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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/09 - 55/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________ SA, à Troistorrents (VS), recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 al. 2 et 5 OPGA
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E n f a i t :
A.La présente contestation a pour origine une décision de l'Office
régional de placement (ci-après : l'ORP) de Lausanne au sujet d'une
demande d'allocation en vue d'une initiation au travail. Le Tribunal fédéral
des assurances (ci-après : le TFA) a rendu le 16 février 2005 un arrêt dans
cette cause (arrêt C 55/04), qui retient les faits suivants à ce propos :
" R., né en 1946, a travaillé de nombreuses années comme
responsable technique de forages, avant de se voir licencié pour
raisons économiques. Le 9 août 2002, il a été engagé en qualité de
gérant par la société D. SA; le contrat de travail était conclu
pour une durée indéterminée et prévoyait un plan de formation.
Parallèlement, R.________ a déposé auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) une demande d'allocation
en vue d'une initiation au travail auprès de son nouvel employeur.
Le 26 juillet 2002, D.________ SA a signé un formulaire de
«confirmation relative à l'initiation au travail» lequel indiquait que
l'initiation au travail se déroulerait du 15 août 2002 au 14 février
- Au bas de ce formulaire figuraient parmi les autres
«obligations de l'employeur» les engagements suivants :
«c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le
contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de
l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
d) informer l'ORP de l'échec possible de l'initiation avant la
résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation, les raisons du
congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à l'ORP
par écrit.»
Par décision du 14 août 2002, l'ORP a alloué les indemnités
prétendues pour la période du 15 août 2002 au 14 février 2003. Le
28 janvier 2003, D.________ SA a résilié les rapports de travail pour le
28 février 2003. La société a motivé sa décision par l'incapacité de
R.________ à assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé
au sein de l'entreprise.
Le 14 mars 2003, l'ORP a annulé sa décision du 14 août 2002, motif
pris que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroi des
allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré au
cours de la période d'initiation au travail sans se fonder sur de justes
motifs. Il invitait également la caisse de chômage à procéder à la
demande de restitution des allocations déjà perçues. D.________ SA a
déféré cette décision au Service de l'emploi, première instance de
recours en matière d'assurance-chômage qui l'a débouté (décision
du 3 octobre 2003).
Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a admis le recours formé par D.________ SA contre la
décision du 3 octobre 2003."
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3 -
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a recouru devant le
TFA contre cet arrêt du Tribunal administratif. Dans son arrêt du 16 février
2005, la IIIe Chambre du TFA a admis le recours et annulé la décision
attaquée. Elle a considéré que "l'ORP était en droit de revenir, avec effet
ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations".
B.Le TFA a rendu le 29 juin 2006 un nouvel arrêt dans cette
affaire (arrêt C 56/06) qui retient que le 15 mars 2004, la Caisse de
chômage SIB (ultérieurement Unia; ci-après : la caisse) a rendu une
décision par laquelle elle a réclamé à D.________ SA la restitution d'un
montant de 18'719 fr. 90, correspondant aux allocations d'initiation au
travail versées pour la période du 15 août 2002 au 14 février 2003. Saisie
d'une opposition formée par D.________ SA, la caisse l'a rejetée dans une
nouvelle décision du 19 septembre 2005. Par arrêt du 23 janvier 2006, le
Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
D.________ SA contre cette dernière décision. D.________ SA a adressé au
TFA un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif.
La IIe Chambre du TFA a considéré, dans son arrêt précité du
29 juin 2006, que "la juridiction cantonale [avait] confirmé à bon droit la
décision de restitution de la caisse" mais que "les premiers juges n'étaient
pas autorisés à entrer en matière sur la question de la remise de
l'obligation de restituer (art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA) soulevée en
cours de procédure cantonale par la recourante". Selon la Haute Cour,
"cette question doit faire l'objet d'une procédure distincte, la demande de
remise ne pouvant être traitée sur le fond que si la décision de restitution
est entrée en force (cf. art. 4 OPGA)". Aussi l'arrêt du Tribunal administratif
a-t-il été annulé "en tant qu'il porte sur la demande de remise de
l'obligation de restituer" (ch. 1 du dispositif). Il était précisé ceci dans les
considérants : "dans la mesure où la demande de remise n'a pas fait
l'objet d'une décision matérielle de la part de la caisse et que la décision
relative à l'obligation de restituer n'était elle-même pas entrée en force, il
y a lieu d'annuler le jugement entrepris uniquement sur ce point".
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4 -
C.Le dossier de la cause a alors été remis au Service de l'emploi
(instance juridique, chômage). Par une décision rendue le 21 novembre
2007, ce service a rejeté la demande de remise (demande déposée le 13
octobre 2005). Il a en conséquence prononcé que D.________ SA était
tenue de restituer la somme de 18'719 fr. 90 à la caisse.
Le 3 décembre 2007, la caisse a réclamé à D.________ SA le
montant précité, vu le rejet de la demande de remise.
D.________ SA s'est opposée à la décision du Service de
l'emploi, lequel a rejeté l'opposition par une décision rendue le 16 janvier
D.D.________ SA recourt à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du Service de l'emploi.
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de sa
demande de remise de l'obligation de restituer les allocations d'initiation
au travail, et à sa libération de l'obligation de restituer la somme de
18'719 fr. 90 à la Caisse de chômage Unia.
Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours.
La caisse (partie intéressée) a renoncé à se déterminer; elle a
produit son dossier.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et art. 77 al. 1 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) et selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD).
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5 -
Le recours est dirigé contre la décision sur opposition rendue
le 16 janvier 2009 par l'instance juridique du Service de l'emploi du canton
de Vaud, de sorte que la juridiction de céans est compétente ratione loci
(art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). L'arrêt doit
être rendu par le juge unique, vu la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.L'objet de la contestation réside dans le contrôle de la légalité
d'une décision de refus de remise fondée sur l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase
LPGA. La décision de base, relative à l'obligation de restituer les
allocations litigieuses, est entrée en force (avec l'arrêt du TFA du 29 juin
2006), si bien que cette question n'a plus à être examinée.
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées (1
re
phrase). La restitution ne peut pas
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile (2
e
phrase).
Les prestations en cause sont des indemnités allouées le 14
août 2002 par l'ORP. La demande de remise doit faire l'objet d'une
procédure distincte de cette première procédure ainsi que de la procédure
fixant l'obligation de restitution. Il y a donc lieu d'examiner si les
conditions de l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase LPGA sont remplies, en particulier la
condition de la situation difficile, en fonction de la situation au moment où
la décision de restitution était exécutoire, conformément à ce que prescrit
l'art. 4 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) – soit en juin 2006
(date de l'arrêt du TFA statuant définitivement au sujet de la restitution).
Les deux conditions posées par la loi – la bonne foi et le risque
d'une situation difficile – sont cumulatives, comme le retient à juste titre la
décision attaquée, sans que cela soit contesté par la recourante (cf.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 28 ad art. 25, p. 360).
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6 -
b) Dans la décision attaquée, le service cantonal s'est
prononcé sur la bonne foi de la recourante. Considérant que la bonne foi
n'était pas établie, il a renoncé à examiner la seconde condition.
A propos de cette seconde condition, la recourante fait valoir
que si le paiement de la somme litigieuse avait été exigé en octobre 2005,
cela aurait accéléré le processus de dépôt de bilan. Elle ajoute ce qui suit :
"En effet, comme le rapporte l'organe de révision, la société est
surendettée. Une augmentation de capital est en cours. Ceci a permis
d'éviter le déclenchement du processus de mise en faillite de la société
D.________ SA". Aucun autre allégué n'est présenté à propos de la situation
financière de la société.
c) Le Conseil fédéral a adopté, dans l'OPGA, des dispositions
réglant plus précisément la procédure de remise. La situation difficile
("eine grosse Härte" dans le texte allemand de l'art. 25 al. 1 LPGA) est
définie à l'art. 5 OPGA (titre: "situation difficile", "grosse Härte"). Cette
définition, qui prend en considération les dépenses des personnes
auxquelles s'applique la loi sur les prestations complémentaires, vise les
situations financières des individus, et non pas celles de sociétés
anonymes ayant obtenu des allocations en vue d'initier un employé au
travail. Quoi qu'il en soit, on comprend que le législateur a voulu, par ce
régime de remise, permettre d'éviter de créer des situations de précarité
pour des personnes vivant dans des conditions matérielles modestes. La
protection des intérêts financiers de sociétés anonymes n'est pas l'objectif
prioritaire de la réglementation des art. 4 et 5 OPGA.
Cela étant, dans le cas particulier, la recourante n'allègue
aucun élément précis quant à sa situation financière en juin 2006. Elle
mentionne un projet d'augmentation de capital propre à améliorer ses
perspectives économiques et qui du reste, d'après les données publiques
du registre du commerce (www.rcvs.ch), avait déjà été effectuée
auparavant (augmentation du capital-actions de 200'000 fr. à 560'000 fr.,
publiée dans la FOSC le 18 mai 2006). Il n'y a donc aucun indice que la
société se fût trouvée, à la période déterminante, dans une situation
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7 -
financière tellement difficile qu'une remise eût exceptionnellement été
justifiée.
La seconde condition de l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase LPGA n'étant
pas remplie, il n'y a pas lieu de revoir si la décision attaquée retient à bon
droit l'absence de bonne foi.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________ SA
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
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8 -
et communiqué à :
-Caisse de chômage UNIA
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :