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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/09 - 67/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. MICHELLOD
Juges:M.Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI (ci-après: SDE), à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 16 LACI.
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5°) Perdre ma crédibilité auprès des parents des judokas, du [...]
IMPENSABLE !
6°) Tout d'abord avoir le plus vite possible 350 judokas pour sortir
pleinement de l'assurance-chômage et de retrouver ma dignité, que
mon ex-employeur m'a fait perdre, car à ce jour ce monsieur que je
viens de mettre aux Prud'hommes a moins de soucis que moi, 3
porsche, maison avec piscine à [...], appartement à Cavalaire [St-
Tropez] etc. et moi à 52 ans alors, qu'il est venu me chercher en
France par rapport à mon niveau, et bien je me retrouve à me
reconstruire, financièrement et moralement."
B.Par décision du 23 septembre 2008, l’ORP a déclaré l’assuré
inapte au placement à compter du 8 août 2008, constatant que ce dernier
avait fait part de son intérêt à s’investir dans l’ouverture de l'école de judo
à [...] et avait précisé de manière claire qu’il ne renoncerait pas à ce projet
même en cas d’obtention d’un emploi à plein temps.
Par l’intermédiaire de son conseil, C.________ s'est opposé à
cette décision par courrier daté du 21 octobre 2008, faisant valoir en
substance que, face aux difficultés rencontrées dans l’exercice de son
activité pour le compte de [...], il était désormais disposé à abandonner ce
projet au profit d’un emploi rémunéré.
Le 7 novembre 2008, l’ORP a émis des doutes quant à ce subit
revirement de position. Le 18 novembre 2008, l’assuré a déclaré que si les
inscriptions aux cours avaient été importantes en septembre 2008, elles
avaient significativement fléchi en octobre 2008.
Par décision sur opposition du 18 décembre 2008, le SDE a
rejeté l'opposition présentée par l'assuré et confirmé la décision de l'ORP.
Il a notamment retenu que l’activité de l’assuré s’apparentait à une
activité indépendante, nonobstant le contrat de travail conclu en
septembre 2008. Il a fait valoir que la mise en œuvre d’une école de judo
ne pouvait être assimilée à une activité occasionnelle et constituait de
toute évidence, notamment en raison de l’abonnement annuel contracté
par les élèves déjà inscrits, un engagement à long terme, difficile à
abandonner à bref délai.
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C. C.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 21 janvier 2009, concluant en substance à son annulation, son
aptitude au placement étant reconnue dès le 8 août 2008 en faisant valoir
qu’il était disposé, dès octobre 2008, à renoncer à son activité, preuve en
était qu’il avait cherché sans désemparer des places de travail dès la fin
du mois d’octobre 2008.
Dans sa réponse du 8 décembre 2008, le SDE a considéré que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision; il a en conséquence proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
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3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au
placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité
de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part,
la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3).
b) Est notamment réputé inapte au placement, l’assuré qui n’a
pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée,
parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité
lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé
comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas utiliser en cette
qualité sa force de travail d’une manière conforme à ce qui est
normalement exigé de la part d’un employeur (ATF 112 V 326 consid. 1a
et les références citées).
Le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu,
voire qu’un revenu minime durant ces préparatifs ou immédiatement
après la prise de son activité indépendante n’y change rien. Seules des
activités indépendantes à caractère transitoire, temporaire et ne
nécessitant que peu d’investissements entrent en ligne de compte comme
gain intermédiaire (TFA 241/2005 du 6 avril 2006, consid. 2.2 et la
référence).
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c) Par ailleurs, aux termes du ch. B235 IC (Circulaire relative à
l’indemnité de chômage 2007 du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]),
seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et
ne nécessitant que peu d’investissements entrent en ligne de compte
comme gain intermédiaire. L’assuré qui exerce une telle activité doit
poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité
salariée. L’activité indépendante doit avoir été prise en réaction au
chômage et dans le seul but de diminuer le chômage. S’il souhaitait
depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu’il profite
de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire,
l’aptitude au placement doit lui être niée. L’assuré doit pouvoir
abandonner l’activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans
les meilleurs délais pour prendre une activité salariée.
Selon le ch. B241 IC, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire
de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que
sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa
disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les
assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils
persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils
ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles.
d) De plus, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa
perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit
d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné
par l'administration. En d'autres termes, il doit avoir la volonté de
retrouver son statut antérieur de salarié. En revanche, l'assuré qui entend,
quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise
durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le bais des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. Cela
vaut aussi lorsque l'activité indépendante est exercée à temps partiel,
sauf si elle est exercée totalement en dehors des heures habituelles de
travail. En pareil cas, l'aptitude au placement est donnée, car l'exercice de
l'activité indépendante en question ne limite pas les possibilités de
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8 -
l'assuré d'obtenir un emploi (TFA C.332/2000 du 9 janvier 2001, consid. 2
in fine et les références; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich
2006, p. 219 ss).
4.En l'espèce, le recourant a exposé que si, en août et
septembre 2008, il entendait bel et bien se consacrer entièrement à
l’ouverture de l'école de judo pour le compte de son employeur – que
cette activité soit salariée ou, en partie du moins, considérée comme
indépendante n’est pas pertinent en l’espèce – il avait rapidement
constaté que le succès n’était pas au rendez-vous et, dès le mois de
novembre 2008, s’est déclaré expressément prêt à abandonner cette
activité au profit d’un emploi salarié. A lire l'autorité intimée, le recourant
n'entendait pas abandonner son activité indépendante et il ne s'était
inscrit au chômage que dans le but de recevoir une compensation par
l'assurance-chômage de ses revenus qu'il jugeait insuffisants. Il est vrai
que le recourant ne s'est pas montré toujours clair dans ses propos ou
dans ses écrits. Il ressort cependant de ses explications qu'il était
effectivement disposé à abandonner son activité, pour autant qu'il
parvienne à décrocher un emploi, et ce dès fin octobre 2008. Ses
recherches d'emploi ne se sont par ailleurs pas limitées à des emplois
temporaires ou à temps partiel (voir formulaires "preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de
novembre 2008 à janvier 2009).
C'est par conséquent à tort que l'ORP et le Service de l'emploi
ont nié l'aptitude au placement du recourant à compter du 1
er
novembre