courriel à l'ORP du
29 octobre 2008 à l'égard de la recourante, il n'apparaît pas possible de se
fonder sur les seules affirmations contenues dans celui-ci pour retenir une
faute de la recourante.
Il y a dès lors lieu de retenir que le dossier de candidature de
la recourante a été transmis, avec ses prétentions salariales qui
correspondaient au prix du marché, à B., et que cette banque a
refusé cette candidature parce que ces prétentions excédaient le salaire
que la banque entendait verser, mais qu'il n'y a eu aucune négociation à
ce propos, pas plus entre l'agence et la banque, qu'entre l'agence et la
recourante.
En conséquence, là aussi, on ne peut retenir de faute de la
recourante, de sorte qu'une suspension ne saurait être prononcée.
c) S'agissant de la banque Q., la recourante a déclaré
qu'elle n'était pas opposée à un travail temporaire, qu'elle s'interrogeait
sur les possibilités qui étaient les siennes de se rendre à des rendez-vous
d'embauche et qu'un salaire de 25 fr. l'heure lui avait été proposé. Elle n'a
jamais varié dans ses déclarations.
J., pour sa part, mentionne qu'il s’agissait là d’une
proposition d’emploi en temporaire, qu'il avait été convenu que le budget
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17 -
(vacances comprises) pouvait aller jusqu’à 7800 fr., et qu'il n'avait pas
parlé de salaire avec la recourante, car il attendait l’issue de son entretien.
Aucun élément objectif au dossier ne vient confirmer ni les
déclarations de la recourante, ni celles de J..
Dans son courriel du 31 octobre 2008, J. ne mentionne
pas un salaire certain de 7'800 fr. vacances comprises, mais un salaire
pouvant aller jusqu'à ce montant. On ignore donc le montant inférieur qui
lui aurait ou non été communiqué. En outre, il apparaît difficilement
compréhensible qu'une agence de placement qui dispose avant l'entretien
de renseignements, que ce soit quant au poste ou au salaire proposé par
l'employeur, ne les transmette pas à son candidat. Cette omission est
difficilement explicable et laisse peser un doute sur les affirmations de
J., qui s'avèrent peu fiables.
La rémunération à raison de 25 fr. de l'heure qui aurait été
offerte à la recourante n'est pas non plus établie. Il y a lieu de relever que
si tel était le cas, elle était en droit de refuser ce poste, même s'il
s'agissait d'un gain intermédiaire. En effet, selon l'art. 24 al. 1 LACI, est
réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité
salariée ou indépendante durant une période de contrôle, l'assuré qui
perçoit un gain intermédiaire ayant droit à la compensation de la perte de
gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,
aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Or le but visé par
l'inscription dans la loi de cette "conformité" est précisément l'interdiction
de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de "dumping" salarial et cela en
usant des ressources de l'assurance-chômage (cf. en particulier ATF 129 V
102, consid. 3.3). Selon le témoin S., le salaire auquel prétendait la
recourante, de 115'000 fr. par an, était conforme au marché en 2008. Il
apparaît en conséquence que 25 fr. l'heure était un montant
manifestement inférieur aux usages professionnels et que la recourante
n'avait pas à accepter un tel emploi en gain intermédiaire.
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18 -
En définitive, faute d'indices ou de preuves suffisamment
convaincants, une faute de l'assurée n'est pas clairement établie. Une
suspension ne saurait dès lors être prononcée s'agissant du poste auprès
de la banque Q.________.
4.Au vu de ce qui précède, aucune faute ne peut être retenue à
la charge de la recourante dont les trois recours doivent être admis, les
trois décisions attaquées étant annulées.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à
des dépens qui, au vu de l'ampleur de la procédure doivent être arrêtés à
2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. Les trois décisions attaquées sont annulées.
III. Le Service de l'emploi versera à O.________ la somme de
2'500 fr (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :