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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 96/08 - 74/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2009
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.H.________, à Chamblon, recourante, représentée par Me Charles Munoz,
avocat, à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division technique et juridique
(ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.A.H.________ a travaillé pour le compte de l’association [...], à
Yverdon-les-Bains, en qualité d’animatrice d’atelier à raison d’environ
seize heures de travail par semaine, soit à un taux d’activité approximatif
de 40%, du 17 novembre 2004 au 31 janvier 2008, date à laquelle ladite
association a mis fin à son contrat de travail. Selon l'attestation de
l'employeur remplie le 28 janvier 2008, elle a été licenciée pour des motifs
économiques, son dernier salaire mensuel net étant de 3'406 francs.
Selon ses statuts, l’association [...] avait en substance pour but
d’exploiter des lieux de prises en charge destinés à l’encadrement des
personnes en difficultés et d’offrir des prestations et des activités
destinées à des personnes à la recherche d’un emploi ou touchées par la
précarité et le handicap de toutes natures.
A la date du licenciement de l’assurée, son époux,
B.H.________, exerçait au sein de cette association, la charge de président.
Il avait au demeurant co-signé la lettre de licenciement adressée à
l’assurée le 29 novembre 2007, et mentionnait la qualité de « directeur-
responsable » sur la correspondance adressée à la caisse le 22 février
B.Il ressort d’un écrit du mois de septembre 2007 que
B.H.________ a exposé aux membres du comité de l’association que cette
dernière rencontrait d’importantes difficultés, principalement en raison
d’une baisse d’activité consécutive à la diminution du nombre de
personnes placées auprès d’elle par les autorités cantonales, soit en
particulier les services sociaux. Un certain nombre de mesures était
envisagé, au nombre desquelles figurait la résiliation de contrats de
travail.
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Le 28 janvier 2008, l'assurée a sollicité l'octroi des prestations
de l'assurance-chômage dès le 1
er
février 2008, date de son inscription
auprès de l'ORP (Office régional de placement) d’Yverdon-les-Bains.
Par décision du 14 avril 2008, la caisse a informé l'intéressée
qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, au motif
que son époux exerçait, au sein de l’association, la fonction de président
et y avait par conséquent un pouvoir décisionnel.
Le 13 mai 2008, l’assurée a formé opposition contre cette
dernière décision, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir, en
substance, qu’il était erroné de voir un risque d’abus d’une position
dirigeante, dès lors que l’activité de l’association avait connu une
importante baisse, consécutive à la résiliation des contrats de prestation
qui la liaient au Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) de l’Etat de
Vaud. Au demeurant, la dissolution de l’association était envisagée à
brève échéance, une assemblée générale extraordinaire étant d’ores et
déjà prévue pour le 5 juin 2008.
La dissolution de l’association [...] a été prononcée le 5 juin
2008, avec effet immédiat. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire tenue ce jour que la dissolution a notamment été
décidée en raison de « la décision du SPAS de ne pas renouveler les contrats
avec l’association [...] pour 2008 comme pour plusieurs autres partenaires »,
« des tentatives infructueuses pour poursuivre avec d’autres clientèles : clientèle
privée, projet requérants d’asile, clientèle de services sociaux avec mesure
individualisée » et « des discussions, interrogations et conclusions de l’AGO
(assemblée générale ordinaire) 2007 du 8 mai 2008 ».
Par décision sur opposition du 17 juillet 2008, la caisse a admis
partiellement l’opposition de l’intéressée et annulé la décision entreprise.
Elle a en substance considéré que l’époux de l’assurée occupait une
position dirigeante et disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de
l’association, ce qui justifiait l’application de l’art. 31 al. 3 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
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l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Elle a en revanche admis
que l’assurée avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le
lendemain de la dissolution de l’association, soit à partir du 6 juin 2008.
C.A.H.________ a recouru contre cette dernière décision par acte
du 18 août 2008, faisant valoir en premier lieu que le pouvoir de décision
de son époux n’était pas absolu, dès lors qu’il devait en référer au comité
de l’association et ne disposait que de la signature à deux. En outre, elle a
affirmé que, depuis le mois de novembre 2007, soit dès la résiliation des
contrats de prestations passés avec le SPAS, le sort de l’association était
scellé, ce qui rendait illusoire l’éventuelle autonomie décisionnelle de
B.H.________. Elle a ainsi conclu à sa mise au bénéfice des indemnités de
l’assurance-chômage dès et y compris le 1
er
février 2008.
Dans sa réponse du 25 septembre 2008, la caisse a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.
La recourante a renoncé à fournir des observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD).
Ainsi, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 18 août 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise du 17 juillet précédent, le
recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la
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partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il est en outre recevable en
la forme.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci se
limitant au droit de la recourante aux indemnités de chômage du 1
er
février au 5 juin 2008 inclus, la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives qui
doivent être réalisées pour ouvrir le droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage. La loi apporte certaines exceptions à cette disposition; ainsi,
l'art. 31 al. 3 let. c LACI prévoit que n'ont notamment pas droit à
l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur –
ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière à l'entreprise. Il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage (art. 31 al. 3 let. a LACI). La situation serait en revanche
différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à
celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue
d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat,
rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF 123 V 238, consid. 7b ;
TF C 194/03 du 14 avril 2005, C 65/04 du 29 juin 2004 ; SVR 2001 ALV n°
14 pp. 41-42 ; DTA 2003 n° 22 p. 241, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit
à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement, il
continue de fixer les décisions de son ancien employeur ou à influencer
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celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, on détournerait
en effet par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI précité (ATF 123 V 234; TFA,
arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1; TF, arrêt 8C 515/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.2). Il s'agit dès lors de prévenir d'emblée d'éventuels
abus commis par les personnes qui, grâce à leur statut au sein de
l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage et
décider de l'étendue ainsi que de la durée de leur perte de travail (Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.3.3.3.1, p.
121).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n° 20 p. 195 consid. 4, 2002
p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; TF C 50/04 du 26
juillet 2005 ; Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0017 du 18 avril 2006,
PS.2003.0127 du 26 février 2004 et les références citées).
c) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à
l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (ATF C 157/06 du 22 janvier 2006, C 65/04 du 29 juin 2004
et C 123/99 du 26 juillet 1999; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références
citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0027 du 16 mai 2006,
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confirmé par ATF C 157/06 précité, et PS.2003.0127 du 26 février 2004,
confirmé par ATF C 50/04 du 26 juillet 2005).
3.En l'espèce, dans un premier moyen, la recourante fait valoir
que son époux ne disposant pas de la signature individuelle, il ne pouvait
être considéré comme bénéficiant d’un pouvoir décisionnel suffisant.
a) Selon l’art. 69 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), la direction d’une association a le droit et le devoir de gérer les
affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. Elle
assume ainsi la gestion des affaires de l’association, dans la mesure où un
autre organe, comme l’assemblée générale, n’en a pas la compétence. A
ce titre, la direction de l’association occupe une position comparable à
celle du conseil d’administration d’une société anonyme (art. 716 à 716b
CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; Livre
5
ème
: droit des obligations ; RS 220]), en ce sens que les membres de la
direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que
l’association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins,
de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Aussi, selon le Tribunal fédéral, leur droit à l’indemnité et, partant, celui de
leurs conjoints, peut-il être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de
l’association (ATF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, et les références citées).
b) En l’occurrence, il est constant que l’époux de la recourante
faisait partie de la direction de l’association [...], en assumant même la
présidence. Le grief d’absence d’influence déterminante doit ainsi être
écarté.
4.En second lieu, la recourante fait valoir qu’aucun risque de
fraude à la loi n’existait, dans la mesure où la dissolution de l’association
est intervenue peu après son licenciement, et que le processus de
dissolution était déjà entamé auparavant.
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a) Selon la jurisprudence (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; DTA
2003 p. 241 consid. 2 et les références), le droit à l'indemnité de chômage
ne peut en principe pas être nié lorsque le salarié – ou son conjoint -, qui
est placé dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou rompt
définitivement tout lien avec une entreprise qui continue d'exister car en
pareille circonstance, on ne saurait parler d'un comportement visant à
éluder la loi (en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI). Toutefois, la
jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un assuré a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (arrêts C 355/00 du 28
mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire,
selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation
(arrêts C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69,
C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars
2002, in DTA 2002 p. 183).
b) Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que, jusqu’à la date effective de la dissolution de l’association,
le droit aux indemnités de la recourante devait être nié. En effet si, dès la
fin de l’année 2007, principalement en raison de la décision du SPAS de ne
plus confier de mandats à l’association [...], le sort de cette dernière
semblait compromis, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale
du 5 juin 2008 que des recherches d’autres partenaires ont été menées
jusqu’à cette date, ou du moins jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du
8 mai 2008. La poursuite de l’activité de l’association était donc sinon
assurée, du moins espérée jusqu’à la date de la dissolution et, partant,
une possibilité de réengagement de la recourante ne pouvait être exclue
avant le 5 juin 2008.
5.En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision sur
opposition de la caisse du 17 juillet 2008.
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2008 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat, à Yverdon-les-Bains (pour A.H.________) ;
-Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne ;
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :