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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/08 - 124/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mmes Rossier et Feusi, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.________, à Prilly, recourante
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée
Art. 20 al. 3 LACI, 29 OACI, 27 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après : l'assurée) a sollicité l'octroi d'indemnités
de chômage auprès de la Caisse cantonale vaudoise de chômage, agence
de Lausanne (ci-après : la caisse) à partir du 8 avril 2008. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
A la suite de son mariage, l'assurée a changé de nom de
famille et s'appelle désormais A.________.
Par décision du 21 octobre 2008, la caisse a informé l'assurée
qu'elle ne pouvait pas l'indemniser pour le chômage subi du 1
er
mai au 30
juin 2008, car elle n'avait déposé les formulaires "Indications de la
personne assurée" (ci-après : IPA) relatifs aux mois de mai et de juin 2008
le 20 octobre 2008 seulement, soit après la date d'extinction du droit
Par courrier du 6 novembre 2008, l'assurée s'est opposée à
cette décision et a conclu implicitement à son annulation. Elle a
notamment précisé ce qui suit :
"(...)
Il est vrai que j'ai rendu mes IPA de manière tout à fait tardive mais
de fait cela est uniquement dû à un problème de compréhension et
en plus j'estime que je n'ai pas été informée de manière correcte.
Je tiens à dire que c'est la première fois que je suis au chômage.
Je parle assez mal le français mais je le comprends tout de même.
Lorsque je suis allée voir mon conseiller à l'ORP, je lui demandais à
chaque reprise pour quelles raisons je n'avais pas été indemnisée, il
me disait toujours à cause de l'"ordinateur fermé". Pour moi, ce
n'était pas clair et j'ai attendu.
Finalement, je me suis rendue de ma propre initiative à la Caisse de
chômage durant le mois d'octobre et là ils m'ont informée que de
fait c'était à cause des IPA (...) que je n'étais pas indemnisée.
J'estime que mon conseiller n'a pas rempli son rôle correctement
puisque j'ai dû me rendre à la Caisse afin d'avoir les informations qui
me manquaient.
-
3 -
(...)
Il est évident que ce n'est pas par manque de diligence si je n'ai pas
rempli ces documents mais bel et bien par manque d'information.
Je vous assure donc que cela ne se reproduira pas et je vous
demande instamment de revenir sur votre décision du 21 octobre
2008 et de m'indemniser pour les mois de mai et de juin 2008.
(...)"
Par décision sur opposition du 9 décembre 2008, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition formée par
l'assurée à la décision du 21 octobre 2008. Elle a considéré en substance
que si l'assurée n'exerçait pas son droit à l'indemnité dans le délai
péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0) en produisant les formulaires IPA selon l'art. 29 OACI (ordonnance
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02) – en particulier la formule IPA prévue à l'art. 29
al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI –, son droit s'éteignait, sans qu'elle ne doive
l'avertir ou fixer de délai supplémentaire.
B.Par acte du 11 décembre 2008, l'assurée a recouru contre la
décision sur opposition du 9 décembre précédent, en concluant
implicitement à son annulation. Elle a notamment fait valoir les arguments
suivants :
(...)
Il est vrai que j'ai rendu mes IPA de manière tout à fait tardive mais
de fait cela est uniquement dû à un problème de compréhension et
en plus j'estime que je n'ai pas été informée de manière correcte.
Je parle assez mal le français mais je le comprends tout de même et
je peux le lire un tout petit peu. Lorsque je suis allée voir mon
conseiller à l'ORP durant cette période, je lui demandais pour quelles
raisons je n'avais pas été indemnisée, il me disait toujours à cause
de l'"ordinateur fermé". Pour moi, ce n'était pas clair et j'ai attendu.
(...)
-
4 -
J'estime que mon conseiller n'a pas rempli son rôle correctement
puisque j'ai dû me rendre à la Caisse afin d'avoir les informations qui
me manquaient.
(...)
Il est évident que ce n'est pas par manque de diligence si je n'ai pas
rempli ces documents mais bel et bien par manque d'informations.
S'il est vrai qu'il existe des documents écrits expliquant la nécessité
de remettre les IPA, je ne les comprends pas et je n'étais pas en
mesure de remettre les documents nécessaires.
Il est aussi vrai que j'ai remis l'ensemble des documents au mois
d'avril 2008 mais il s'agissait du premier mois de chômage et la
situation se présentait alors différemment puisqu'il fallait remettre
l'ensemble des documents.
(...)"
Dans sa réponse du 7 janvier 2009, l'intimée a indiqué qu'elle
n'avait aucune observation complémentaire à formuler.
Par écriture du 21 avril 2009, la recourante a confirmé ses
conclusions.
Le 6 janvier 2010, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a requis de la caisse intimée la transmission de tous
les renseignements en sa possession au sujet des prestations des mois
d'avril, mai, et juin 2008 (décomptes, lettres, etc.). Il a également requis
de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : ORP)
qu'il produise le dossier de l'assurée en sa possession et en particulier les
copies des procès-verbaux relatifs aux entretiens mensuels qui ont eu lieu
durant la période du mai à octobre 2008.
Le 11 janvier 2010, l'ORP a produit l'entier du dossier de la
recourante, dont notamment le procès-verbal manuscrit des entretiens,
respectivement du suivi la concernant. On y lit notamment ce qui suit :
Dates
15.04.08Formalités bilan : Aucune. Fr. sommaire. Prière de venir avec traduct.
Inscription, Sicorp suivie le 14.04.08. Passage ORP : le 08.04.08. Docs
manquants : RE, contrat travail, l. congé, CV, photo (...)
Aucune RE durant dél. congé de 2 mois, soit pr 02.08 + 03.08 →
Demande de justif.
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Cherche comme nettoyeuse, E. maison et autres (...)
Consultons liste PLVA, l'assignons c/o (...)
23.04.08A ce jour n'a toujours pas apporté les docs à la CCH. N'avait rien
compris. Expliqué à nouveau procédure. Très difficile à communiquer;
dit qu'elle a compris, mais en fait, non. Venue à nouveau seule.
Demandons ouverture DC 2 pr cours de français au plus vite. Docs
demandés fois passée; manquent toujours : contrat travail, lettre de
congé, CV, photo. N'avait non plus pas compris, demandés à
nouveau. (...)
15.05.08Pas venue, pas excusée. Demande justif. Fixons nouv. Rdv. RE 04.08
Ok
23.06.08Venue sans personne pour traduire... Aucune donnée SIPAC (...)
Essayons de lui expliquer à nouveau procédure. DC 2 pas possible à
ce jour pr octroi cours. Lui indiquons à nouveau procédure pr remise
des RE. RE 05.08 Il. Rien de concret. Attend encore 1 réponse.
L'invitons àè passer au + vite auprès de sa CCH pr régler probl. Du
paiement et ouverture du DC.
18.07.08Pas de dossier SIPA à ce jour et ce depuis le 08.04.08 ? Pas venue pas
excusée. Demande justif. Fixons dernier rdv et lui env. lettre 2
e
rdv
manqué. RE 06.08 Ok
(...)(...)
Le 19 janvier 2010, la caisse intimée a notamment produit des
copies des IPA des mois d'avril à juin 2008 concernant la recourante. Ils
sont datés du 30 de chaque mois, étant précisé que les dates sont
raturées. Elle a précisé ne les avoir reçus que le 20 octobre 2008, ce qui
l'a amenée à ne pas indemniser la recourante pour les mois en question.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Remplissant les conditions formelles des art. 60 et 61 let. b
LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales,
RS 830.1), le recours est recevable.
3.Le litige porte sur le point de savoir si l'assurée a droit aux
indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de mai et juin 2008.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé
dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se
rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la
fin de ladite période. Selon l'art. 29 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du
fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne
assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). Au besoin, la caisse impartit à l'assuré
un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux
conséquences d'une négligence (al. 3). Ces exigences ont pour but de
permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé
d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en
disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se
prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, pour les deux périodes
de contrôle litigieuses, le droit a été exercé après l'échéance du délai de
trois mois. Ce délai étant un délai de péremption (non prolongeable), la
caisse était fondée à retenir que les exigences fixées par les dispositions
précitées n'étaient pas satisfaites.
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b) Reste à déterminer si, en tardant à déposer les IPA, la
recourante a eu un comportement fautif, respectivement si elle peut
prétendre à la restitution du délai (art. 41 LPGA).
Pour apprécier le comportement de la recourante dans ce
cadre, il faut tenir compte des informations qu'elle a obtenues de la part
de la caisse (ou des autres organes intervenant en relation avec
l'assurance-chômage).
La perte du droit à l'indemnité, pendant les deux mois
concernés, est une conséquence juridiquement grave pour le chômeur
("schwerer Rechtsnachteil" – cf. TF C_7/03 du 31 août 2004 consid. 5.3). Il
faut donc que la caisse ait, préalablement, respecté strictement les
prescriptions de procédure. Cela doit être pris en considération pour
déterminer si le chômeur a eu un comportement fautif ou non fautif, au
sens de l'art. 41 LPGA.
Conformément à une jurisprudence bien établie, la règle de
l'art. 29 al. 3 OACI n'est pas violée quand, en l'absence de production de la
formule IPA – laquelle rappelle du reste clairement l'obligation de la
déposer périodiquement –, la caisse de chômage ne fixe pas de délai
supplémentaire (arrêt du TFA publié in DTA 1998 no 48). Il faut toutefois
appliquer cette jurisprudence en fonction des circonstances particulières,
en tenant compte du principe de la proportionnalité. Une obligation
spéciale d'information ne s'impose pas à l'égard du chômeur qui ne
manifeste aucune disponibilité à la collaboration, ou qui d'une autre
manière a un comportement abusif (TF C_7/03 du 31 août 2004 consid.
5.3.3. et 5.3.5, TF C_240/04 du 1
er
décembre 2005 consid. 2.2.1, TF
8C_106/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4). En revanche, on peut se
demander si la jurisprudence précitée s'applique sans réserve là où l'on
peut déduire du comportement de la personne assurée que celle-ci a
l'intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à
l'indemnité malgré l'omission de produire un des documents énumérés à
l'art. 29 al. 1 OACI (TF 8C_1045/2008 du 4 juin 2009). La conséquence de
cette jurisprudence est que, dans certaines circonstances, un
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accomplissement tardif de la démarche exigée peut être considéré comme
valable (soit parce qu'on retient en définitive qu'il n'y a pas de péremption
du droit, malgré l'échéance du délai, soit parce qu'on admet une
restitution du délai dans le cadre de l'art. 41 LPGA – ce qui aboutit
matériellement au même résultat). Cette obligation d'information est un
devoir qui découle, par ailleurs, de règles générales du droit des
assurances sociales (art. 27 LPGA).
En effet, selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à
l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité
des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Les autorités cantonales et les offices
régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b
LACI) (al. 3).
Aux termes de l'art. 85b LACI, les cantons instituent des offices
régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité
cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du
placement prévue à l'art. 17 al. 2. Selon l'art. 13 al. 2 let. a LEmp (loi
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cantonale vaudoise sur l'emploi, RSV 822.11), les ORP conseillent et
placent les chômeurs.
L'art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et
permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande
par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera
satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation
« personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir
des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2
prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents.
Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations,
gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne
s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé. Les
renseignements peuvent également être communiqués par des non-
juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils
doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé
d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses
proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.
Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne
intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent
avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à
la prestation (TF C_44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2 et 3.3 et les
références citées). C'est en fonction de ces exigences générales qu'il faut
apprécier l'attitude de l'administration, dans le cadre de l'art. 29 OACI.
c) Dans le cas particulier, la recourante a suivi la séance
d'information centralisée pour demandeurs d'emploi organisée par l'ORP
(SICORP) le 14 avril 2008, à l'occasion de laquelle l'ensemble de la
procédure lui a été expliqué une première fois. Elle a également reçu les
brochures explicatives rappelant les principes et les exigences légales. Par
ailleurs, le procès-verbal des entretiens avec son conseiller ORP indiquent
que la recourante s'exprime dans un français sommaire et le comprend
difficilement. La communication est difficile. Toutefois, malgré les
demandes expresses et répétées de son conseiller ORP, elle a persisté à
venir aux entretiens sans l'aide d'un traducteur et sans les documents qui
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lui avaient été demandés lors des rendez-vous précédents. Lors des trois
premiers entretiens, des explications complètes sur la procédure à suivre
et les pièces à fournir lui ont été données à chaque fois (15 avril 2008, 28
avril 2008 et 23 juin 2008). Dans ces conditions, il faut considérer que les
instances de chômage ont suffisamment et correctement renseigné la
recourante au sujet des procédures et des exigences légales, mais qu'elle
a négligé les conseils qui lui étaient donnés, notamment sur la nécessité
de se faire assister d'un traducteur. Enfin, on ne saurait passer sous
silence le fait que la recourante ne s'est pas présentée à au moins deux
des entretiens fixés (15 mai et 18 juillet 2008), sans même s'excuser. Ce
comportement démontre une disponibilité de collaboration peu
satisfaisante. De plus, en remplissant la première formule IPA – qu'elle a
déposée le 24 avril 2008, soit en temps utile, elle a été avertie une
seconde fois de l'importance du délai de dépôt de ces formulaires,
puisqu'il y est clairement indiqué, en caractères gras au bas de la page,
que « La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec
toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul
document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à
l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du
mois auquel il se rapporte ». Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, il
faut admettre que l'ORP a correctement renseigné l'assurée sur ses
obligations à ce sujet.
Enfin, contrairement à ce que semble reprocher l'intéressée
aux autorités de l'assurance-chômage, celles-ci n'avaient aucune
obligation légale de lui rappeler, à la fin de chaque mois, qu'elle devait
déposer son formulaire IPA afin d'être indemnisée. Les caisses ont
l'obligation légale de fixer un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al.
3 OACI lorsqu'il s'agit de compléter les documents déjà déposés, mais cela
ne concerne pas l'absence de production du formulaire IPA (cf.
jurisprudence précitée). A cela s'ajoute le fait que la recourante a déposé
le premier formulaire IPA, soit celui du mois d'avril 2008, le 24 avril 2008,
donc en temps utile.
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Dans ces circonstances, il se justifie d'appliquer la règle
jurisprudentielle rappelée ci-dessus, à savoir que dans un cas ordinaire de
renonciation à produire les formules IPA en temps utile, la restitution du
délai pour empêchement non fautif n'entre pas en considération – ou bien
d'un autre point de vue, il n'y a pas lieu de faire abstraction des exigences
de l'art. 29 OACI –, nonobstant l'absence d'un rappel formel des
prescriptions légales par les organes d'exécution de l'assurance-chômage.
Les griefs de la recourante sont en conséquence mal fondés.
4.Il résulte des considérants précédents que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2008 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________, à Prilly
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :