404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/08 - 65/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juillet 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 52 LPGA
2 - E n f a i t : A.Par une décision du 7 avril 2008, le Service de l’emploi (Office régional de placement, Division juridique, Lausanne) a déclaré B.________ inapte au placement à compter du 8 octobre 2007 (date de l'inscription en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage). Cette décision indiquait, en cas de contestation, la voie de l'opposition auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage ; le délai d'opposition, de trente jours dès la notification de la décision litigieuse, était mentionné. Par une lettre datée du 17 juillet 2008, mise à la poste le 18 juillet suivant et adressée au Service de l’emploi, Office régional de placement, Division juridique, Lausanne, l’assuré a déclaré former « opposition au remboursement des 13'736,30.- » et contester une décision du 10 juillet prise à son égard. La Caisse cantonale de chômage, qui a également reçu la lettre de l’assuré du 17 juillet 2008, a rendu une décision sur opposition le 28 juillet 2008. Elle (soit : l'autorité d'opposition, première instance) a considéré que l'opposition était dirigée contre une décision de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne, du 10 juillet 2008. L'opposition a été rejetée. Cette décision sur opposition n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal des assurances. Le 13 août 2008, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a écrit à l’assuré en lui indiquant que, comme il était le destinataire de la lettre datée du 17 juillet 2008, il considérait que cette écriture constituait également une opposition à la décision de l’Office régional de placement du 7 avril 2008. Il a rappelé que le délai d'opposition était de trente jours et a dès lors invité l’assuré à se déterminer au sujet du respect de ce délai. L'intéressé était averti que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, son opposition à l'encontre de la Division juridique de l’Office régional de placement du 7 avril 2008 serait déclarée irrecevable.
3 - B.Par un acte daté du 20 août 2008, mis à la poste le 22 août suivant, B.________ a écrit au Tribunal des assurances en se référant à la lettre précitée du 13 août 2008 et en exposant notamment ce qui suit : « Sachant que le délai d'opposition de la décision d'avril 2008 est échu, je me permets de vous demander s'il serait possible de reconsidérer votre décision concernant le rejet de mon opposition du 17 juillet 2008, en tenant compte de son contenu. Je tiens à m'appuyer sur le fait qu'étant étranger et ne connaissant pas le droit suisse, je n'ai pas compris l'enjeu de cette décision d'avril 2008 et si tel n'avait pas été le cas, il ne ferait aucun doute que je m'y serais opposé de suite. Comme expliqué ci-dessus, j'avais cru de bonne foi que je m'étais déjà expliqué sur ma situation qui selon moi me rendait apte au placement ». Cet acte a été communiqué le 10 septembre 2008 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage, avec la fixation d'un délai de réponse. Le 10 octobre 2008, le Service de l’emploi a produit son dossier ; il a par ailleurs proposé au Tribunal des assurances de rejeter le recours et de confirmer sa décision. Le dossier du Service de l’emploi contient une décision sur opposition datée du 5 septembre 2008. Cette décision déclare irrecevable l'opposition formée le 18 juillet 2008 par l’assuré contre la décision de l’Office régional de placement du 7 avril 2008. En substance, l'opposition a été déclarée tardive (le délai d'opposition parvenant à échéance le 14 mai
5 - Si l'assuré entendait saisir un tribunal pour faire valoir ses griefs, il pouvait le faire en attaquant ensuite la décision sur opposition du 5 septembre 2008. Cela étant, il apparaît que l'acte daté du 20 août 2008 n'est en réalité pas un recours au Tribunal cantonal, mais qu'il aurait dû être adressé à l'autorité d'opposition, qui n'avait pas encore statué à ce stade- là. Le Service de l’emploi s'est prononcé sur les questions juridiques soulevées par l'intéressé – en l'occurrence sur les conditions d'une restitution de délai quand aucun motif particulier n'est invoqué pour justifier une impossibilité non fautive d'agir en temps utile –, et a reçu ensuite l'acte du 20 août 2008 (communiqué par le Tribunal des assurances avec la fixation d'un délai de réponse). L'intéressé ne s'est pas plaint de ce qu'il n'aurait pas été donné suite, en définitive, à sa requête. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que si l'acte daté du 20 août 2008 est un recours au Tribunal cantonal, ce recours est irrecevable, car seule l'autorité d'opposition, à savoir le Service de l’emploi, était compétente pour traiter la requête contenue dans cet acte. En d'autres termes, aucune voie de recours n'était ouverte auprès de l'autorité judiciaire à ce stade-là. 3.Le prononcé d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :
6 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -B.________ -Service de l'emploi -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :