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raisonnablement exigé du travailleur assuré qu’il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute
imputée à l’assuré pour abandon d’un emploi convenable consiste-t-elle
moins à ne pas s’assurer préalablement d’obtenir un autre emploi qu’à
provoquer l’intervention de l’assurance-chômage. En d’autres termes, le
seul fait que l’assurance soit appelée à intervenir à la suite d’un abandon
d’emploi autorise à poser la question de savoir si l’on pouvait
raisonnablement exiger de l’assuré qu’il ne cause pas directement le
dommage résultant de son chômage, mais qu’il le prévienne en s’assurant
d’un travail qui, à l’instar de celui auquel il a renoncé, permet d’éviter le
recours à l’assurance-chômage (Tribunal administratif du canton de Vaud
[TA], arrêts PS.2005.0111 du 7 septembre 2005, PS.2002.0009 du 28
février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références citées).
c) Il y a en principe faute grave lorsque l’assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou
lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al.
3 OACI). A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances retient que
conformément aux termes de l’art. 30 al. 3, 3
e
phrase, LACI, la gravité de
la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la
suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le
comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et,
partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard,
qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi mettant fin
au chômage (ATF 123 V 150 consid. 1c, 122 V 43 consid. 3c/aa, 112 V 330
consid. 3c, DTA 1999 n° 32 p. 184). La durée effective du chômage et le
dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de
cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de
la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
Demeurent toutefois réservées des circonstances particulières
faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère. Ainsi,
on tient compte du fait qu’un assuré attende avant de s’annoncer au
chômage et cherche du travail avec toute l’intensité requise, dès la
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résiliation du contrat et jusqu’au moment de requérir les prestations du
chômage. Par un tel comportement, l’assuré participe en effet à la
diminution du dommage: la probabilité de trouver une nouvelle activité
pendant une certaine période existe dans la même mesure que si l’assuré
bénéficiait de prestations de l’assurance après la fin des rapports de
travail et cherchait en même temps un nouveau poste; partant, le
dommage que cause l’assuré par la résiliation des rapports de travail est
vraisemblablement moins important lorsqu’il assume d’abord lui-même la
perte de gain (ATF 130 V 125; TFA C 160/03 du 18 mai 2006, C 73/03 du
28 décembre 2005 consid. 3.3 et 3.4; voir aussi TFA C 128/04 du 20
septembre 2005, publié au SVR 2006 ALV n° 5 p. 15, qui confirme la
possibilité de tenir compte de l’inscription reportée de l’assuré en tant que
facteur atténuant).
d) Constante, la jurisprudence n'admet que de façon
restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n°
7 p. 89 consid. 1a et les références; voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi,
un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations
tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent
pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances
considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire
respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de
certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office
régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V
234; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006 et les références).