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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 153/08 - 86/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), à
Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a OACI
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E n f a i t :
A.G.________, né en 1985, au bénéfice d’une expérience d’aide-
soudeur, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : ORP) et a
revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 15 janvier 2008.
Le 13 août 2008, constatant qu'il n'était pas en possession des
recherches d'emploi de l’assuré pour le mois de juillet 2008, l’ORP a invité
ce dernier à se justifier ou à lui transmettre la preuve de ses recherches
jusqu’au 25 août 2008. Il l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai
fixé, il statuerait en l'état du dossier, en précisant que l'absence de
recherches d'emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-
chômage, entraînant une suspension du droit à l'indemnité.
Par courrier non daté reçu le 20 août 2008 par l’ORP, l’assuré a
exposé qu’il effectuait une mission temporaire de trois mois en tant
qu’aide-serrurier depuis le 2 juillet 2008, de sorte qu’il ne disposait pas du
temps nécessaire pour procéder à des recherches d’emploi.
Par décision du 10 septembre 2008, l'ORP a suspendu l’assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours
indemnisables à partir du 1
er
août 2008, au motif qu’il n’avait pas produit
la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2008 dans le délai
imparti.
L’assuré s'est opposé à cette décision, arguant qu’il avait
retrouvé du travail depuis le mois de juillet 2008 et qu’il avait pensé que
cette activité le dispensait de toute recherche d’emploi.
Par décision du 27 novembre 2008, le SDE a rejeté l’opposition
de l’assuré et confirmé la mesure de suspension infligée par l'ORP dans
son principe et sa quotité.
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B. G.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte non daté reçu par le SDE le 10 décembre 2008, concluant
implicitement à son annulation, en faisant valoir en substance n’avoir pas
commis de faute dans la mesure où il ignorait devoir poursuivre ses
recherches d’emploi alors qu’il travaillait.
Dans sa réponse du 12 février 2009, le SDE conclut au rejet
du recours, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué les
recherches d’emploi nécessaires pendant sa période d’engagement
temporaire, quand bien même il ne pouvait ignorer qu’il risquait de perdre
son emploi à l’échéance du délai contractuel de trois mois.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.En application de l'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,
notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l'art. 17 LACI (let.
g). Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis dans ce sens, sous peine de suspension de son
droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).
L'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02)
précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). L'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit
fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2 bis OACI
précise en outre que l’assuré doit apporter cette preuve pour chaque
période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a
pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai
raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à
l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
S’il n’existe pas de normes quant au nombre de recherches
que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger de lui
s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; TFA C 234/04 du 21 mars 2005,
consid. 2 ; TFA C 7/05 du 9 mars 2005, consid. 3, et les références citées).
3.En l’espèce, le recourant admet n’avoir effectué aucune
recherche d’emploi durant le mois de juillet 2008. Dans ces circonstances,
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on ne saurait reprocher au SDE d'avoir considéré que l'absence totale de
toute démarche n'était pas excusable et justifiait sur le principe une
suspension du droit à l'indemnité, en application de l'art. 30 al. 1 let. c
LACI.
4.La faute étant établie, reste à mesurer la quotité de la
sanction, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3
LACI). Selon l’art. 45 al. 2 let. a OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute
légère.
En l’occurrence, en infligeant au recourant une suspension de
cinq jours indemnisables, l'ORP a fait preuve de retenue étant donnée
l'absence totale de recherches d'emploi durant la période litigieuse. On
constate ainsi qu'il a été tenu compte des explications fournies par
l’intéressé. Au vu des circonstances, la suspension n'apparaît dès lors pas
disproportionnée par rapport à la faute commise, et doit en conséquence
être confirmée.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 27
novembre 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :