402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/08 – 42/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Lanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne
(ci-après : le SDE), intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.J., née en 1964, s'est inscrite en qualité de
demandeuse d'emploi à 80 % auprès de l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) le 3 mars 2008. Un délai-cadre
d'indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu'au 2 mars 2010.
L'assurée a travaillé dès le 21 décembre 2004 en qualité de
directrice de l'école A. SA, à Lausanne. Le 28 novembre 2007, son
employeur l'a licenciée avec effet au 29 février 2008 pour raisons
économiques.
Le 4 avril 2008, constatant que l'assurée était inscrite auprès
du Registre du commerce du canton de Vaud en tant qu'associée
liquidatrice de la société B.________ Sàrl, à Lausanne, et en tant que
gérante de l'entreprise C.________ Sàrl, à Lausanne, l'ORP lui a demandé de
répondre à plusieurs questions afin de pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause sur son aptitude au placement.
Le 15 avril 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui expliquer
pourquoi elle n'avait pas produit la preuve de ses recherches d'emploi
pour le mois de mars 2008. L'intéressée n'ayant pas répondu dans le délai
imparti, l'office l'a suspendue dans son droit à l'indemnité pendant cinq
jours à compter du 1
er
avril 2008, par décision du 5 mai 2008.
Le 29 avril 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui indiquer pourquoi
elle ne s'était pas présentée à l'entretien prévu avec son conseiller le 23
avril 2008 à 15h30. L'intéressée n'ayant pas répondu dans le délai imparti,
l'office l'a suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant cinq
jours à compter du 24 avril 2008, par décision du 20 mai 2008.
Le 14 mai 2008, l'ORP a invité l'assurée à lui expliquer
pourquoi elle n'avait pas produit la preuve de ses recherches d'emploi
pour le mois d'avril 2008. Toujours sans nouvelles de l'intéressée, l'ORP l'a
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suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant cinq jours à
compter du 1
er
mai 2008, par décision du 3 juin 2008.
Le 21 mai 2008, l'ORP a invité une deuxième fois l'assurée à
répondre aux questions concernant ses activités au sein des sociétés
B.________ Sàrl et C.________ Sàrl et à indiquer sa disponibilité quant à
l'exercice d'une activité salariée. Pour le cas où elle ne répondrait pas
dans les dix jours, l'office l'a prévenue qu'elle serait considérée comme
inapte au placement.
Le 13 juin 2008, l'assurée ne s'étant pas déterminée non plus
sur l'absence de recherches d'emploi pour le mois de mai 2008, l'ORP l'a
suspendue dans son droit à l'indemnité chômage pendant dix jours à
compter du 1
er
juin 2008, par décision du 19 août 2008.
Par décision du 18 juin 2008, l'ORP a déclaré l'assurée inapte
au placement à partir du 3 mars 2008, en raison du manque d'information
concernant ses activités au sein de la société C.________ Sàrl.
Le 24 juin 2008, l'assurée a formé opposition contre la décision
d'inaptitude au placement de l'ORP du 18 juin 2008. Elle explique qu'elle
ne peut pas radier son nom de la société C.________ Sàrl, car celle-ci est en
faillite, et qu'elle ne reçoit aucune rémunération de sa part. Elle indique
également que la société B.________ Sàrl est en liquidation depuis 2005 et
qu'elle ne peut pas « quitter le navire » avant que les choses soient faites
en bonne et due forme.
Par courrier du 14 octobre 2008, l'assurée a répondu au
questionnaire envoyé par l'autorité d'opposition comme suit :
« 1) Quelles sont votre disposition et votre disponibilité à l'exercice d'une
activité salariée ?
Ma disposition et ma disponibilité à l'exercice d'une activité salariée est
entière en ce moment, il est vrai que lors de mon inscription il a fallu
régler énormément de choses concernant les sociétés C.________ Sàrl et
B.________ Sàrl et surtout entamer beaucoup de démarches pas très
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agréables. En plus, je me suis trouvée confrontée à votre office qui me
demandait des comptes lesquels je ne pouvais pas fournir vu la situation.
- Quels sont vos objectifs professionnels ?
Permettez-moi de vous dire, excellente question ! C'est de trouver un
travail dans lequel je puisse travailler avec authenticité et passion comme
je l'ai fait jusqu'à présent avec une rémunération qui soit à la hauteur de
mon engagement. Si votre question va plus loin et vous me demandez si
je veux à nouveau être seule maître à bord, ma question est non, même si
je sais qu'au début cela ne va pas être facile. Par contre, j'ai énormément
appris pendant ces derniers mois et je sais que je peux m'adapter à toute
situation.
- Le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un emploi
Depuis le début j'ai formulé le taux de 80 %.
- Les jours et les heures précis durant lesquels vous être occupée dans le
cadre de vos activités auprès de ces sociétés et le temps consacré à ces
activités (en partant de l'idée que la fonction de liquidatrice auprès de la
société B.________ Sàrl requiert encore certaines démarches de votre part)
Le plus important a été fait, maintenant mes disponibilités sont entières.
- Les jours et heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un
emploi
Tous les jours, sauf le mercredi, et encore je peux toujours trouver des
arrangements pour être disponible.
- Dans quelle mesure êtes-vous prête à renoncer à vos fonctions et
activités dans les sociétés précitées pour la reprise d'une activité
professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP (cours,
stage, ETS, etc.) ?
Je n'ai aucune activité dans ces sociétés, sauf celle de la liquidation et
suivre la procédure de faillite ».
L'assurée ajoute que la société C.________ Sàrl est en faillite
depuis le 4 septembre 2008 et qu'elle n'a pas fait suivre ses recherches
d'emploi depuis le début, car elle n'avait pas compris le système.
Par décision sur opposition du 17 novembre 2008, le SDE a
confirmé la décision de l'ORP du 18 juin 2008. Dès lors que l'assurée n'a
fait aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage, ainsi
que de mars à mai 2008, qu'elle s'est seulement inscrite auprès de quatre
agences de placement en juin 2008, qu'elle n'a pas répondu aux courriers
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de l'ORP des 4 avril et 21 mai 2008 l'invitant à répondre à plusieurs
questions, notamment sur sa disponibilité à l'exercice d'une activité
lucrative, et qu'elle déclare dans sa lettre du 14 octobre 2008 que sa
disponibilité est entière « en ce moment » et que « maintenant » ses
disponibilités sont entières, l'autorité d'opposition en conclut que, dès son
inscription au chômage, l'assurée n'avait ni la volonté d'accepter un travail
convenable, ni le temps à consacrer à un tel emploi.
B.C'est contre cette dernière décision que J.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales par acte du 15 décembre 2008, en
concluant à l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage. Elle fait valoir
que les sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl sont en liquidation,
respectivement en faillite, et qu'elle n'a jamais été rémunérée par celles-
ci. Ayant connu une période de surmenage avec un changement de vie
radical, elle admet avoir eu du retard quant à la transmission de ses
recherches d'emploi.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, le SDE a relevé qu'en
déclarant avoir vécu une période très surmenée, ainsi qu'en admettant
avoir eu du retard dans la transmission de ses recherches d'emploi, la
recourante a confirmé qu'elle ne présentait pas une disponibilité suffisante
quant au temps à consacrer à un emploi, ce qui ressort également de la
consultation de divers articles répertoriés sur internet.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est au surplus recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
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pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
3.Est en l'occurrence litigieuse l'aptitude au placement de la
recourante à partir du 3 mars 2008, date de son inscription au chômage.
4.L'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il est apte au
placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Est réputé être apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité
de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3).
Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement
insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF
123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité,
l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en
premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une
inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que
l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est
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le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son
droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou
lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute
sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré
n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses
recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu
qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05,
et les références).
5.En l'espèce, la recourante expose que les deux sociétés
B.________ Sàrl et C.________ Sàrl sont en liquidation et en faillite, qu'elle ne
peut pas radier son nom du Registre du commerce pour des raisons
légales et qu'elle n'a jamais reçu aucune rémunération de leur part. Elle
indique avoir vécu une période très surmenée avec un changement de vie
radical et admet avoir eu du retard quant à la transmission de ses
recherches d'emploi. Pour sa part, la caisse estime que l'intéressée ne
présentait pas une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à
un travail en raison de l'absence de recherches d'emploi, de l'absence de
réponse à ses courriers des 4 avril et 21 mai 2008, de ses déclarations du
14 octobre 2008 selon lesquelles sa disponibilité pour l'exercice d'une
activité lucrative est entière « en ce moment » et « maintenant », ainsi
que des termes de son recours du 15 décembre 2008.
La capacité de travail de l'intéressée n'étant pas remise en
cause, ce sont dès lors sa volonté de prendre un travail s'il se présente,
ainsi que sa disponibilité quant au temps qu'elle peut consacrer à un
emploi qui doivent être examinés ici, notamment au regard de l'inscription
au Registre du commerce en qualité d'associée liquidatrice et gérante des
sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl respectivement. Ce n'est que le
14 octobre 2008 (après deux courriers infructueux de l'ORP des 4 avril et
21 mai 2008 et après avoir reçu la décision d'inaptitude au placement),
que la recourante s'est enfin déterminée sur ses activités en relation avec
ces deux sociétés et sur son emploi du temps depuis son inscription au
chômage. Or, force est de constater qu'elle ne justifiait, avant cette date,
d'aucune disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un nouvel
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emploi. En effet, elle admet que lors de son inscription au chômage, elle a
dû régler « énormément de choses » concernant les sociétés
susmentionnées et entamer « beaucoup » de démarches pas très
agréables. Elle affirme également que « [ma] sa disposition et [ma] sa
disponibilité à l'exercice d'une activité salariée est entière en ce moment »
et que « le plus important a été fait, maintenant [mes] ses disponibilités
sont entières ». Elle ajoute même, dans son recours du 15 décembre
2008, avoir « vécu une période très surmenée ». Ainsi, les propres
déclarations de l'assurée justifient déjà de nier son aptitude au placement
à partir du 3 mars 2008. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que
l'intéressée a été suspendue à trois reprises dans son droit à l'indemnité
chômage pour n'avoir présenté aucune recherche d'emploi de mars à mai
2008, ainsi qu'une fois pour ne pas s'être présentée à un rendez-vous avec
son conseiller ORP, cela sans donner d'explications, démontrant par là-
même qu'elle n'était pas disposée à s'atteler activement et sérieusement
à la recherche d'un emploi, à tout le moins pas dans la mesure requise par
la jurisprudence rappelée au considérant 4 ci-dessus.
On constate en revanche que la recourante s'est déclarée
prête à chercher et à accepter un travail dès le 14 octobre 2008, jour où
elle s'est déterminée sur ses activités au sein des sociétés B.________ Sàrl
et C.________ Sàrl en déclarant qu'elle était disponible « en ce moment » et
« maintenant ». Cela coïncide d'ailleurs avec la proposition de contrat de
travail, datée du 14 octobre 2008 également, telle que présentée à son
conseiller ORP (cf. procès-verbal de l'entretien du 17 octobre 2008),
emploi qu'elle a au demeurant débuté le 1
er
novembre 2008 (cf. procès-
verbal de l'entretien du 31 octobre 2008).
6.Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la recourante
était inapte au placement pour la seule période du 3 mars au 13 octobre
- Il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que la recourante est déclaré apte au
placement à partir du 14 octobre 2008, son droit au chômage étant ouvert
pour autant que toutes les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI soient
remplies.
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7.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'aptitude au
placement de J.________ est reconnue à compter du 14 octobre
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
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par l'envoi de photocopies.
et communiqué à :
-Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :