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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/08 - 56/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q., à Montreux, recourante
et
O. (ci-après : la caisse de chômage), à Vevey, intimée
Art. 16, 30 LACI; 44 let. a et 45 al. 2 et 3 OACI
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La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 litt. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le caractère fautif, en termes
d'assurance-chômage, de la perte d'emploi subie par la recourante,
respectivement la quotité de la suspension de son droit aux indemnités
prononcée par l'intimée.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (ATF C 297/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et les références);
même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré
encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en
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faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 432 et les références). Ainsi, la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation
immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art.
337 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220); bien
plutôt, il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les
particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, indépendamment de la mise en cause de ses qualités
professionnelles (ATF 112 V 242, consid. 1 et les références; Circulaire du
SECO relative à l'indemnité de chômage 2007 [ci-après: IC 2007], D17 et
D21).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie; les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (ATF C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1 et les
références; FF 1980 III 593; IC 2007, D20). En cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait
tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation
prévisible du contrat de travail (Munoz, La fin du contrat individuel de
travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse,
Lausanne 1992, p. 168). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est
consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol
lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié; il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son
comportement peut avoir pour conséquence son licenciement, et qu'il
accepte de courir ce risque (IC 2007, D18).
b) A teneur de l'art. 30 al. 3 in fine LACI, l'exécution de la
suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension; la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du
premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est
devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment
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efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage
(art. 45 al. 1 let. a OACI).
Lorsque l'administration prononce une suspension en raison du
chômage dû à la propre faute de l'assuré, le début du délai de péremption
de la suspension est ainsi fixé au premier jour suivant la cessation des
rapports de travail, en vertu de la première hypothèse visée à l'art. 45 al.
1 let. a OACI (ATF 8C_642/2007 du 4 août 2008, consid. 4.2).
c) En l'espèce, il est constant que la recourante a mis fin
unilatéralement aux rapports de travail en cause, et ce sans s'être
préalablement assurée d'obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors
d'examiner s'il pouvait être exigé de l'assurée qu'elle conservât son ancien
emploi, cas échant d'apprécier la gravité de sa faute, eu égard à
l'ensemble des circonstances.
4.a) L'art. 16 al. 2 LACI, dont il convient de s'inspirer s'agissant
d'apprécier dans quelle mesure il pouvait être exigé de l'assuré qu'il
conservât son ancien emploi (cf. ATF C 258/03 du 27 janvier 2004, consid.
6), pose le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent,
est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui :
-n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail (litt. a);
-ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (litt. b);
-ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (litt. c);
-exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le
cadre de l'occupation garantie (litt. g).
Ainsi, selon la jurisprudence, la présence d'un enfant dont un
assuré doit s'occuper relève de sa situation personnelle au sens de l'art.
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16 al. 2 let. c LACI (cf. ATF C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3). Ainsi, un
poste qui aurait obligé une assurée à faire garder son enfant de onze ans
tous les soirs et durant la nuit, une semaine sur deux, a été considéré
comme non convenable de ce point de vue (ATF C 60/05 du 18 avril 2006,
consid. 5.2).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il doit disposer d'un certificat médical dans
ce sens, lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités
qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps
après la survenance de l'empêchement (Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.5 p.
416 et les références).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable.
Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 (C 226/98), La
juridiction fédérale a considéré que, dans les cas de suspension pour le
motif prévu à l'art. 44 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un
principe dont l'administration et le juge pouvaient s'écarter lorsque les
circonstances particulières du cas d'espèce le justifiaient; dans ce sens, le
pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'était pas limité à la durée
minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Cette
jurisprudence a depuis lors toujours été confirmée (cf. notamment ATF C
188/98 du 12 mars 1999, RJJ 1999 54; ATF C 108/01 du 21 août 2001,
consid. 1b; ATF C 160/03 du 18 mai 2006, consid. 2).
Cela étant, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur
le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des
collègues de travail ne sont pas suffisants; dans ces circonstances, on doit
au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place
jusqu'à ce qu'il ait trouvé une autre activité professionnelle. En revanche,
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on ne saurait en règle générale exiger de l'intéressé qu'il conserve son
emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations
contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'article 337 CO (ATF 8C 190/2007 du 25 juin 2007,
consid. 6.2 et les références).
b) En l'espèce, la recourante fait en substance valoir avoir quitté
son emploi en raison d'un ennui de santé, un représentant de son
employeur lui ayant, selon elle, affirmé que son statut d'"extra" la priverait
de tout droit à une indemnité en cas de maladie. Cependant, rien ne
permet d'admettre que l'employeur aurait, en l'espèce, refusé tout droit à
une indemnité ou au salaire en cas d'incapacité non fautive de travail (art.
324a CO). A cet égard, la recourante ne pouvait se contenter de la
déclaration d'un collaborateur de son employeur, au demeurant sujette à
caution. Ainsi, il faut admettre le caractère fautif de la perte d’emploi de la
recourante.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute, mais ne peut excéder 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al.
2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension est fixée compte
tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (ATF 8C_65/2008 du 27 août 2008, consid. 5.3 et la
référence).
Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif
du canton de Vaud le fait consistant à ne pas informer son employeur de
sa mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui
pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite
d'un véhicule de service en état d'ébriété (arrêt PS 1991.0062 du 13 août
1992). Le tribunal a également confirmé une suspension de 40 jours à
l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui avait conduit un
véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant à son
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employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de
conduire (arrêt PS 2004.0022 du 7 février 2006). Le Tribunal fédéral des
assurances a eu l'occasion d'admettre une faute grave – justifiant une
suspension d'une durée de 31 jours – de la part d'une assurée exerçant la
profession de conductrice professionnelle, qui avait perdu son emploi
ensuite du retrait de son permis de conduire motivé par une conduite en
état d'ébriété élevée; il a considéré qu'en sa qualité de conductrice
professionnelle, l'intéressée devait savoir qu'en cas de conduite en état
d'ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que
son emploi (ATF C 221/01 du 7 novembre 2001, DTA 2002 n° 19 p. 121).
b) En l'espèce, l'intimée a prononcé une suspension d'une durée
de 31 jours, correspondant au minimum prévu en cas de faute grave,
ramenée à 21.73 jours pour tenir compte du gain intermédiaire. Or, il faut
souligner qu'au moment où elle a démissionné de son poste, la recourante
n'avait travaillé que neuf jours pour le compte de son employeur. En outre,
quand bien même les renseignements qu'elle allègue avoir obtenu sur
l'absence de droit au salaire en cas de maladie étaient de toute évidence
erronés, il n'en demeure pas mois qu'ils expliquent, à tout le moins
partiellement, la décision qui lui est reprochée. Enfin, elle a très
rapidement retrouvé un emploi salarié.
Partant, il apparaît que la qualification de faute grave
prononcée par l’autorité intimée est disproportionnée et qu'une
suspension du droit à l'indemnité de chômage de 16 jours, correspondant
au degré inférieur s'agissant d'une faute de gravité moyenne, paraît
appropriée in casu au vu de l'ensemble des circonstances. Il appartiendra
à l'autorité intermédiaire de calculer la pénalité effective compte tenu de
la perception d'un gain intermédiaire.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante est réduite à 16 jours.
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La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant
ayant agi sans mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
suspension du droit aux indemnités de chômage de la
recourante est réduite à 16 jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q., [...],
-O., [...],
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :