402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 152/08 – 42/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2009
Présidence de M. N E U Juges:Mmes Lanz Pleines et Di Ferro Demierre Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre : J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne (ci-après : le SDE), intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.J., née en 1964, s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi à 80 % auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) le 3 mars 2008. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu'au 2 mars 2010. L'assurée a travaillé dès le 21 décembre 2004 en qualité de directrice de l'école A. SA, à Lausanne. Le 28 novembre 2007, son employeur l'a licenciée avec effet au 29 février 2008 pour raisons économiques. Le 4 avril 2008, constatant que l'assurée était inscrite auprès du Registre du commerce du canton de Vaud en tant qu'associée liquidatrice de la société B.________ Sàrl, à Lausanne, et en tant que gérante de l'entreprise C.________ Sàrl, à Lausanne, l'ORP lui a demandé de répondre à plusieurs questions afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur son aptitude au placement. Le 15 avril 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui expliquer pourquoi elle n'avait pas produit la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2008. L'intéressée n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'office l'a suspendue dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours à compter du 1 er avril 2008, par décision du 5 mai 2008. Le 29 avril 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui indiquer pourquoi elle ne s'était pas présentée à l'entretien prévu avec son conseiller le 23 avril 2008 à 15h30. L'intéressée n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'office l'a suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant cinq jours à compter du 24 avril 2008, par décision du 20 mai 2008. Le 14 mai 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui expliquer pourquoi elle n'avait pas produit la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2008. Toujours sans nouvelles de l'intéressée, l'ORP l'a
3 - suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant cinq jours à compter du 1 er mai 2008, par décision du 3 juin 2008. Le 21 mai 2008, l'ORP a invité une deuxième fois l'assurée à répondre aux questions concernant ses activités au sein des sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl et à indiquer sa disponibilité quant à l'exercice d'une activité salariée. Pour le cas où elle ne répondrait pas dans les dix jours, l'office l'a prévenue qu'elle serait considérée comme inapte au placement. Le 13 juin 2008, l'assurée ne s'étant pas déterminée non plus sur l'absence de recherches d'emploi pour le mois de mai 2008, l'ORP l'a suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant dix jours à compter du 1 er juin 2008, par décision du 19 août 2008. Par décision du 18 juin 2008, l'ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à partir du 3 mars 2008, en raison du manque d'information concernant ses activités au sein de la société C.________ Sàrl. Le 24 juin 2008, l'assurée a formé opposition contre la décision d'inaptitude au placement de l'ORP du 18 juin 2008. Elle explique qu'elle ne peut pas radier son nom de la société C.________ Sàrl, car celle-ci est en faillite, et qu'elle ne reçoit aucune rémunération de sa part. Elle indique également que la société B.________ Sàrl est en liquidation depuis 2005 et qu'elle ne peut pas « quitter le navire » avant que les choses soient faites en bonne et due forme. Par courrier du 14 octobre 2008, l'assurée a répondu au questionnaire envoyé par l'autorité d'opposition comme suit : « 1) Quelles sont votre disposition et votre disponibilité à l'exercice d'une activité salariée ? Ma disposition et ma disponibilité à l'exercice d'une activité salariée est entière en ce moment, il est vrai que lors de mon inscription il a fallu régler énormément de choses concernant les sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl et surtout entamer beaucoup de démarches pas très
4 - agréables. En plus, je me suis trouvée confrontée à votre office qui me demandait des comptes lesquels je ne pouvais pas fournir vu la situation.
LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes
6 - pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 3.Est en l'occurrence litigieuse l'aptitude au placement de la recourante à partir du 3 mars 2008, date de son inscription au chômage. 4.L'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Est réputé être apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3). Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est
7 - le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références). 5.En l'espèce, la recourante expose que les deux sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl sont en liquidation et en faillite, qu'elle ne peut pas radier son nom du Registre du commerce pour des raisons légales et qu'elle n'a jamais reçu aucune rémunération de leur part. Elle indique avoir vécu une période très surmenée avec un changement de vie radical et admet avoir eu du retard quant à la transmission de ses recherches d'emploi. Pour sa part, la caisse estime que l'intéressée ne présentait pas une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un travail en raison de l'absence de recherches d'emploi, de l'absence de réponse à ses courriers des 4 avril et 21 mai 2008, de ses déclarations du 14 octobre 2008 selon lesquelles sa disponibilité pour l'exercice d'une activité lucrative est entière « en ce moment » et « maintenant », ainsi que des termes de son recours du 15 décembre 2008. La capacité de travail de l'intéressée n'étant pas remise en cause, ce sont dès lors sa volonté de prendre un travail s'il se présente, ainsi que sa disponibilité quant au temps qu'elle peut consacrer à un emploi qui doivent être examinés ici, notamment au regard de l'inscription au Registre du commerce en qualité d'associée liquidatrice et gérante des sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl respectivement. Ce n'est que le 14 octobre 2008 (après deux courriers infructueux de l'ORP des 4 avril et 21 mai 2008 et après avoir reçu la décision d'inaptitude au placement), que la recourante s'est enfin déterminée sur ses activités en relation avec ces deux sociétés et sur son emploi du temps depuis son inscription au chômage. Or, force est de constater qu'elle ne justifiait, avant cette date, d'aucune disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un nouvel
8 - emploi. En effet, elle admet que lors de son inscription au chômage, elle a dû régler « énormément de choses » concernant les sociétés susmentionnées et entamer « beaucoup » de démarches pas très agréables. Elle affirme également que « [ma] sa disposition et [ma] sa disponibilité à l'exercice d'une activité salariée est entière en ce moment » et que « le plus important a été fait, maintenant [mes] ses disponibilités sont entières ». Elle ajoute même, dans son recours du 15 décembre 2008, avoir « vécu une période très surmenée ». Ainsi, les propres déclarations de l'assurée justifient déjà de nier son aptitude au placement à partir du 3 mars 2008. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que l'intéressée a été suspendue à trois reprises dans son droit à l'indemnité chômage pour n'avoir présenté aucune recherche d'emploi de mars à mai 2008, ainsi qu'une fois pour ne pas s'être présentée à un rendez-vous avec son conseiller ORP, cela sans donner d'explications, démontrant par là- même qu'elle n'était pas disposée à s'atteler activement et sérieusement à la recherche d'un emploi, à tout le moins pas dans la mesure requise par la jurisprudence rappelée au considérant 4 ci-dessus. On constate en revanche que la recourante s'est déclarée prête à chercher et à accepter un travail dès le 14 octobre 2008, jour où elle s'est déterminée sur ses activités au sein des sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl en déclarant qu'elle était disponible « en ce moment » et « maintenant ». Cela coïncide d'ailleurs avec la proposition de contrat de travail, datée du 14 octobre 2008 également, telle que présentée à son conseiller ORP (cf. procès-verbal de l'entretien du 17 octobre 2008), emploi qu'elle a au demeurant débuté le 1 er novembre 2008 (cf. procès- verbal de l'entretien du 31 octobre 2008). 6.Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la recourante était inapte au placement pour la seule période du 3 mars au 13 octobre
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)