TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/09 - 83/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Mollens, recourante, représentée par Me Cornelia Seeger
Tappy, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 190 Cst., 8 al. 1 let. e LACI, 14 al. 1 let. b LACI, 23 al. 2 LACI,
27 al. 4 LACI et 41 OACI
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E n f a i t :
A.A., née en 1948, éducatrice spécialisée (diplôme HES),
a travaillé pour l'institution X. depuis 1997 jusqu'à la fin de son
contrat le 31 août 2007. Elle a subi une longue incapacité de travail pour
cause de maladie, entre le 20 novembre 2006 et le 18 novembre 2008.
L'assurée a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), à compter du 19
novembre 2008.
Par une décision du 28 novembre 2008, la caisse (agence de
Morges) a reconnu le droit de l'assurée à une indemnisation, après le délai
d'attente (cf. art. 18 al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0] et 6 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]); elle retient que l'intéressée
remplit les conditions de l'art. 14 al. 1 let. b LACI (libération des conditions
relatives à la période de cotisation). Cette décision était accompagnée
d'un décompte faisant état d'un gain assuré mensuel de 3'320 fr. et d'une
indemnité journalière s'élevant à 122 fr. 40, avec droit à deux cent
soixante indemnités journalières au maximum.
L'assurée a formé opposition, en faisant notamment valoir que
l'indemnité devrait être calculée sur la base d'un salaire plus élevé, son
dernier revenu annuel à X.________ se montant à 93'724 fr., en 2007 (7'810
fr. brut par mois). Elle ne contestait pas qu'elle ne justifiait pas de douze
mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (à
cause de sa maladie); partant elle admettait l'application de l'art. 14 al. 1
let. b LACI. Néanmoins, elle soutenait qu'il fallait prendre en compte le
revenu qu'elle aurait gagné, sans maladie, pendant les dix mois où elle
était encore au bénéfice du contrat de travail avec X.________, soit de
novembre 2006 à août 2007. A propos du calcul effectué par la caisse,
l'intéressée mettait en doute la légalité ou la constitutionnalité de la
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réglementation de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, soit la définition
à l'art. 41 OACI des "montants forfaitaires fixés comme gain assuré".
La caisse (autorité d'opposition, première instance) a rejeté
l'opposition par une décision du 9 février 2009. Elle a notamment retenu,
en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la légalité de
l'art. 41 OACI n'était pas douteuse et que l'application de ce régime
n'entraînait pas d'inégalité de traitement.
B.Agissant par la voie du recours de droit administratif (mémoire
du 12 mars 2009), A.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la
décision sur opposition et d'inviter la caisse à recalculer les indemnités
journalières sur la base des considérants. Elle soutient que la
réglementation de l'art. 41 OACI ne repose pas sur une base légale
suffisante; cette disposition, prétéritant les chômeurs âgés et à la santé
fragile, ne respecterait ni la LACI ni les buts définis par celle-ci.
Dans sa réponse du 1
er
mai 2009, la caisse conclut au rejet du
recours, sans se déterminer sur les griefs.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition prise par la Caisse
cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage. Le recours, formé dans le délai légal, est recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage
dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI. Plus
précisément, comme le droit aux prestations a été reconnu, seul le calcul
du montant de l'indemnité journalière est litigieux.
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a) Il n'est pas contesté que la recourante est, à cause de sa
maladie, dans une situation lui permettant de se prévaloir, en vertu de
l'art. 14 al. 1 let. b LACI, de la libération des conditions relatives à la
période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e LACI). Le gain assuré ne
correspond pas, dans cette situation, à un salaire obtenu effectivement
(cf. art. 23 al. 1 LACI). Il est défini ainsi à l'art. 23 al. 2 LACI:
"Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des
indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des
montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge,
du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération
des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14)".
La disposition adoptée par le Conseil fédéral sur cette base est
l'art. 41 OACI, ainsi libellé:
"Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré (art. 23, al.
2, LACI)
1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’un apprentissage est
fixé aux montants forfaitaires suivants:
a. 153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation
complète au sein d’une haute école ou qui disposent d’une formation
professionnelle supérieure ou d’une formation équivalente;
b. 127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur
apprentissage;
c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de
20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2 Le montant forfaitaire est réduit de 50% si l’assuré:
a. est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des
motifs exposés à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un
des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d’un
apprentissage,
b. a moins de 25 ans et
c. n’a pas d’obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 33.
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire
d’apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4 Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent
en cours d’indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la
période de contrôle correspondante.
5 Le DFE peut adapter les montants forfaitaires à l’évolution des
salaires pour le début de l’année civile, après avoir consulté la commission de
surveillance".
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b) La recourante expose que l'indemnité calculée en fonction
des montants fixés à l'art. 41 al. 1 OACI est nettement inférieure à celle
qui lui serait allouée sur la base de son dernier salaire, si elle avait pu
cotiser pendant la période déterminante. Elle estime très difficile de
retrouver un emploi, à son âge, et dit craindre une détérioration de sa
situation matérielle et de son état de santé psychique à cause d'une
indemnisation insuffisante. Pour la recourante, le Conseil fédéral aurait dû
régler spécialement à l'art. 41 OACI la situation des personnes ayant,
comme elle, travaillé et cotisé pendant de nombreuses années, et ayant
un autre train de vie ainsi que d'autres besoins qu'un jeune de 25 ans. Elle
affirme que le vœu du législateur était clairement de ne pas prétériter les
personnes fragilisées au niveau de leur carrière professionnelle sans qu'on
puisse leur reprocher une quelconque faute, notamment les chômeurs
âgés qui n'ont pas été aptes au placement pour cause de maladie.
L'absence de réglementation spéciale en faveur de ces chômeurs – alors
que la loi prévoit des régimes particuliers pour les jeunes parents qui ont
consacré quelques années à des tâches éducatives, ou pour les chômeurs
âgés de plus de 55 ans – constituerait une lacune de l'ordonnance, à
combler par le juge. La recourante soutient encore qu'il est choquant de
traiter de manière égale un chômeur jeune sortant de formation et un
chômeur âgé sortant de maladie. C'est pourquoi, en définitive, le droit
fédéral devrait prévoir pour elle la prise en considération d'un montant
plus élevé comme gain assuré.
c) L'argumentation de la recourante contient certaines
appréciations ou critiques à propos d'exigences prévues directement par
la loi fédérale sur l'assurance-chômage, notamment à propos de la durée
des délais-cadres (cf. art. 14 al. 1, 1
ère
phrase LACI et le renvoi) et du
nombre maximum de deux cent soixante indemnités journalières
auxquelles ont droit les personnes libérées des conditions relatives à la
période de cotisation (cf. art. 27 al. 4 LACI). Or, en vertu de l'art. 190 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), les tribunaux sont tenus d'appliquer les lois fédérales et ils ne
peuvent en particulier pas en contrôler la conformité aux garanties de la
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Constitution fédérale. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur
l'opportunité d'une autre réglementation sur ces points.
La recourante critique en outre l'art. 41 OACI, norme figurant
non pas dans une loi fédérale mais dans une ordonnance du Conseil
fédéral. La limite posée à l'art. 190 Cst. pour le contrôle de la
constitutionnalité ne vise en principe pas les actes législatifs fédéraux qui
n'émanent pas de l'Assemblée fédérale. Cependant, les tribunaux
(Tribunal fédéral ou tribunaux des cantons), lorsqu'ils se prononcent sur
une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative,
peuvent examiner si elle reste dans les limites des pouvoirs conférés par
la loi à l'auteur de l'ordonnance, mais ne peuvent pas contrôler si la
délégation elle-même est admissible. Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a rappelé qu'en examinant la conformité d'une ordonnance à la loi
sur laquelle elle se fonde, il n'était pas habilité à substituer sa propre
appréciation à celle du Conseil fédéral; il lui incombe toutefois de contrôler
si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, le Conseil
fédéral a usé de son pouvoir conformément aux principes constitutionnels.
Le contenu de l'ordonnance ne peut être examiné que dans la mesure où il
n'est pas couvert par la norme de délégation. Si la loi n'autorise pas
l'auteur de l'ordonnance à s'écarter de la Constitution, le Tribunal fédéral
peut se prononcer sur la constitutionnalité de l'ordonnance. En d'autres
termes, il doit simplement contrôler que la solution choisie n'outrepasse
pas manifestement les limites de la délégation législative, et qu'elle n'est
pas pour d'autres motifs contraire à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 126
II 480 consid. 4a; ATF 118 Ib 367 consid. 4 et les arrêts cités). Ces
principes s'appliquent a fortiori au contrôle effectué par le tribunaux des
cantons.
d) Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la légalité de
l'art. 41 OACI, à propos de la détermination des montants forfaitaires en
fonction du niveau de formation (cf. TFA C 336/05 du 7 novembre 2006,
consid. 4.2; DTA-ARV 2000 n° 3 p. 11 ss, consid. 4b/cc; cf. par ailleurs,
concernant des directives administratives dans le cadre de l'art. 41 OACI:
DTA-ARV 2002 n° 34 p. 243). En l'espèce, la critique de la recourante ne
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porte pas sur la prise en considération du niveau de formation – elle
bénéficie du montant maximum, ayant accompli une formation au sein
d'une HES (art. 41 al. 1 let. a OACI) – ni sur la règle réduisant de moitié le
montant forfaitaire pour certaines personnes (art. 41 al. 2 OACI – cf. à ce
propos Nussbaumer, SBVR Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 373 p.