Unemployment insurance does not cover professional licensing fee

CASSO zq09-007053-ach1409-772010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 mai 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court dismissed the appeal of M.________, who sought reimbursement by unemployment insurance of a CHF 500 fee paid to obtain authorization to practice as an assistant nurse in Geneva. The court held that the dispute was purely legal, so no oral hearing was necessary. On the merits, it ruled that the fee was an administrative charge for access to a regulated profession and did not fall within unemployment insurance benefits or labor-market measures. The prior opposition decision of 29 January 2009 was confirmed, and the proceedings were free of costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 59 LACI; measures du marché du travail; frais de permis professionnel: l’assurance-chômage ne prend pas en charge un émolument administratif dû pour l’octroi de l’autorisation d’exercer une profession réglementée. De telles taxes ne constituent ni des indemnités journalières ni des allocations ou contributions aux frais visées par la LACI, mais des coûts d’accès à un marché protégé. Un débat oral n’a pas à être ordonné lorsque la cause soulève exclusivement une question de droit et que les faits ne sont pas contestés; le juge peut renoncer à l’instruction complémentaire par appréciation anticipée non arbitraire des preuves (consid. 2-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 14/09 - 77/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 mai 2010


Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : M.________, à Paudex, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59 LACI; 94 al. 1 let. A LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.M., assistante médicale, a reçu les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis le 12 décembre 2007. Elle a fait des offres d’emploi dans le canton de Genève et demandé pour cela à l’autorité genevoise, soit la Direction générale de la santé, un droit de pratiquer sa profession, qui lui a été accordé, moyennant le paiement d’un émolument de 500 fr. M. a demandé à l’Office régional de placement de Pully (ci-après: l’ORP) la prise en charge de cet émolument, ce que l’ORP a refusé le 25 juin 2008, au motif qu’une telle prestation n’entrerait pas dans le champ de ce que la LACI accorde aux chômeurs. Saisi d’une opposition formée par M., le Service de l’emploi l’a rejetée le 29 janvier 2009, en confirmant la décision du 25 juin 2008. B.M. a recouru, en concluant implicitement à la réforme de la décision du 29 janvier 2009, en ce sens que l’émolument soit pris en charge par l’assurance-chômage. Le Service de l’emploi propose le rejet du recours. C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 22 avril 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n d r o i t : 1.Eu égard au montant de l’émolument qui fait l’objet du recours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales

  • 3 - du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.La recourante demande à être entendue dans le cadre d’une audience. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide et, en règle générale, publique; si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats (art. 61 let. a et e LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Comme cela ressort du texte légal, des débats publics avec la comparution des parties ne sont ordonnés que lorsque cela est nécessaire à la résolution du litige soumis au juge. Celui-ci peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 c. 5.3; 130 II 425 c. 2.1; 125 I 209 c. 9b; 122 II 464 c. 4c et les références citées). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 c. 5.3). b) En l’occurrence, la question à trancher est exclusivement de nature juridique: il s’agit de savoir si l’émolument que la recourante a dû payer pour être autorisée à exercer sa profession doit être pris en charge par l’assurance-chômage. Pour en décider, il n’est pas nécessaire d’éclaircir les faits, qui ne sont pas contestés. La recourante a eu l’occasion d’argumenter contre la décision attaquée, le juge appliquant pour le surplus le droit d’office (art. 41 LPA-VD). Il n’y a dès lors pas lieu d’appointer une audience avec débats publics. La demande de la recourante doit ainsi être rejetée. 3.Les prestations de l’assurance-chômage comprennent le versement d’indemnités (art. 8ss LACI), ainsi que des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (art. 59 al.

  • 4 - 1 LACI). Ces prestations financières consistent en des indemnités journalières (art. 59b al. 1 et 2 LACI), ainsi que des allocations, soit des allocations d’initiation au travail (art. 59b al. 3 let. a et 65 LACI), des allocations de formation (art. 59b al. 3 let. b et 66a LACI) et des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de séjour et d’hébergement hebdomadaires (art. 59b al. 3 let. c et 68 LACI). En outre, l’assurance-chômage participe aux frais des mesures de formation (art. 60 LACI), ainsi qu’aux frais liés à des programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation (art. 64a et 64b LACI). La demande de la recourante ne relève d’aucune de ces catégories. Disposant d’une formation suffisante pour exercer son activité professionnelle, elle ne bénéficie d’aucune mesure relative au marché du travail, au sens que donne la LACI à cette notion. L’émolument que lui réclament les autorités genevoises est un émolument administratif (cf. ATF 126 I 180) dû en contrepartie de l’octroi de l’autorisation d’exercer une profession (médicale, en l’occurrence) réglementée par l’Etat. Il ne s’agit donc pas de frais liés à l’acquisition d’une formation, de base ou complémentaire, qui est notamment visée par les mesures relatives au marché du travail au sens de la LACI, mais de frais nécessaires pour l’exercice d’une profession déterminée, soit l’accès à un marché protégé. Cet émolument n’a partant pas de rapport avec les buts de la LACI, tendant notamment à la réinsertion professionnelle des chômeurs. Sa prise en charge par l’assurance sociale est dès lors exclue.

  1. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
  • 5 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 janvier 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme M.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insuranceprofessional licensing feeregulated professionlabor-market measuresadministrative feeoral hearinganticipated assessmentcostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an oral hearing before the cantonal court

Solution extraite

No oral hearing was required because the issue was purely legal and the facts were undisputed.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, public debates are ordered only when necessary; anticipated assessment showed that an oral hearing would not alter the court's view.

Question juridique clé

Whether unemployment insurance must bear the CHF 500 professional licensing fee

Solution extraite

No; the fee is an administrative charge for authorizing practice in a regulated profession and not a covered labor-market measure or training expense under unemployment insurance law.

Motifs extraits

The statutory benefits listed in the unemployment insurance framework do not include such a fee. It concerns access to a protected market, not vocational training or reintegration measures.

Question juridique clé

Whether the administrative opposition decision should be set aside

Solution extraite

No; the challenged decision was correct and had to be confirmed.

Motifs extraits

Because the reimbursement request was unfounded, the opposition decision rejecting it stood.

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