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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 10/09 - 51/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Chavornay, recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse), à Yverdon-les-Bains,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, 45 al. 2 let. c OACI
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E n f a i t :
A.S.________ a été engagé le 17 juin 2002 par l'entreprise
W.________ à [...] (institut de biologie médicale et laboratoire), comme
coursier à temps complet. Dans la confirmation de l'offre d'engagement,
du 17 juin 2002, l'employeur précise ce qui suit : "Votre poste consistera à
aller chercher chez nos clients le matériel médical qu'ils nous confient
pour l'analyse. Pour l'instant, il s'agit de déplacement à pied dans le
périmètre proche du laboratoire. Une part de votre travail comprend aussi
les envois postaux vers les autres laboratoires de notre groupe et pour les
médecins éloignés".
L'entreprise W.________ a été reprise par la société Y..
Le 1
er
mai 2003, S. a signé avec la société Y.________ un contrat de
travail de durée indéterminée, qui "annule et remplace tous les contrats
précédents". Un cahier des charges fait partie intégrante du contrat. Selon
ce cahier des charges, établi le 17 mars 2003, l'employé a la fonction de
"chauffeur-coursier"; il doit notamment collecter les prélèvements, livrer le
matériel de prélèvements, acheminer les rapports d'analyses, collecter les
déchets chez les médecins, suivre l'entretien du véhicule.
Le 9 avril 2008, la société Y.________ a écrit à S.________ en
relevant les points suivants : l'employé est en incapacité de travail à 100
% depuis le 4 février 2008. Son permis de conduire lui avait été retiré,
jusqu'au 3 mai 2008, pour conduite en état d'ébriété. Il avait demandé, le
7 avril précédent, à reprendre le travail à temps partiel (50 %); son
responsable l'avait cependant invité à rester chez lui. La responsabilité de
l'employé était entièrement engagée dans cette perte d'activité. La date
pour la reprise du travail était donc fixée au lundi 5 mai 2008.
Le 5 mai 2008, la société Y.________ a mis fin aux rapports de
travail pour le 31 juillet 2008.
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S.________ a fait valoir qu'il était en incapacité partielle de
travailler. La société Y.________ a écrit le 25 août 2008 à S.________ dans
les termes suivants :
"Vous êtes en arrêt de travail depuis le 4 février 2008 et vous êtes
arrivé au terme de votre période de protection de 180 jours, selon
l'art. 336c CO. De ce fait, nous vous signifions votre licenciement
pour le 31 octobre 2008. Ce courrier annule et remplace notre
courrier de licenciement du 5 mai 2008 et selon les termes que nous
avions évoqués dans celui-ci, vous êtes libéré de l'obligation de
travailler jusqu'au terme de notre collaboration".
B.Après le licenciement, S.________ a demandé une indemnité de
chômage. Par une décision du 8 décembre 2008, la caisse de chômage
UNIA a prononcé une suspension du droit aux indemnités pour une durée
de 31 jours à partir du 1
er
novembre 2008, à la suite d'un chômage
imputable à une propre faute. La caisse s'est référée à une déclaration
écrite de la société Y., qu'elle avait requise. Il en ressort que, pour
l'employeur, le licenciement est la conséquence du retrait du permis de
conduire pour conduite en état d'ébriété, élément ayant provoqué la
rupture du lien de confiance. L'employeur a estimé que l'intéressé avait
manqué à ses obligations contractuelles parce qu'un coursier ne peut pas
exécuter son travail s'il n'a pas de permis de conduire. Il a été ajouté que
le licenciement était uniquement dû à une propre faute de l'employé. La
caisse a considéré, sur cette base, que le comportement fautif justifiait
une suspension selon le barème prévu pour la faute grave.
S. a formé opposition. La caisse a rejeté l'opposition
par une décision du 22 décembre 2008, confirmant sa première décision.
C.Le 22 janvier 2009, S.________ a adressé au Tribunal cantonal
un recours contre la décision sur opposition du 22 décembre 2008. Il
critiquait des arguments retenus par la caisse de chômage. En particulier,
il conteste l'affirmation selon laquelle il ne pouvait remplir la mission
prévue par le contrat d'engagement qu'en disposant d'un permis de
conduire. Il fait également valoir qu'au moment de son licenciement,
signifié le 25 août 2008 pour la fin du mois d'octobre (et non pas au mois
de mai, où il n'y aurait eu qu'une tentative de licenciement), il était en
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possession de son permis de conduire et capable d'accomplir son travail,
bien que libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. En
outre, son cahier des charges comprenait d'autres tâches que les courses
(envois postaux, services de garde). En définitive, il reproche à la caisse
de chômage d'avoir prononcé une sanction lourde sans voir les torts de la
société Y.. Il demande en conclusion l'annulation de la suspension
de 31 jours.
Invitée à répondre au recours, la caisse de chômage a produit
son dossier, qui contient une nouvelle décision sur opposition, datée du 22
janvier 2009 et qui, d'après son titre, annule et remplace la décision sur
opposition du 22 décembre précédent.
Il apparaît en effet que S. a adressé à la caisse deux
écritures durant le délai d'opposition, la première le 9 décembre 2008 et la
seconde le 5 janvier 2009. Le dispositif de la décision sur opposition du 22
janvier 2009 rejette l'opposition du 5 janvier 2009 et confirme la décision
du 8 décembre 2008.
Dans sa réponse du 5 mars 2009, la caisse conclut au maintien
de sa décision du 8 décembre 2008 et de sa décision sur opposition du 22
janvier 2009.
D.Le juge instructeur a communiqué la réponse au recourant en
lui indiquant qu'il envisageait de considérer que son recours n'était pas
dirigé contre la décision du 22 décembre 2008, annulée par la caisse, mais
en réalité contre la décision du 22 janvier 2009 qui la remplace. Le
recourant ne s'est pas déterminé à ce propos dans le délai qui lui avait été
fixé (au 30 mars 2009).
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé, formellement, contre une décision qui
a été ensuite (ou plutôt : le jour même du dépôt du recours) annulée par la
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caisse et remplacée par une nouvelle décision sur opposition. Considérer,
dans ces conditions, que le recours est devenu sans objet pourrait être
excessivement formaliste. Aussi y a-t-il lieu de retenir que le recours est
en réalité dirigé contre la seconde décision sur opposition, dont le
dispositif a la même portée. Le recourant a renoncé à se déterminer à ce
propos et il n'a pas présenté de nouveaux griefs qui viseraient
spécialement la décision du 22 janvier 2009. Quoi qu'il en soit, la caisse
n'a pas développé une argumentation véritablement nouvelle dans sa
seconde décision où elle retient également, en substance, que la
suspension du droit à l'indemnité est fondée sur les motifs de la résiliation
du contrat de travail, soit le fait d'avoir subi un retrait de permis de
conduire qui a empêché l'intéressé d'accomplir son travail.
b) La juridiction de céans est compétente pour traiter cette
affaire, en vertu des dispositions transitoires de la LPA-VD (cf. notamment
art. 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, RSV 173.36]). La présente cause relève de la compétence
du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, vu la valeur
litigieuse (indemnités pour une durée de 31 jours, art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le recourant se plaint d'erreurs de la caisse dans
l'établissement des faits pertinents et d'une sévérité excessive dans la
détermination de la sanction.
a) La caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités
de chômage pendant 31 jours indemnisables en raison d'une faute grave.
Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) et 45 al. 2 let. c OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
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par sa propre faute. L'art. 44 al. 1 let. a OACI précise qu'une faute, au sens
de cette disposition, peut notamment être imputée à l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail.
En l'occurrence, le motif de résiliation du contrat de travail est
sans conteste le fait que l'assuré a subi un retrait du permis de conduire
pour une infraction d'une certaine gravité aux règles de la circulation
routière (conduite en état d'ébriété). C'est l'infraction elle-même qui a été
déterminante pour l'employeur; il importait peu, de ce point de vue, que la
sanction administrative fondée sur la LCR fût entièrement exécutée à la fin
du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO (code des obligations,
RS 220).
La caisse a précisé, dans sa réponse, que l'employeur lui avait
déclaré que le recourant utilisait un moyen de transport motorisé dans le
cadre de son travail depuis le 17 mars 2003. Sa fonction de "chauffeur-
coursier", depuis cette date-là, impliquait la conduite d'un véhicule et il ne
s'agissait à l'évidence pas d'une composante secondaire de son cahier des
charges. Comme le recourant a perdu par sa faute (l'état d'ébriété) le droit
de conduire, la caisse était fondée à retenir une propre faute au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation
de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée minimale de 31 jours en cas
de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI).
Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral
en qualifiant de grave la faute de l'assuré, vu la profession exercée –
nécessitant la conduite d'un véhicule – et le motif du retrait du permis de
conduire (cf. dans une situation analogue, TFA C 215/05 du 29 novembre
2005 consid. 2.3; cf. aussi TF C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).
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d) Dès lors qu'en cas de faute grave, la durée de la suspension
doit être fixée au minimum à 31 jours, selon une disposition du droit
fédéral (art. 45 al. 2 let. c OACI) dont le recourant ne remet pas en cause
la légalité, la caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation en appliquant cette durée minimale.
Le recours, en tous points mal fondé, doit donc être rejeté.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2009 par la
Caisse de chômage UNIA, décision remplaçant la décision sur
opposition du 22 décembre 2008, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Caisse de chômage UNIA
-Secrétariat d'Etat à l'économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :