402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/08 - 121/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2010
Présidence de M. DIND Juges:MmesDormond-Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : V.________ SA, à Gryon, recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 al. 1 OPGA; 95 al. 1 LACI
décembre 2003. Le 1 er avril 2004, il a demandé à l'Office Régional de Placement de [...] (ci-après; l'ORP) des allocations d'initiation au travail en qualité de paysagiste-chef d'équipe auprès de l'entreprise V.________ SA à Gryon, pour une durée de six mois dès le 19 avril 2004. L'employeur précité a établi, le 16 avril 2004, une confirmation relative à l'initiation au travail qui prévoit notamment ce qui suit: "[...] L'employeur s'engage à: [...] c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220] demeurent réservés [...]. Au terme de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO. d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de l'initiation au travail, et, en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'assuré et à l'ORP. [...] Le non respect du présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues. [...]" L'employeur a joint à cette confirmation un plan de formation d'une durée de six mois, portant notamment sur les connaissances professionnelles, la direction d'une équipe de chantiers, la prise en charge partielle des apprentis, la connaissance des matériaux et d'un nouveau procédé de fabrication. Par décision du 5 mai 2004, l'ORP a admis la demande d'allocation d'initiation au travail, pour une durée de six mois du 19 avril 2004 au 18 octobre 2004. Par lettre du 24 septembre 2004, l'employeur a
3 - résilié les rapports de travail avec effet au 15 octobre 2004 au motif que l'état de santé de R.________ ne convenait pas aux exigences du poste. Par décision du 16 novembre 2004, l'ORP a révoqué sa décision du 5 mai 2004 et refusé les allocations d'initiation au travail, en constatant que les rapports de travail avaient été résiliés avant le terme de cette mesure. Cette décision a ultérieurement été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF) par arrêt du 21 juillet 2006 (cf. TFA C 87/2006). Par décision du 23 novembre 2004, la caisse cantonale de chômage a exigé de l'employeur la restitution de la somme de 13'165 fr. 75, représentant le montant des allocations d'initiation au travail indûment perçues. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 27 octobre 2006 qui n'a pas été contestée. b) Par courrier du 22 novembre 2006, l'employeur a demandé la remise de l'obligation de restituer, invoquant sa bonne foi ainsi qu'une situation financière précaire. Par décision du 19 février 2008, l'autorité cantonale en matière d'assurance-chômage a rejeté cette demande, considérant en substance que la bonne foi en vue d'une remise n'était pas remplie en l'espèce. Le 31 mars 2008, V.________ SA a formé une opposition contre cette décision en invoquant à nouveau avoir agi de bonne foi dans le cadre de ses engagements envers l'administration. c) Par décision sur opposition du 4 septembre 2008, le Service de l'emploi pour le canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après; le Service ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée, l'opposante étant tenue de rembourser à la caisse cantonale de chômage, la somme de 13'165 fr. 75. B.Par acte du 6 octobre 2008, V.________ SA recourt contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances,
4 - concluant sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, respectivement à ce que l'obligation de restituer les prestations perçues à hauteur de 13'165 fr. 75 soit entièrement remise. Par réponse du 14 novembre 2008, l'intimé indique maintenir les conclusions de la décision attaquée et propose le rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) –, le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci devrait en principe être soumise à l'examen d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cependant, vu la complexité des questions soulevées en l'espèce, la cause doit être tranchée par la cour (art. 94 al. 3 LPA-VD). 2.Est litigieux, le point de savoir si le cas d'espèce est constitutif d'une remise de l'obligation de restituer les allocations pour initiation au travail (ci-après; AIT) versées par la caisse de chômage à la recourante.
5 - 3.a) L'art. 95 al. 1 LACI stipule, qu'à l'exception des cas relevant de l'art. 55 LACI, la demande de restitution de prestations est régie par l'art. 25 LPGA. Cette dernière disposition prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La question de la remise de l'obligation de restituer les AIT indûment perçues, est ainsi soumise à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit d'une part, avoir été de bonne foi en les acceptant et d'autre part, leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (cf. art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007, consid. 2a). En revanche, l'assuré est fondé à invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; TFA C 110/2001 du 23 janvier 2002; TAss VD, arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 et arrêt PS.2004.0072 du 2 septembre 2004). b) En cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation au travail, l'employeur concerné ne peut invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 4 OPGA (ATF 126 V 42; TFA C 55/2004 du 16 février 2005; TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007, consid. 2a). Le Tribunal administratif vaudois (actuel: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a fait application de cette jurisprudence en précisant que, la clause prévue sous chiffre c) du
6 - formulaire "Confirmation de l'employeur" ne prête pas à confusion (TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007 op. cit.). Ainsi en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut pas invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées au sens de l'art. 4 OPGA (cf. également TAss VD, arrêt 2007.0081 du 31 juillet 2007).
Par ces motifs,
8 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour V.________ SA), -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :