403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 33/09 - 69/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.L.________, à La Chaux-sur-Cossonay, recourant
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée (ci-après : la
caisse)
Art. 31 al. 3 let c LACI; 61 let. a LPGA; 55 et 91 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.A.L., né le 7 février 1945, travaillait en tant que
directeur administratif d'A. à Villars-Sainte-Croix depuis le 1
er
février 2001. Il était inscrit au registre du commerce en tant que gérant
d'A.________ avec signature individuelle. Son épouse, N., était
associée gérante (avec une part de 40'000 fr. sur un capital de 50'000 fr.)
d'A. et était inscrite en tant que telle au registre du commerce
avec signature individuelle.
L'assuré, qui percevait en dernier lieu un salaire mensuel de
13'000 francs, a été licencié pour le 31 janvier 2009 pour des raisons
économiques. Il s'est inscrit à l'Office régional de placement (ci-après:
l'ORP) de Morges et a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage auprès
de la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges (ci-après:
l'agence), dès le 1
er
février 2009.
B.Par décision du 18 février 2009, l'agence a nié le droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage à compter du 1
er
février 2009, au motif
que celui-ci, en tant que conjoint de l'associée gérante de l'employeur
A.________, avait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise et n'avait de ce
fait pas droit à l'indemnité de chômage.
L'assuré a fait opposition par acte du 11 mars 2009 contre
cette décision, en faisant valoir que le magasin avait été fermé
définitivement le 31 janvier 2009 et que son épouse travaillait quelques
jours par mois pour terminer la liquidation.
Par décision sur opposition du 9 avril 2009, la Caisse cantonale
de chômage, autorité d'opposition, première instance, a rejeté l'opposition
et confirmé la décision du 18 février 2009.
-
3 -
Dans sa décision sur opposition, la caisse rappelle que, selon
l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l’indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise. Selon la circulaire IC 2007, quatre circonstances
entraînent la disparition définitive de la position comparable à celle d'un
employeur, dont la faillite de l'entreprise et la fermeture de celle-ci. Selon
la doctrine, la dissolution de la société doit à tout le moins être entreprise
pour qu'un droit à l'indemnité puisse éventuellement être reconnu à la
personne qui a occupé une position assimilable à celle d'un employeur. Or,
selon la caisse, l'assuré était le directeur administratif d'A.________
jusqu'au 31 janvier 2009, date pour laquelle son contrat de travail a été
résilié. Son inscription au registre du commerce en tant que gérant avec
signature individuelle n'a cependant pas été modifiée, ce qui démontre
que les liens avec l'employeur n'ont pas été rompus. En outre, en tant que
conjoint de l'associée gérante, il partage la capacité de disposition de son
épouse et doit ainsi dans tous les cas être exclu des ayants droits à
l'indemnité de chômage. Contrairement à ce que soutient l'assuré, on ne
peut déduire de la fermeture du point de vente au 31 janvier 2009 que la
société a cessé définitivement toute activité; à défaut de dissolution,
A.________ peut en effet poursuivre la réalisation du but social dans
d'autres locaux, la recherche de nouveaux fonds ou d’un repreneur n'étant
en outre pas exclue. Dans ces conditions, il n'est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que l'épouse du recourant a définitivement
quitté l'entreprise en raison de la fermeture du magasin, ni qu'elle a
rompu tout lien avec la société. L'assuré ne peut donc prétendre à
l'indemnité de chômage dès le 1
er
février 2009 et l'opposition doit être
rejetée.
C.Par acte du 11 mai 2009, l'assuré a recouru contre cette
décision sur opposition. Il fait valoir qu'en septembre 2008, vu les mauvais
résultats des huit premiers mois et afin d'éviter une faillite qui était
-
4 -
prévisible, son épouse, en accord avec les autres associés, a décidé la
fermeture de la surface de vente pour le 31 janvier 2009 et lui a confirmé
son licenciement pour cette date (cf. acte de recours, p. 3). Il avance
plusieurs "éléments nouveaux", à savoir : qu'il a décidé depuis avril 2009
de travailler en tant qu'agent d'usines indépendant, ce qui lui procurera de
petites commissions qui seront déclarées comme gains intermédiaires;
qu'il est actuellement sans ressources financières et au bénéfice du
revenu d'insertion (ci-après : RI); qu'une assemblée générale des associés
d'A.________ (soit N., S. et B.L.________) a été fixée au 16
mai 2009, en présence du recourant, gérant (cf. art. 809 ss CO), avec à
l'ordre du jour la démission du recourant du poste de gérant
rétroactivement au 31 janvier 2009 ainsi que la dissolution de la société
(cf. art. 821 ss CO) avec radiation du registre du commerce. Posant la
question de savoir s'il est normal de perdre l'équivalent d'un an de salaire
(le recourant est âgé de 64 ans), le recourant conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de chômage dès le 1
er
février 2009.
Dans sa réponse du 15 juin 2009, la caisse reprend
l'argumentation contenue dans la décision attaquée et expose que,
contrairement à l'avis du recourant, la fermeture du point de vente ne met
pas un terme définitif à l'activité de la société, puisque la réalisation du
but social peut être poursuivie dans d'autres locaux et que de surcroît, la
recherche de nouveaux fonds ou d’un repreneur n'est pas exclue. La
caisse relève en outre que, malgré les éléments nouveaux mentionnés par
l'assuré à l'appui de son recours, l'inscription au registre du commerce est
demeurée inchangée à ce jour. Considérant que dans ces conditions, le
recourant détient toujours une fonction dirigeante au sein de la société et
qu'il doit dès lors être exclu des bénéficiaires de l'assurance chômage, la
caisse conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 8 juillet 2009, le recourant produit le
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés
d'A.________ du 9 juin 2009 votant la dissolution de la société avec effet
immédiat, ainsi qu'un extrait du registre du commerce attestant de la
-
5 -
radiation le 12 juin 2009 de N.________ en tant qu'associée gérante et de
A.L.________ en tant que gérant. Il expose en outre que depuis la date de
son licenciement en septembre 2008, il n'a cessé de faire régulièrement
des offres d'emplois.
Dans sa duplique du 11 août 2009, la caisse observe qu'en
l’occurrence, la société a prononcé sa dissolution lors de son assemblée
du 9 juin 2009 et que N., épouse du recourant, a été nommée
liquidatrice avec droit de signature individuelle et détient toujours une
part sociale de 40'000 francs. La caisse rappelle que selon la
jurisprudence, le statut de liquidateur succédant à celui d’administrateur
ou d’associé gérant a pour effet de maintenir la personne concernée dans
le cercle des personnes qui fixent les décisions de l’employeur ou qui les
influencent de manière déterminante, de sorte que le liquidateur n’a en
principe pas droit à l’indemnité de chômage (DTA 2002 n° 28 p. 185, arrêt
du TFA du 29 novembre 2005 C 175/04; cf. aussi la Circulaire relative à
l’indemnité de chômage, SECO, janvier 2007, B29). Dans ces conditions, la
caisse estime que le recourant n’a pas droit à l’indemnité de chômage
après la dissolution d’A. en raison de la fonction de liquidatrice
occupée par son épouse.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
6 -
b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard
des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage (LACI, RS 837.0).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que l'autorité intimée a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage à compter du 1
er
février 2009 en application par analogie de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références; cf. encore
TF, 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293
et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid.
2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
-
7 -
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les
arrêts cités; TF, 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2).
Exceptionnellement, toutefois, le juge des assurances sociales
peut, pour des motifs d’économie de procédure, se fonder sur un état de
fait survenu après la décision administrative litigieuse, et ainsi étendre
l’objet du litige dans le temps; un tel procédé n’est toutefois admissible
que dans la mesure où l’état de fait postérieur à la décision administrative,
qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a
été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure
ont été respectés, en particulier leur droit d’être entendues (ATF 130 V
138 consid. 2.1 et les références citées).
En l'espèce, la cour de céans pourra donc tenir compte, pour
des motifs d’économie de procédure, des éléments résultant des pièces
produites par le recourant à l'appui de sa réplique du 8 juillet 2009, dont il
résulte que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés
d'A.________ du 9 juin 2009, les associés ont décidé la dissolution de la
société avec effet immédiat, et que le 12 juin 2009, N.________ a été radiée
du registre du commerce en tant qu'associée gérante et inscrite en tant
qu'associée liquidatrice avec signature individuelle, tandis que A.L.________
a été radié de ce registre en tant que gérant (cf. lettre C supra). En effet,
les droits des parties dans la procédure ont été respectés, l'intimée ayant
pu s'exprimer en duplique sur ces éléments de fait et leur portée juridique.
3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 237). N'ont pas droit à l'indemnité en question les
travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être
déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31
-
8 -
al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va
de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans
l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI;
dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF, 8C_415/2008 du 23 janvier
2009, consid. 2.2; TF, 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF, C
211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04,
consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000
n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (TF,
8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF, 8C_515/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.2; TF, C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi
DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., C
279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
-
9 -
c) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est une des conditions
mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si
un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd
son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans
lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (TF, 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2;
DTA 1996/1997 n° 41 pp. 227 ss, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p.
311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres
des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b
CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références); pour les membres
du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être
exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (TF, 8C_515/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.2; ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p.
196, consid. 3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité
limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a
été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à
-
10 -
celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF, 8C_515/2007
du 8 avril 2008, consid. 2.2: TFA, C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4,
et C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273). La radiation de l’inscription permet
d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (TFA, C 175/04
du 29 novembre 2005).
e) La jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TF, 8C_415/2008 du 23
janvier 2009, consid. 3.2; TFA, C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p.
218, et TFA, C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs, dans le contexte
d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et
son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que
l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement
quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TF,
8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2;TFA, C 267/04 du 3 avril
2006, in DTA 2007 p. 115, et TFA, C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002
p. 183; cf. également TFA, C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AIV n°
21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de
faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la
société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (TFA,
C 267/04, consid. 4.3; TF, 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2).
f) En l'espèce, le recourant était le directeur administratif
d'A.________ jusqu'au 31 janvier 2009, date pour laquelle son contrat de
travail a été résilié; il a été inscrit au registre du commerce jusqu'au 12
juin 2009 comme gérant de la société avec signature individuelle. Son
épouse N.________ était quant à elle inscrite au registre du commerce
comme associée gérante de la société jusqu'au 12 juin 2009, date à
laquelle elle a été radiée en cette qualité et inscrite en qualité d'associée
-
11 -
liquidatrice, avec signature individuelle, ensuite de la dissolution de la
société décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin
- Sur la base de ces constatations de fait, et conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3a à 3e supra, spécialement
consid. 3e), il y a lieu de considérer que N.________ fixait les décisions que
prenait la société, respectivement les influençait de manière déterminante
en sa qualité d'associée gérante, et qu'elle a conservé son influence
déterminante sur les décisions de la société après la dissolution de celle-
ci, en tant qu'associée liquidatrice. En qualité de conjoint d'une personne
pouvant exercer une influence déterminante sur les décisions de
l'entreprise qui l'employait, le recourant ne pouvait pas davantage
prétendre au paiement d'indemnités journalières, indépendamment du fait
qu'il n'était plus inscrit au registre du commerce comme gérant après la
dissolution de la société (cf. TF, 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid.
3.3).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
12 -
Le juge unique : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.L.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :