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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/09 - 102/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 décembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Etterbeek (Belgique), recourante, représenté par Me Pierre
Mathyer, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à
Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI
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E n f a i t :
A.H.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 1
er
octobre 2008.
Le 26 novembre 2008, elle a rempli à l'attention de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse) le formulaire "Indications de la
personne assurée" (ci-après : IPA) du mois de novembre 2008 en
répondant par la négative à la question "Avez-vous travaillé chez un ou
plusieurs employeurs?".
Le 22 décembre 2008, l'assurée a produit une attestation de
gain intermédiaire rendant compte du fait qu'elle avait exercé une activité
salariée au service de l'entreprise U.________, à [...], durant le mois de
novembre 2008, ceci à cinq reprises, pour une durée totale de onze
heures et un salaire de 223 fr. 90, qui lui a été versé le 13 décembre
suivant.
Par décision du 5 janvier 2009, la caisse a infligé à l'assurée
une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours à compter du 1
er
décembre 2008. Par opposition formée le 2 février 2009, l'assurée fit valoir
qu'elle n'avait pas eu l'intention de dissimuler une activité rémunérée,
mais qu'elle l'avait annoncée au moyen de la formule de gain
intermédiaire dès qu'elle avait eu connaissance du montant de son salaire,
ce qui ne pouvait constituer un comportement fautif, ou tout au plus une
faute légère justifiant une sanction de un ou deux jours de suspension.
B. Par décision sur opposition du 25 février 2009, la caisse a
partiellement fait droit aux arguments de l'assurée, réduisant la sanction à
16 jours de suspension au motif que, s'il ne pouvait être reproché à
l'intéressée d'avoir tenté d'obtenir indûment des prestations pour le mois
de novembre dès lors qu'elle avait spontanément annoncé le gain réalisé
durant ce mois au mois de décembre suivant, elle avait contrevenu à son
devoir de fournir des renseignements véridiques en produisant une
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formule IPA inexactement remplie, comportement qui, dans ces
circonstances, devait être considéré comme constitutif d'une faute de
gravité moyenne.
H.________ a recouru contre cette décision devant le tribunal de
céans par acte de son conseil du 19 mars 2009. Faisant valoir que cela
n'avait été que par crainte de ne pas recevoir de pleines indemnités pour
le mois en question qu'elle avait donné de fausses indications, cela à une
seule reprise et pour un gain intermédiaire en l'occurrence minime, elle
estime avoir commis une faute légère et conclut à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la durée de la suspension n'excède pas
deux jours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est
recevable en la forme.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un membre de la Cour statue en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser.
L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré
remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la
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caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré
contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28
al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et
fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant
droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de
communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi
d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous
les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe
que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151,
consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de
faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
- En l'espèce, l'assurée admet avoir sciemment fourni des
renseignements inexacts en remplissant la formule IPA du mois de
novembre 2008, dans le but avoué d'obtenir une avance sur l'indemnité
de chômage, dans l'attente du versement effectif du gain intermédiaire
par son employeur.
Ainsi, malgré la formulation explicite des questions figurant sur
les questionnaires IPA, la recourante a nié avoir exercé une quelconque
activité lucrative. Or, il importe peu que ce formulaire ait été rempli dans
le but unique d'obtenir une avance, respectivement de craindre de ne pas
être indemnisée dans une juste mesure. Il n'y a en effet pas lieu de poser
des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en
fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans
tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité. A
cet égard, on peut relever que la situation pourrait être appréciée
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différemment lorsque l'assuré, par souci d'être complet, répond certes par
la négative à la question d'une reprise d'activité rémunérée, mais précise
au bas du questionnaire, sous la rubrique "remarques", qu'une activité
salariée a été temporairement exercée durant le mois en question. Tel n'a
pas été le cas de la recourante.
Cela étant, il y a lieu de s'en tenir au constat que la recourante
a sciemment omis de déclarer immédiatement et spontanément à
l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation
d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. Comme déjà
jugé, pareille faute peut conduire à la qualification de faute grave (TFA C
169/05 du 13 avril 2006, C 90/02 du 14 avril 2005, C 183/99 du 30
novembre 1999). En retenant une faute de gravité moyenne, pour tenir
compte des circonstances particulières du cas, l'intimée échappe dès lors
à la critique.
Quant à sa durée, la mesure de suspension de 16 jours
n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès
lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute de gravité
moyenne, respectivement à la limite de la faute de gravité légère plaidée
par l'intéressée (pour comparaison: ATF 123 V 150). A cet égard, on
rappellera que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la
gravité de la faute, et non à l'importance du dommage causé à
l'assurance-chômage, de sorte que l'argument d'un gain intermédiaire en
l'occurrence minime tombe à faux (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in
der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 44; art. 30 al. 3, 3ème
phrase, LACI).
4.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée en conséquence, sans suite
de frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2009 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour H.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :