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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 6/09 - 39/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. MICHELLOD, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après: Unia ou la caisse), à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. c LACI, 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré, ou le recourant), né le [...], s'est
inscrit à l'assurance-chômage le 14 juillet 2008 avec droit à l'indemnité de
chômage dès le 1
er
juillet 2008; un délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert dès cette date, le chômage de l'assuré étant contrôlé par l'Office
régional de placement (ORP) d' [...].
L'assuré avait travaillé du 10 décembre 2007 au 30 juin 2008
pour le compte de l'entreprise T.________ (ci-après: T._______, ou
l'employeur). Cette dernière avait, par lettre du 5 mai 2008, résilié le
contrat de travail de l'assuré en évoquant sa "performance" et son
"comportement" qui ne permettaient plus la poursuite des rapports de
travail. L'assuré a contesté les termes de cette résiliation. Auparavant, le 7
avril 2008, l'employeur avait adressé à l'assuré un courrier intitulé "Second
avertissement", qui mentionne les griefs suivants:
"[...]
Suite au premier avertissement oral de la part de votre chef de
vente, Monsieur M. [...], le 19 février dernier à [...], nous vous
adressons ici un second avertissement concernant votre
comportement vis-à-vis de notre entreprise.
Nous ne pouvons accepter les points suivants:
-
vos absences sans préavis et répétées en février et mars de cette
année,
-
votre comportement colérique et menaçant vis-à-vis de nos
collaborateurs,
-
votre refus de reprendre le travail,
-
le non-respect de votre part des planifications convenues avec
votre chef de vente.
Nous vous enjoignons instamment à la reprise de votre travail le 11
avril prochain, selon votre certificat médical. En cas de manquement
de votre part à tout autre accord conclu avec votre chef de vente ou
si nous devions constater une diminution de votre engagement et de
vos performances, nous nous verrions dans l'obligation de mettre fin
sans délai au contrat de travail qui nous lie.
[...]"
Cet avertissement a été contesté par l'assuré le 21 avril 2008,
dans les termes suivants (sic):
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"Messieurs,
Je fais suite à votre courrier du 7 avril 2008, qui a retenu toute mon
attention.
Je vous remercie vivement de m'informer d'avoir reçu déjà un
avertissement de Monsieur [...] le 19 février 2008 à [...].
Bizzarement, comme vous pouvez le constater mon rapport
journalier indique bien que j'étais à [...]. Je n'ai aucun souvenir
d'avertissement oral durant ma période d'essai.
De plus vous me reprochez des absences sans préavis et répétées
en février et mars 08. Il est vrai que je peu protester cela. Mais il est
très difficile de planifier le décès accidentel de son oncle pour la
première période d'absence, puis pour celle de Mars, c'est le résultat
de la demande expresse de M. [...] de me rapprocher du dépôt de
[...].
Ce déménagement est tout de même le signe de mon engagement
pour votre entreprise.
Pour la troisième, c'est la naissance de ma fille et tous les
bouleversement que cela occasionne. Il est vrai que ces derniers
mois ont été pour moi réellement très riche en émotion (décès,
déménagement. Cela à provoquer , malheureusement des absences.
Je tiens tout de même à noter le fait que M. [...] étais informer bien à
l'avance autant sur mon déménagement que la naissance de ma
fille, qui avait déjà été discuter lors de mon entretien d'embauche.
En ce qui concerne vos deux derniers points motivant votre
avertissement, je le trouve totalement surialiste puisque
malheureusement je me suis blesser en voulant porter une caisse. Il
me paraît ensuite très difficile de respecter mes planifications.
Pour conclure, je tiens tous de même à présenter mes excuses à ma
collègue de travail."
L'employeur a confirmé auprès de la caisse les motifs du
licenciement, imputables, selon lui, au seul comportement de l'assuré, qui
ne respectait pas le planning des vacances et s'était absenté de son
travail sans raison. Le 25 juillet 2008, l'assuré a contesté les appréciations
émises par son ancien employeur, et déclaré qu'il ferait valoir ses droits.
B.Par décision du 28 juillet 2008, la caisse a suspendu l'assuré
dans son droit aux indemnités pour une durée de trente et un jours à
partir du 1
er
juillet 2008 en raison d'un chômage imputable à sa propre
faute. Dans sa décision, la caisse se référait aux réponses données par
l'employeur aux questions relatives aux circonstances du licenciement.
Elle a cependant ultérieurement précisé que si l'assuré devait obtenir gain
de cause contre T._______ devant le tribunal des prud'hommes, elle
pourrait revenir sur sa décision.
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C.Le 29 juillet 2008, l'assuré a formulé une opposition à
l'encontre de la décision de la caisse du 28 juillet 2008.
Dans son opposition, X.________ contestait avoir eu un
comportement fautif et précisait qu'il allait assigner son précédent
employeur devant les prud'hommes.
Le 19 novembre 2008, l'assuré a informé la caisse du fait qu'il
avait conclu une transaction devant le Vice-président du Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, transaction dont la teneur
est la suivante:
"I. La défenderesse T.SA reconnaît que le demandeur
X. ne lui doit plus rien à titre de soldes de son compte de
prêt et de son compte d'exploitation.
II. Le demandeur s'engage à remettre à la défenderesse, dans un
délai au 30 novembre 2008, le classeur des ventes effectué durant
les rapports contractuels, avec l'indication des débiteurs qui n'ont
pas acquittés leur dus.
III. La défenderesse versera au demandeur la somme de fr. 1000.-
(mille francs) net, montant échu payable d'ici au 30 novembre 2008,
sur le compte no. [...] ouvert au nom du demandeur auprès de la [...]
à Lausanne.
IV. Le demandeur s'engage à transmettre dans les meilleurs délais à
la défenderesse l'autorisation de séjour de sa fille, une attestation
de domicile le concernant et la confirmation de l'inscription de son
épouse à la caisse de chômage et la défenderesse s'engage, une
fois ces documents reçus, à procéder aux démarches nécessaires
pour l'obtention des allocations familiales dues au demandeur, à qui
les sommes versées seront restituées immédiatement.
V. La défenderesse délivrera au demandeur un certificat de travail
en bonne et due forme, dans un délai au 30 novembre 2008, et dont
le contenu sera le suivant:
[T.SA certifie que X., né le [...], a travaillé dans notre
entreprise en tant que dépositaire pour le secteur de [...] et
environs, du 10 décembre 2007 au 30 juin 2008.
Dans le cadre de son travail, M. X.________ était chargé des livraisons
de marchandises aux clients du secteur précité, de l'acquisition de
nouveaux clients et de la tenue des documents administratifs. Il a
rempli ses fonctions et s'est acquitté de ses tâches à notre
satisfaction.
M. X.________ nous quitte libre de tout engagement, hormis le
respect du secret professionnel et de la clause de non concurrence.
Nous formulons tous nos vœux pour son avenir professionnel.]
VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'aune
contre l'autre du chef de leurs rapports de travail, et se donnent
quittance pour solde de tout compte et se déclarent hors procès."
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Dans sa demande, l'assuré avait conclu au versement d'un
montant de 15'744 fr., soit 174 fr. de salaire, 1'500 fr. d'allocation de
naissance, 600 fr. d'allocations familiales et une indemnité pour
licenciement abusif de 13'500 francs.
Interpellée, T._______ a déclaré maintenir son appréciation
quant aux motifs du congé, et précise qu'à l'audience, le juge aurait
déclaré le licenciement non abusif.
D.Par décision du 18 décembre 2008, la caisse a rejeté
l'opposition et confirmé la décision initiale de suspension. Elle a en
substance estimé que la transaction intervenue ne démontrait pas que les
motifs du licenciement étaient erronés.
E.X.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 17 janvier 2009, concluant à son annulation, en faisant valoir
en substance que la transaction passée démontrait la fausseté des
affirmations de son ancien employeur.
Dans sa réponse du 19 février 2009, la caisse a considéré que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision; elle a en conséquence proposé le rejet du recours et
le maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre
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recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a
LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute mais ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours
(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est
consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol
lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son
comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il
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accepte de courir ce risque (cf. Circulaire SECO relative à l'indemnité de
chômage IC 2007, D 18).
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou en droit civil,
que l'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TA-VD PS.2004.0117 du 29 octobre 2004, consid.
2b et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de
travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le
comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement,
même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF
112 V 242 consid. 1; IC 2007 D 17 et 21). La faute de l'assuré doit
toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée
par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou
le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (Message concernant
une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité in Feuille Fédérale [FF] 1980 III p. 593;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n°11 ad art.
30 LACI; IC 2007 D 20; TA-VD PS.2005.0014 du 16 mars 2006 consid. 1b et
PS.2006.010 du 15 septembre 2006, consid. 1 et les références citées). En
cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné
lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,
thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il convient encore de préciser que, dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
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dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de
la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a).
3.En l'espèce, la décision entreprise se fonde sur les déclarations
de l'employeur, étayée par un avertissement écrit. Le recourant conteste
les griefs qui lui sont reprochés, et estime que l'employeur l'a licencié sans
motifs.
En premier lieu, force est d'admettre que l'existence d'un
avertissement écrit tend à établir l'existence de manquements de la part
de l'employé, quand bien même ce dernier les nie. A cet égard, il n'est pas
inutile de constater que l'avertissement comporte une menace claire de
licenciement immédiat pour justes motifs, qui n'a pas été mise à
exécution.
A la décharge du recourant, il s'impose de constater qu'il a
subi un assez long arrêt de travail pour maladie, ce qui a pu indisposer
l'employeur. Le licenciement intervenu dès la fin de la période de
protection ne plaide pas en faveur de l'employeur. En outre, les
explications fournies par le recourant quant aux vacances prises sans
respect du planning sont claires, à défaut d'être pleinement
convaincantes.
On ne peut rien tirer de définitif de la transaction passée
devant les prud'hommes. Le propre d'une transaction est de mettre fin au
conflit sans reconnaissance de responsabilité, moyennant des concessions
réciproques. Il sied de constater que la transaction ne semble pas
particulièrement favorable à l'une ou l'autre des parties. Il convient
également expressément d'écarter les propos du président, dont la réalité
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demeure douteuse, tels que rapportés par l'employeur. En revanche l'on
ne saurait, à l'inverse de l'intimée dans la décision contestée, reprocher à
l'employé de n'avoir pas refusé la transaction et poursuivi la procédure,
élément qui ne constitue pas un aveu de culpabilité. En revanche, il y a
lieu de souligner la rédaction d'un nouveau certificat de travail, plus
favorable au recourant.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des
éléments de preuve à disposition, au stade de la vraisemblance
prépondérante, il convient d'admettre le recours interjeté, faute de dol ou
de dol éventuel imputable au recourant (cf. consid. 2b supra).