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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/09 - 81/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59, 60 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.M., né en [...], a obtenu le diplôme de maître
généraliste à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne en 2005, puis a
exercé cette profession dans divers établissements scolaires sur la base
de contrats à durée déterminée. Il a bénéficié des indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 1
er
août 2008.
Il ressort des pièces du dossier de la caisse de chômage
Jeuncomm que, durant son délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a réalisé
des gains intermédiaires en qualité de chauffeur auxiliaire d'août 2008 à
janvier 2009, en tant que moniteur auxiliaire d'une école à la montagne en
septembre et octobre 2008, ainsi que de maître remplaçant auxiliaire
d'octobre 2008 à janvier 2009.
Le 12 décembre 2008, M. a sollicité de pouvoir suivre
le cours « Gestion d'entreprise » prévu du 2 mars au 11 juin 2009, dont les
prérequis et acquisition de compétences étaient les suivants :
« Prérequis :
Expérience professionnelle confirmée dans le secteur de l'industrie,
la construction, l'informatique, le social, l'environnement ou les
banques.
Avoir exercé une fonction à responsabilités stratégiques et/ou
financières et/ou en gestion du personnel.
Acquisition de compétences :
•principes fondamentaux de la gestion d'entreprise
•gestion des ressources humaines
•gestion d'entreprise et le financement
•qualité et management de projet
•gestion d'entreprise et le marketing
•gestion d'entreprise et d'administration
•informatique
•gestion financière
•aspects économiques
•aspects juridiques ».
Par décision du 4 décembre 2008, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a refusé la prise en charge de ce
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cours – pour un montant de 8'032 fr. – aux motifs que l'assuré ne
remplissait pas les prérequis et que son chômage ne paraissait pas dû à
une formation insuffisante ou à des connaissances ou aptitudes
professionnelles dépassées.
Par décision sur opposition du 19 février 2009, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a confirmé la décision
de l'ORP, d'une part parce que son expérience professionnelle ne
correspondait pas aux exigences requises pour le cours et, d'autre part,
qu'il ne répondait pas au critère du placement difficile défini par la loi.
B.C'est contre cette dernière décision que M.________ a recouru
par acte du 14 mars 2009, en concluant implicitement à son annulation et
à l'octroi de la mesure de marché du travail. Dès lors que l'IJC n'avait pas
suffisamment instruit sur son activité au sein du Collège [...], ce qui aurait
permis de considérer qu'il remplissait les prérequis pour la formation
envisagée, il a soutenu que la décision sur opposition du 19 février 2009
était nulle pour cause de vice de forme.
Le 14 mai 2009, l'IJC a répondu que, dans la mesure où le
placement de l'assuré n'apparaissait pas difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi, toute mesure d'instruction
complémentaire sur la question des prérequis au cours concerné s'avérait
superflue.
Dans sa réplique du 14 juin 2009, le recourant a affirmé qu'il
avait une expérience professionnelle confirmée dans le domaine social et
qu'il avait exercé une fonction à responsabilités stratégiques et en gestion
du personnel lors de son séjour au [...].
Une audience d'instruction a été tenue le 2 septembre 2009,
lors de laquelle le recourant a déclaré qu'il effectuait toujours des
remplacements à durée déterminée en tant qu'enseignant et qu'au cours
d'un entretien d'embauche en vue d'un poste de directeur d'école, il lui
avait été affirmé que la formation désirée constituait effectivement un
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atout. Pour sa part, l'intimée a relevé que le cours envisagé n'était pas de
nature à éviter le cumul des remplacements et à abréger ainsi le chômage
de l'intéressé. Pour le surplus, elle a produit un courriel du 28 août 2009
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après :
DFJC), exposant ce qui suit :
« Nous entrons dans une situation de pénurie dans de nombreux
secteurs de l'enseignement et peinons parfois à trouver des
enseignants titrés. La loi scolaire nous autorise à engager des
personnes non pourvues de titre requis en qualité de maîtres
auxiliaires pour les besoins de l'enseignement, ce que nous avons dû
faire cette année faute de trouver dans ces secteurs les enseignants
titrés. Ainsi, en parlant de manière globale et générale, les
enseignants titulaires d'une formation pédagogique devraient
pouvoir trouver du travail sans trop de problèmes et pouvoir
bénéficier de l'engagement sous la forme d'un contrat à durée
indéterminée ».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30,000 fr., la cause
relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si le
recourant peut prétendre à la prise en charge, par l'assurance-chômage,
de la formation « Gestion d'entreprise » initialement prévue du 2 mars au
11 juin 2009.
3.Selon l'art. 1a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), la loi sur l'assurance-chômage vise à prévenir le chômage
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imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration
rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des
mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les
mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59
al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives
au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. En revanche, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour
tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui
s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d
LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 et les références citées).
Un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation
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envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et la référence citée).
En l'espèce, le recourant soutient qu'il remplit les réquisits
nécessaires à l'admission au cours « Gestion d'entreprise », en ce sens
qu'il justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine social et a
exercé une fonction à responsabilités et en gestion du personnel au sein
du Collège [...]. De plus, lors d'un entretien d'embauche pour un poste de
directeur d'école, il lui a été confirmé que cette formation constituait un
atout pour ce type de candidature. Pour sa part, l'IJC affirme que ce ne
sont pas tant les critères d'admission au cours litigieux qu'il s'agit
d'examiner, mais bien plutôt la question de savoir si dite formation est
susceptible de remédier concrètement au chômage de l'intéressé. Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce.
C'est ce dernier raisonnement qu'il convient de suivre. En
effet, le recourant est titulaire d'un diplôme de maître généraliste, obtenu
en 2005 auprès de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. Il bénéficie
donc d'une formation récente et complète en matière d'enseignement
général. A la lecture de son curriculum vitae et des attestations de gains
intermédiaires, on constate qu'il a régulièrement travaillé en tant
qu'enseignant depuis l'obtention de son diplôme HEP, soit d'août 2005 à
juillet 2006 à [...], de septembre 2006 à juillet 2007 au [...], puis de
nouveau en Suisse (à [...] notamment) dès août 2007. A cela s'ajoute qu'il
peut se prévaloir de l'acquisition de formations et d'expériences
professionnelles dans d'autres secteurs que celui de l'enseignement, ainsi
en tant qu'aide infirmier, employé technique et régisseur-éclairagiste (cf.
curriculum vitae), ce qui, même si cela n'est pas déterminant, améliore
son aptitude au placement. Enfin, dans son courriel du 28 août 2009, la
responsable des ressources humaines du DFJC atteste de manière tout à
fait convaincante que la situation de pénurie d'enseignants dans de
nombreux secteurs doit pouvoir conduire l'intéressé à conclure un contrat
à durée indéterminée.
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Force est ainsi de constater que, compte tenu de ses
aptitudes, son expérience professionnelle, ses connaissances linguistiques,
son âge et l'état du marché, le recourant a toutes les chances de trouver,
qui plus est à brève échéance, un emploi fixe en qualité de maître
généraliste. On ne saurait dès lors raisonnablement soutenir que son
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail –
ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas –, pas plus que son aptitude au
placement, ses qualifications ou son expérience professionnelles auraient
besoin d'être améliorées. Les conditions du droit à la formation requise
n'étant à l'évidence pas réalisées, la question de savoir si l'intéressé
satisfait aux prérequis à l'admission au cours litigieux peut demeurer
indécise.
4.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :