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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/09 - 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à Yvonand, recourante, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate, à Lausanne.
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI, art. 45 al. 2 et 3 OACI
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Elle a demandé qu'on la rappelle dans 1 ou 2 mois ! Elle a été
très agressive ! »
Le 17 octobre 2008, l’ORP a adressé à l’assurée un courrier
dont le contenu est le suivant :
« Vous avez été assignée par votre conseillère en personnel en
date du 29.09.2008 à vous présenter auprès de l’agence de
placement V.________ à Lausanne pour un poste d’infimière
assistante CRS n°OB194622 à Morges. L’employeur vous a
contactée pour un entretien après lui avoir envoyé votre
dossier. Il vous a proposé le même poste sur Yverdon qui était
plus près de chez vous. Vous avez refusé en lui indiquant que
vous n’étiez pas intéressée car vous finissez de construire
votre maison et allez déménager. Vous n’êtes pas disponible
pendant en tout cas un mois.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une
faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une
éventuelle suspension dans votre droit aux indemnités de
chômage. Dans votre situation, en application de l’art. 45 al. 2
let. c de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), une
suspension de 31 à 60 jours pourrait être prononcée.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute
connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu,
nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par
écrit jusqu’au 29.10.2008. »
Par courrier du 22 octobre 2008, l'assurée a répondu ce qui
suit :
"Comme vous le mentionnez dans votre courrier, j'ai bien été
assignée par Mme W.________ à envoyer mon dossier à
l’agence V.________ à Lausanne. Je les ai ensuite contactés
pour m’assurer que mon dossier était bien arrivé. Lors de mon
entretien téléphonique avec Mme D.________ de V.________ à
Lausanne, jamais il n’a été question d’un poste d’infirmière
assistante, mais d’un entretien personnel. Je lui ai alors
répondu que si c’était pour me proposer un poste de travail, je
serais ravie de me déplacer, mais que le cas échéant, il serait
plus convenable pour moi de déplacer cet entretien à l’agence.
Je tiens à préciser également, que je n’ai refusé aucun travail
convenable jusqu’à ce jour, que je remplis tous les mois mes
obligations auprès de I’ORP et que je me rends à tous les
entretiens de travail adaptés à mon profil qui me sont
offerts.
De ce fait, n’ayant été question d’offre d’emploi pour un poste
d’infirmière assistante CRS no OB194622 à Morges ou à
Yverdon, par oral ou par courrier de la part de Mme D.________
de V.________ à Lausanne, je ne pense pas avoir commis de
faute vis-à-vis de l’assurance-chômage.
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Le 29 octobre 2008, l’ORP a rendu une décision suspendant
l’assurée dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours, à compter du 30
septembre 2009.
Il résulte du procès verbal d'entretien de conseil du 4
novembre 2008 entre W.________ et l’assurée ce qui suit :
« nous parlons longuement de la pénalité qu’elle a reçue. Un
problème de communication est aussi à la base de ce
problème. L’assurée n’est pas de langue maternelle française
et a tendance à beaucoup parler. Elle avait des rendez-vous
pour un autre poste à Sylvana (CHUV) cette semaine-là. De
plus des problèmes pécuniers et l’état de sa voiture font
qu’elle limite ses déplacements. V.________ ne lui a pas
proposé d’emploi mais voulait seulement la voir car son
dossier était intéressant. L’assurée a expliquer les problèmes
cités ci-dessus et ajouter qu’elle était dans les cartons.
L’assurée ne voulait que le report de ce rendez-vous. Je lui
explique les modalités de recours. Elle a fait appel à son
syndicat qui vont s’occuper du courrier. »
L’assurée a formé opposition contre ladite décision le 21
novembre 2008, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a fait valoir en
substance qu’aucun poste de travail concret ne lui a été proposé par
V., et qu’elle n’a donc pas refusé un emploi convenable.
Par décision sur opposition du 7 avril 2009, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de l’emploi) a
confirmé la décision de suspension du 29 octobre 2008. Il a notamment
considéré ce qui suit :
« d) La présente autorité constate qu’en date du 29 septembre
2008, l’assurée a été assignée à une poste d’infirmière
assistance CRS à plein temps à Morges dès le 1
er
novembre
2008 pour une durée indéterminée par le biais de V. à
Lausanne. L’assurée a fait parvenir son dossier à l’employeur.
Lorsque ce dernier prend contact téléphoniquement avec
l’assurée, il lui propose un poste concret soit celui à Morges,
soit celui à Yverdon. Il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait
qu’un poste concret a été proposé à l’assurée, étant donné
qu’une assignation a été émise par l’ORP pour un poste
d’infirmière assistante CRS à Morges et transmise à l’assurée
en date du 29 septembre 2008.
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Ainsi, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la
présente autorité retient que l’assurée a refusé l’entretien
auquel l’employeur l’a convoquée pour un poste de travail
concret suite à l’assignation de l’ORP et qu’elle a par
conséquent manqué l’occasion d’être engagée.
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l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), sa faute ne devant dès lors
pas être considérée comme grave et la suspension devant être largement
inférieure à 31 jours. Elle a requis production de toute pièce attestant de
la date à laquelle le poste d’infirmière assistance CRS a été repourvu, et
l’audition d’un témoin.
Dans sa réponse du 19 juin 2009, le Service de l’emploi a
conclu au rejet de recours. Il soutient que l’ORP a assigné la recourante à
un poste d’infirmière assitance CRS à Morges par le biais de V.,
que cette société a appelé la recourante en vue d’un entretien pour un tel
poste à Yverdon, entretien que la recourante a refusé au motif qu’elle
déménageait. Pour le surplus, l’intimé se réfère aux considérants de la
décision litigieuse.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
C.Lors de l'audience d'instruction du 11 janvier 2010, trois
témoins furent entendus. Il résulte du témoignage de T., conseiller
en personnel pour V.________ notamment ce qui suit :
« (...) en ce qui concerne la recourante, il avait un mandat
d’un client pour un poste d’infirmière assistante à la [...] à
Yverdon-les-Bains. Il y a eu un premier contact téléphonique
entre Mme D.________ et la recourante pour lui proposer un
entretien en vue d’un poste à Yverdon-les-Bains. En général,
les postes à repourvoir le sont tout de suite. Mme D.________ a
expliqué au témoin que lors de l’entretien téléphonique qu’elle
a eu avec la recourante celle-ci lui a déclaré qu’elle faisait des
travaux chez elle, qu’elle était en train de pousser une
brouette et qu’il fallait la recontacter un mois ou deux après, le
temps qu’elle termine ses travaux. Le témoin a alors rappelé la
recourante, mais l’entretien s’est mal passé. Il y a eu un
contact négatif, le témoin ne se rappelant pas du contenu
exact de l’entretien, se référant à ce propos à l’e-mail qu’il a
fait parvenir à I’ORP. Le témoin précise avoir insisté auprès de
la recourante dès lors que les infirmières assistantes sont
difficiles à trouver, Il ajoute que la société a perdu le mandat
de la part de la [...]. Le témoin confirme que la recourante lui a
bien fait parvenir son dossier. Le témoin ne peut pas donner
d’explication quant à l’assignation reçue par la recourante
concernant un poste à Morges. Le témoin confirme que c’est
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lui-même qui a rappelé la recourante par téléphone. Le témoin
précise qu’il s’agit d’un entretien d’embauche, donc qui
concerne un poste précis. Le témoin précise qu’il n’est pas
certain qu’il ait conservé ou même eu une fiche mandat de la
part du client. Le témoin explique qu’il ne convoque les
personnes au chômage que lorsqu’il y a un poste précis,
conformément à l’accord passé avec I’ORP. »
Lors de cette audience, D.________ a notamment déclaré ce qui
suit :
« Ayant le dossier de la recourante, elle lui a téléphoné pour
fixer un rendez-vous en vue de connaître ses désirs dans le but
de lui trouver un poste de travail. Il s’agit uniquement d’un
entretien de contact. Il n’est pas précisé s’il y a un poste prévu
ou non. La recourante a répondu qu’elle était en plein
déménagement. Le témoin lui a demandé quand elle pourrait
la rappeler et la recourante lui a répondu dans un mois. Alors
que le témoin s’étonnait du délai d’un mois, la recourante lui a
expliqué qu’elle avait une brouette à la main et qu’elle
construisait elle-même sa maison. La recourante a demandé
au témoin de quel type d’entretien il s’agissait. Le témoin lui a
alors répondu qu’il s’agissait d’un entretien en vue de
placement. Le témoin a expliqué à la recourante que la société
a reçu son dossier et qu’elle était chargée de fixer un entretien
avec le conseiller pour connaître les désirs professionnels de
celle-ci. Le dossier figurait sur le bureau du témoin parce qu’il
y avait plusieurs emplois fixes ou temporaires disponibles dans
la région de domicile de la recourante. Le témoin confirme que
sa tâche se limite à fixer des rendez-vous d’entretien avec le
conseiller en personnel. »
Il ressort de l’audition de Q.________ en particulier ce qui suit :
« La recourante lui a fait part de sa déception à la suite du
téléphone avec la dame de chez V.________ qui lui avait
proposé uniquement un entretien alors que le chômage lui
avait demandé d’envoyer son dossier à cette société qui aurait
un poste à lui proposer éventuellement. La dame lui aurait
répondu qu’il n’y avait pas de poste disponible en l’état. Le
rendez-vous était prévu pour faire connaissance. La recourante
a “le feu sacré” pour son travail et cela lui est très pénible de
ne pas en trouver Elle est active dans sa recherche de travail,
le témoin ayant chaque fois à imprimer les lettres et dossiers
de candidature de la recourante. La recourante a accepté
plusieurs poste ad intérim même éloignés de son domicile. Le
témoin affirme que la recourante n’a jamais reçu d’offre
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d’emploi pour Yverdon. Elle aurait en effet été la première
informée. Le témoin a eu connaissance uniquement d’un
téléphone avec une dame de chez V.. Le témoin a su
que la recourante a cherché à atteindre les jours suivants cette
dame mais qu’elle avait parlé à un monsieur et que l’entretien
s’était mal passé. Le témoin précise qu’au cours du premier
entretien téléphonique avec la dame de chez V., alors
que la recourante avait demandé à différer l’entretien, que
cette dame l’aurait informée qu’elle serait dénoncée auprès de
l’assurance-chômage. »
E n d r o i t :
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai de recours pendant les féries de Pâques (art. 38 al. 4
let. b LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA).
2.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré
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est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude
au placement.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. D'après la jurisprudence, il y a
refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement
lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi
lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur
employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu
faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées ;
DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a).
Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il
y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
n° 4 p. 38, consid. 1a). La faute de l'assuré doit être clairement établie,
par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou, sur
recours, le juge (GERHARDS Gerhard, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 11 ad art. 30 LACI, Berne
1988). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est
pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17
LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante
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jours (art. 30 al. 3 LACI). D'après l'art. 45 al. 2 OACI , la durée de la
suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave.
Il y a faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable. Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un
travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement
d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément,
lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que,
selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34
consid. 3b et les références citées ; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en
va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096 du 7
janvier 2008, consid. 2; TA PS.2005/0266 du 21 septembre 2006, consid. 2
et les références citées, consid. 3). Le refus d’un emploi convenable
comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un
contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation
de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche prétentions élevées,
motivation insuffisante etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit
donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur
lors de l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de
travail. Il convient donc de déterminer si l’employeur, au vu du
comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un
terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Les seules
conceptions ou interprétations subjectives de l’employeur ne permettent
pas de justifier une sanction. (RUBIN Boris, Assurance-chômage, 2
e
édition,
Zurich, Bâle Genève 2006, p. 406).
En revanche, il y a faute de gravité moyenne en cas de non
présentation à un emploi temporaire pour la première fois ou en cas de
refus d’un emploi convenable à durée indéterminée d’une durée de deux à
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trois mois. La faute peut être qualifiée de légère notamment en cas
d’efforts insuffisant de recherche pendant le délai de congé du contrat de
travail mais aussi en cas de non-observation de certaines instructions de
l’ORP comme la non-présentation sans motif valable à la journée
d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, à une demande de
documents ou à un rendez-vous avec le conseiller en orientation
professionnelle (ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage
du SECO [Circ. IC 2007]).
Dans ce contexte, il y a lieu de déterminer si le comportement
de l’assurée peut être assimilé au refus d’un emploi réputé convenable
sans motif valable, comme le soutient l’ORP.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 45, consid. 2a).
3.La recourante allègue qu'aucun poste précis ne lui a été
proposé par V.________ alors que l'intimé soutient qu'au cours d'un
entretien téléphonique, cette société lui a proposé un entretien pour un
poste à Yverdon.
Il résulte en effet des courriels adressés par la conseillère ORP
P.________ à sa collègue W., que la recourante a été contactée par
téléphone par V. pour lui proposer un entretien pour un poste à
Yverdon.
Le témoin T., a déclaré lors de son audition que
D. avait téléphoné à la recourante pour lui proposer un entretien
pour un poste à Yverdon. Il a en outre ajouté ne plus se rappeler du
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contenu de l'entretien téléphonique qu'il a eu lui-même avec la recourante
en se référant à un courriel qu'il aurait adressé à l'ORP. Il n'y a pas trace
d'un tel message au dossier, mais bien de comptes rendus d'entretiens
téléphoniques entre T.________ et la conseillère ORP, selon lesquels il a
proposé à la recourante un poste à Yverdon.
Cependant, D.________ a déclaré avoir téléphoné à la
recourante pour fixer un rendez-vous en vue de mieux connaître ses désirs
dans le but de lui trouver un emploi et il s’agissait uniquement d’un
entretien de contact. D.________ n’a cependant pas précisé à la recourante
si un poste de travail d’infirmière assistante était ou non vacant. Elle n'a
donc pas proposé un poste déterminé à la recourante, ce qui contredit les
alléguations de T.. Le témoignage d’D. est corroboré par
les déclaration de Q.________ mais aussi par les allégations de la
recourante, laquelle a de façon constante déclaré qu'aucun poste précis
ne lui avait été proposé. Il est précis et crédible.
Les déclarations de T.________ s'avèrent donc en partie
erronées. Elles sont en outre insuffisamment précises, dès lors que l'on
ignore la teneur exacte de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec la
recourante. Dans ces conditions, on doit retenir, au stade de la
vraisemblance prépondérante, que lors des entretiens téléphoniques en
cause, la recourante n'a pas été informée de l'existence d'un poste à
Yverdon.
En outre, on ne peut considérer que l'entretien tel que proposé
était un entretien d'embauche. Il s'agissait bien plutôt, comme le qualifie
le témoin D.________ d'ailleurs, d'un premier contact.
En conséquence, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir
refusé un emploi convenable. Peu importe dès lors que le poste en
question ait ou non été repourvu.
4.L'ORP a donné pour instruction à la recourante d'adresser son
dossier à V.________, en vue d'obtenir un poste à Morges. Cette instruction
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impliquait donc de manière générale une collaboration active avec cette
société de placement. Même si en définitive un tel poste n'était pas
proposé, il appartenait à la recourante pour respecter cette instruction, de
faire en sorte que la prise de contact proposée puisse avoir lieu au plus
vite.
En refusant de fixer cet entretien et en demandant qu'on la
rappelle dans un mois, la recourante n'a pas respecté cette instruction. Ce
comportement ne saurait être assimilé, comme le soutient la recourante, à
un oubli de se rendre à un entretien de conseil ou de contrôle.
Compte tenu du fait qu'il résulte du dossier que la recourante
a pris ses obligations de chômeur au sérieux, que dans le présent cas, elle
s'attendait à la fixation d'un entretien pour un poste défini à Morges et
qu'elle était déçue du but de l'entretien proposé, et qu'enfin les entretiens
téléphoniques en cause paraissent avoir été houleux, la faute de la
recourante doit être qualifiée de légère. Au vu de l'ensemble des
circonstances, une suspension d'une durée de 5 jours apparaît adéquate,
conformément au barème de la Circulaire relative à l’indemnité de
chômage (ch. D72).