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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 29/09 - 38/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. BERTHOUD, juge unique
Greffier :Mme Bernard
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 LACI, 30 al. 1 let. d LACI et 30 al. 3 LACI; 45 al. 2 OACI;
94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.E., né le 10 août 1963, s’est inscrit au chômage en
date du 29 mai 2008. Un délai d’indemnisation lui a été ouvert du 2 juin
2008 au 1er juin 2010. Il ressort du registre des demandeurs d'emploi
PLASTA que l'intéressé est vendeur de profession, qu'il a travaillé comme
indépendant pendant dix-sept ans dans les domaines de la restauration et
des sociétés de service, puis pendant trois ans en qualité de chef des
ventes dans le domaine d’articles pour la maison (literie, porcelaine, etc.).
Le chômage de l'assuré a été contrôlé par l'Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP), puis, après le
déménagement de l'intéressé à fin décembre 2008, par l'Office régional de
placement de Lausanne.
Il ressort du procès-verbal de l'entretien qu'E. a eu
avec son conseiller ORP le 12 septembre 2008 ce qui suit:
"Lors du dernier entretien, j'avais demandé à l'assuré qu'il
nous apporte son CV, un exemple de lettre de motivation, ainsi que les
réponses reçues de la part des employeurs sollicités, ne remet aucun de
ces documents, dit les avoir oubliés dans sa voiture ???. Ultimatum
prochain entretien. L'assuré me dit être pratiquement sûr d'avoir un
emploi à partir de début janvier 2009, sans pouvoir me préciser chez quel
employeur. Au vu du flou de la situation, un ETS sera proposé à l'assuré au
prochain entretien. Pas de proposition de poste."
A la suite de l'entretien suivant, qui a eu lieu le 9 octobre
2008, le conseiller ORP de l’intéressé a établi le procès-verbal suivant:
"Recherches de septembre, pas datées, toujours aucun
justificatif. L'assuré dit ne pas les avoir apportés, car il n'en a pas été fait
mention sur la convocation remise le 120908. Je lui demande de les
apporter au plus vite, aujourd'hui encore, répond que ce ne sera pas
possible car à la charge de ses enfants d'aujourd'hui à dimanche 12.
(Disponibilité???). Au vu de l'impossibilité de contrôler la qualité des
recherches je met en doute les recherches effectuées par l'assuré et ce
pas uniquement pour la dernière période de contrôle. J'informe également
l'assuré de mes doutes quand à sa disponibilité et l'assigne à se présenter
chez Fondation H.________ Payerne en vue d'un ETS. Je questionne l'assuré
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au sujet d'un futur emploi prévu en début 2009. Toujours pas de contrat
signé, ne souhaite pas me donner le nom de l'entreprise ni le nom de la
personne avec qui il a eu des contacts (ce qui est son droit). A noter que
l'entretien c'est déroulé dans une atmosphère relativement lourde, assuré
parlant beaucoup et en termes peu appropriés (traitant son conseiller de
frustré). Conseiller obligé d'élever la voix afin de prendre la parole."
B.Le 9 octobre 2008, I’ORP a assigné l'assuré à suivre une
mesure relative au marché du travail auprès de la Fondation H., à
Payerne, par une lettre libellée comme suit:
"Monsieur,
Afin de favoriser un retour rapide sur le marché du travail, nous vous
assignons à suivre une mesure dans le cadre de l'assurance-chômage
(LACI). A cet effet, nous vous prions de vous rendre auprès de
l'organisateur susmentionné d'ici le 15 octobre 2008.
(...)
Cette démarche a un caractère obligatoire.
Par conséquent, nous attirons votre attention sur le fait que selon l'article
art. 17 alinéa 3, lettre a LACI, vous avez l'obligation de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer votre aptitude
au placement sous peine d'être sanctionné dans votre droit aux
indemnités de chômage.
Nous vous prions de prendre notre de ce qui précède et vous présentons,
Monsieur, nos meilleurs salutations."
Le 15 octobre 2008, l'assuré a adressé un courrier à son
conseiller ORP, dans lequel il a indiqué ce qui suit:
“L’avant dernier rendez-vous nous avons parler d'une
possibilité de cours de perfectionnement en informatique qui pourrais me
servir dans mon probable futur emploi en janvier-février 2009, en effet
même si je n'ai encore pas signé de contrat, la personne dont je vous ai
parler me l’a promis, et améliorer mes aptitudes en Word et spécialement
Excel serai un atout supplémentaire.
Or vous m’avez assigné à une mesure de marche du travail, qui à mon
avis ne me servirait à rien vu la situation.
Ceci dit j’ai rendez vous avec M. D. de Fondation H.________ le 22
de ce mois et je vous tiendrez au courant de la suite."
En date du 22 octobre 2008, par courrier électronique,
D., conseiller en insertion professionnelle à la Fondation
H., a informé l’ORP qu’il avait eu un entretien avec l'assuré le
même jour et que celui-ci lui avait expliqué qu'il serait engagé par un de
ses amis au début de l’année 2009, qu’il ne voyait aucun intérêt à suivre
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une mesure auprès de son institution et qu'il avait adressé, la veille, un
courrier à l'ORP afin de motiver son refus de suivre la mesure. Il a ajouté
qu’un emploi temporaire subventionné de magasinier aurait pu être
proposé rapidement à l'intéressé.
Le 29 octobre 2008, l'ORP a demandé à l'assuré de se
déterminer sur le fait qu'il avait renoncé à suivre la mesure à laquelle il
avait été assigné. E.________ a répondu en date du 7 novembre 2008 ce
qui suit:
"Madame,
Faisant suite à votre lettre du 29 octobre, et dans la continuation de ma
lettre du 15 octobre dans laquelle j’expliqué à M. R.________ et a M.
K.________ (réd.: conseillers ORP) que l’utilité de la mesure active du
marche du travail n’est pas à mon sens la solution en vu de ma situation,
et que comme j’avais déjà demander à M. K.________ lors d’un entretien, la
possibilité d’un cours de perfectionnement en informatique me serais
bénéfique et M. K.________ étais d’accord.
Malheureusement, mon conseiller est devenu mon surveillant et je ne sais
pour quelle raison il m’a accusé de fraude sur ma situation de disponibilité
en m’expliquant qu’une personne travaillant chez [...] à essayer de me
joindre par téléphone sans pouvoir m’atteindre, or j‘ai expliqué à M.
K.________ que j‘avais un problème personnel avec cette personne et en
aucun cas on m’a contacte pour un emploi, et pour revenir a ma demande
de cours de perfectionnement je lui est expliquer que pour l’ORP le
résultat était le même mais que pour moi c’est nettement plus
intéressant, et je suppose que c’est le rôle du conseiller d’opter pour la
meilleure solution qui «dynamiseras mes connaissances et me feras
bénéficier d’atouts supplémentaires» .
Malgré tout je tient à préciser que lors de mon entretien avec M.
D.________ de Fondation H., je n’ai pas refusé la mesure j‘ai juste
expliqué que cette dernière était inadéquate à ma situation et que j‘allais
m’expliquer avec les personnes concernés et croyez moi M. D. lui-
même trouvais ma demande plus que logique, cependant, s’il y a pas
d’autre alternative je me ferais une raison et je suivrais cette mesure.
En vous remerciant des suites que vous donner à la présente, je vous prie
de croire, Madame, à l’expression de mes sentiments distingués."
D.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé avec son
conseiller ORP le 7 novembre 2008. Il a expliqué, lors de l'entretien qu'il a
eu le 19 novembre 2008 avec celui-ci, qu'il n'était pas venu au rendez-
vous "pour cause de non réponse à son courrier du 151008".
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Par lettre du 19 novembre 2008, l’ORP a à nouveau assigné
l’assuré à suivre une mesure relative au marché du travail auprès de
Fondation H..
C.Le 12 novembre 2008, l’ORP a suspendu l’assuré dans son
droit à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours à compter
du 23 octobre 2008 en application des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d
LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), au motif qu’assigné à
participer à une mesure active du marché du travail, il avait refusé sous
prétexte qu’elle était inutile.
Par décision du 26 novembre 2008, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'intéressé pendant cinq jours à compter du 8
novembre 2008 au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de
conseil du 7 novembre 2008. Cette décision est entrée en force.
E. a formé opposition contre la décision de l'ORP du 12
novembre 2008 auprès de l’Instance Juridique Chômage du Service de
l’emploi (ci-après: le Service de l’emploi) par lettre du 24 novembre 2008.
Il a fait valoir en substance qu’il n’avait pas refusé de participer à la
mesure relative au marché du travail à laquelle il avait été assigné, mais
qu’il avait demandé des détails par lettre du 15 octobre 2008 à son
conseiller ORP, qui ne lui avait pas répondu, que la mesure devait
commencer une semaine après sa rencontre avec l’organisateur de la
mesure et que s’il avait reçu une réponse de la part de son conseiller ORP
à sa lettre du 15 octobre 2008 avant le début, il aurait commencé la
mesure à temps. Il a ajouté qu’il avait bien commencé la mesure depuis le
21 novembre 2008, ce qui constituait une preuve de sa bonne foi.
D.Par décision sur opposition du 25 mars 2009, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et a confirmé la
décision du 12 novembre 2008 de l’ORP. S'agissant des arguments
invoqués par E.________ - selon lesquels il n’avait pas refusé de suivre la
mesure mais avait demandé préalablement, par lettre du 15 octobre 2008,
des détails à son conseiller ORP s'agissant de l'inadéquation de la mesure
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avec sa situation, lequel ne lui avait pas répondu –, il a relevé qu'ils ne
pouvaient être retenus, qu’en effet, l’assuré, dans la lettre adressée à
l’ORP en date du 15 octobre 2008, n’avait pas posé de questions qui
méritaient une réponse du conseiller ORP ou qui justifiaient que l’assuré
attende de commencer la mesure, que, de plus, le contenu du courrier
électronique adressé le 22 octobre 2008 par l'organisateur de la mesure
au conseiller ORP ne laissait pas de doutes possibles sur les intentions de
l’assuré qui ne voyait aucun intérêt à suivre la mesure, que si, comme
l’affirmait l’assuré dans son opposition du 24 novembre 2008, il attendait
des précisions de son conseiller ORP, il lui appartenait de prendre contact
avec l’ORP afin de les obtenir, qu’il ne suffisait pas simplement d’attendre
que le temps passe et que la mesure à laquelle l’ORP l’avait assigné
débute sans sa présence. Le Service de l’emploi a ajouté que si l’assuré
faisait appel à l’assurance-chômage en vue de retrouver un emploi, il était
tenu, conformément à l’art. 17 LACI, de se conformer aux instructions de
l’ORP et de participer aux mesures du marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement, qu’en effet, en suivant la mesure à
laquelle il avait été assigné, l’assuré aurait eu davantage de chance de
retrouver un emploi et par conséquent de sortir de l’assurance-chômage. Il
a conclu que l’assuré ne s’était pas présenté à une mesure du marché du
travail, et ce sans juste motif, ce qui constituait un motif de suspension au
sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
E.________ a interjeté recours contre cette décision sur
opposition le 21 avril 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il n’avait
pas formellement refusé de suivre la mesure relative au marché du travail
auprès de la Fondation H.________ mais que, lors de l’entretien du 22
octobre 2008 avec D., conseiller en insertion professionnelle
auprès de celle-ci, il avait contesté que la mesure soit propre à améliorer
son aptitude au placement au sens de l’art. 17 al. 3 let. a LACI, que c’était
à tort que D. avait interprété ses explications comme un refus et
que si celui-ci lui avait dit que la mesure pouvait lui apporter quelque
chose, il l’aurait commencée immédiatement. Le recourant a par ailleurs
contesté avoir été formellement convoqué à participer à la mesure en
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question. Il a également fait grief à son conseiller ORP d’avoir mal motivé
l’assignation à suivre la mesure, le 9 octobre 2008, puisqu’il avait indiqué
qu’il s’agissait d’améliorer son aptitude au placement, alors qu’il ressortait
des procès-verbaux des entretiens à l’ORP que le conseiller ORP entendait,
par ladite assignation, lever les doutes qu’il avait sur la disponibilité au
placement du recourant. Le recourant a expliqué que si son conseiller ORP
avait d'emblée précisé que le but de la mesure était d'évaluer sa
disponibilité au placement, il l’aurait commencée immédiatement, et que
dès que celui-ci lui avait clairement exposé l'objectif de la mesure, soit
l'évaluation de sa disponibilité au placement, il l’avait suivie depuis le 21
novembre 2008.
E.Dans sa réponse du 5 juin 2009, le Service de l'emploi a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
L'échange d'écritures ultérieur n'a pas apporté d'élément
supplémentaire déterminant.
F.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 2
février 2010, ce dont les parties ont été averties par courrier du 9 février
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 LPGA (Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé la suspension du droit à des
indemnités de chômage du recourant pendant seize jours au motif que
celui-ci a refusé de participer à une mesure relative au marché du travail à
laquelle il avait été assigné par l’ORP.
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3.a) Selon l’art. 17 al. 1, première phrase LACI, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est
proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Ces mesures visent à
favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi; elles ont
notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (art. 59 al. 2 let. a
LACI), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (art. 59 al. 2 let. b LACI), de
diminuer le risque de chômage de longue durée (art. 59 al. 2 let. c LACI) et
de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art.
59 al. 2 let. d LACI). Elles comprennent notamment les mesures de
formation au sens des art. 60 ss LACI (soit les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la
participation à des entraînement et les stages de formation [art. 60 al.1
LACI]) et les mesures d'emploi au sens des art. 64a ss LACI, dont font
partie notamment les emplois temporaires (art. 64a al. 1 LACI).
b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente
pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable,
ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le
déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d
LACI).
4.a) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, vendeur
de profession, au chômage depuis le 2 juin 2008, a indiqué à son conseiller
ORP, le 12 septembre 2008, qu'il avait vraisemblablement trouvé un poste
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de travail dès janvier 2009 mais qu'il ne souhaitait pas donner de précision
à ce sujet (il a expliqué, lors de l'entretien du 10 décembre 2008 avec son
conseiller ORP, que la société en question n'existant pas encore, il ne
pouvait pas en donner le nom, et qu’il ne souhaitait pas que son futur
employeur sache qu'il se trouvait au chômage). Or, cet engagement a été
repoussé à de nombreuses reprises et n'a finalement eu lieu que le 1er
septembre 2009. Entre-temps, par une lettre du 9 octobre 2008, le
recourant a été assigné par l'ORP à suivre une mesure de marché du
travail auprès de la Fondation H.. Il s'est rendu à un entretien avec
D., conseiller en orientation au sein cette fondation, le 22 octobre
2008, après avoir, le 15 octobre précédent, adressé un courrier à l'ORP
dans lequel il a indiqué qu’il avait un "probable futur emploi" en vue pour
"janvier-février 2009", que suivre un cours de perfectionnement en
informatique de Word et Excel constituerait "un atout supplémentaire"
pour être engagé, que la mesure à laquelle il avait été assigné auprès de
Fondation H.________ ne lui "servirait à rien vu la situation" et qu'il tiendrait
son conseiller au courant de ce qu'il entendrait faire après l'entretien avec
D..
Il ressort du message électronique adressé par D. à
l’ORP le 22 octobre 2008 qu’un emploi temporaire subventionné de
magasinier aurait pu être proposé rapidement au recourant, mais que
celui-ci lui avait expliqué, lors d’un entretien qu’il avait eu avec lui le
même jour, qu’il serait engagé par un de ses amis au début de l'année
2009 et qu'il ne voyait aucun intérêt à suivre une mesure auprès de son
institution. Dans une lettre non datée adressée au recourant et produite
par celui-ci dans le cadre de la présente procédure de recours, D.________
a précisé ce qui suit:
"Suite à votre demande, je me permets de préciser les choses
suivantes concernant notre entretien du 22 octobre 2008. Comme je l'ai
mentionné auprès de l'ORP via un mail à votre conseiller Monsieur
K., j'ai bien confirmé votre présence à cet entretien.
Ensuite, suite à vos dires, je me suis permis de mentionner dans mon mail
que vous ne voyez aucun intérêt à suivre cette mesure et que vous aviez
déjà écrit un courrier allant dans ce sens à Monsieur K..
J'aimerais Monsieur E.________ que l'on ne joue pas sur les mots. Lors de
notre entretien, vous m'avez bien précisé que cette mesure ne
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correspondait pas à vos attentes et que vous tireriez plus profit d'un cours
informatique ce que je n'ai pas nié. Cependant, il me semble que je vous
ai également précisé que seul votre conseiller ORP pouvait prendre une
décision quant à la mesure que vous devriez suivre. Il est évident que
vous ne m'avez pas dit textuellement que vous refusiez d'effectuer cette
mesure mais que vous attendiez autre chose de la part de votre conseiller.
Dans le mail que j'ai envoyé à Monsieur K., que je vous transmets
en copie, j'ai mentionné que vous refusiez de suivre cette mesure car vous
vouliez suivre un autre cours sur l'informatique, j'ai alors interprété que
vous refusiez cette ETS. (...)"
Après l’entretien du 22 octobre 2008 avec D., le
recourant n’a pas pris contact avec son conseiller ORP.
b) Le recourant conteste avoir refusé de suivre la mesure
relative au marché de l'emploi auprès de la Fondation H.. Or il
ressort de ce qui précède que s’il n’a effectivement pas opposé un refus
formel à la suivre, l’attitude qu’il a adoptée tout au long de la procédure
ouverte par l’assignation du 9 octobre 2008 à la suivre équivaut
cependant clairement à un refus. En effet, alors qu’il avait indiqué à
D. qu’il considérait que l’emploi temporaire subventionné de
magasinier ne lui serait pas utile ("inadapté à (son) projet professionnel et
à (ses) besoins", "pas de nature à améliorer (son) aptitude", comme il
l’indique dans son mémoire de recours), que l’entretien du 22 octobre
2008 s’était terminé sur le constat que le recourant n’occuperait pas le
poste proposé et que ces circonstances eussent commandé qu’il prenne
rapidement contact avec son conseiller ORP (ce qu’il s’était d’ailleurs
engagé à faire dans sa lettre du 15 octobre 2008), le recourant a "fait le
mort" puisqu’il ne s’est en effet non seulement pas manifesté auprès de
son conseiller ORP, mais qu’en outre, il ne s’est pas présenté à l’entretien
du 7 novembre 2008 auquel celui-ci l’avait convoqué.
c) Le recourant prétend que si le conseiller en orientation de
Fondation H.________ lui avait dit que la mesure pouvait lui apporter
quelque chose, il l'aurait suivie. Or il avait été clairement informé par la
lettre du 9 octobre 2008 de l'ORP qu'il avait l'obligation de suivre cette
mesure, sous peine d'être sanctionné dans son droit aux indemnités de
chômage. Ainsi, s'il entendait discuter de l'utilité de la mesure avant
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qu'elle ne débute, il lui incombait de prendre rapidement contact avec son
conseiller ORP après son entretien avec D., ce qu'il avait d'ailleurs
indiqué vouloir faire dans sa lettre du 15 octobre 2008.
d) Le recourant ne peut pas non plus faire grief à l'ORP de ne
pas l'avoir formellement convoqué à suivre la mesure après l'entretien du
22 octobre 2008 avec D.. En effet, il ressort de la lettre que lui a
adressée l’ORP le 9 octobre 2008 qu’il avait l’obligation de suivre la
mesure, et non seulement de se présenter à l'entretien avec
l'organisateur.
e) S’agissant du reproche que fait le recourant à son conseiller
ORP d’avoir, dans sa lettre du 9 octobre 2008, mal motivé l’assignation à
suivre la mesure auprès de Fondation H.________, puisqu’il avait indiqué
qu’il s’agissait d’améliorer son aptitude au placement, alors qu’il ressort
des procès-verbaux des entretiens à l’ORP que le conseiller ORP entendait,
par ladite assignation, lever les doutes qu’il avait sur la disponibilité au
placement du recourant, on ne peut que constater que le recou-rant
tergiverse sur des termes. On souligne d’ailleurs que la lettre du 9 octobre
2008 indiquait bien que le recourant avait «l’obligation de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer (son) aptitude
au placement». Le choix des mots utilisés ne revêt du reste pas
l’importance que le recourant entend lui prêter. En effet, dès lors qu’il
était assigné à une mesure, il avait l’obligation de la suivre. On rappelle
qu’il s’agissait d’un emploi temporaire subventionné de magasinier qui
aurait constitué une expérience professionnelle supplémentaire pour le
recourant, vendeur de profession au chômage depuis quatre mois qui
n’avait en vue qu’un hypothétique engagement devant débuter trois mois
plus tard, et qui ne s’est finalement concrétisé qu’onze mois plus tard.
C’est dès lors à juste titre que son conseiller ORP l’y a assigné afin
d’améliorer son aptitude au placement.
5.Il convient encore d'examiner si la durée de la suspension
prononcée à l'égard du recourant, de seize jours, est justifiée.
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12 -
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Selon l’art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave. Le refus d'un emploi réputé
convenable sans motif valable constitue en outre une faute grave (art. 45
al. 3 OACI).
Comme l'a relevé l'intimé dans sa décision sur opposition du
25 mars 2009, la suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités
revêt une importance capitale pour la prévention des abus. Si elle peut
prendre la forme d'une sanction de nature pénale, elle est le plus souvent
tenue pour une compensation que l'assuré subit par sa propre faute
lorsque ses efforts personnels pour trouver du travail ont été insuffisants
ou lorsque celui-ci a refusé un travail convenable qui lui avait été assigné.
L'assuré est certes libre d'adopter de telles attitudes, mais celles-ci
emportent certains risques pouvant causer un dommage à l'assurance-
chômage. Il apparaît dès lors indispensable que de tels comportements
entraînent une réduction appropriée des prestations.
C'est dès lors avec raison que le Service de l'emploi a retenu
que la faute du recourant était de gravité moyenne et qu'elle justifiait une
suspension de seize jours dans son droit à l'indemnité, suspension
correspondant au minimum prévu dans ce genre de circonstances. La
jurisprudence cantonale a du reste d'ailleurs déjà confirmé une telle
sanction dans des cas similaires (cf. arrêts TA PS 2003/0079 du 4
novembre 2003, PS 2002/163 du 23 mai 2003, PS 00/0036 du 12 octobre
2000, par lesquels ont été confirmées les suspensions de seize jours du
droit à des indemnités de chômage prononcées à l'endroit d'assurés qui
avaient refusé d'occuper un emploi temporaire subventionné, et arrêt TA
PS 02/0132 du 9 janvier 2003 par lequel a également été confirmée la
suspension de seize jours prononcée à l'endroit d'un assuré qui avait
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refusé d'occuper un stage qui devait lui permettre d'améliorer son
aptitude au placement).
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA).
7.La valeur litigieuse du recours étant inférieure à 30'000 fr., le
présent arrêt a été rendu par un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 25 mars 2009 de l'Instance
Juridique du Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Monsieur E.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
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14 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :