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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/08-60/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI (ci-après : SDE), à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2 let. b LACI, 16 al. 2 let. i LACI et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Z.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à plein
temps et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1
er
mars
2007, suite à la perte de son emploi en tant que "Infrastructure Manager"
pour le compte d'une société milanaise. Un délai-cadre d'indemnisation de
2 ans lui a été ouvert dès cette date par la caisse de chômage [...] (ci-
après: la caisse), le gain assuré étant arrêté à 10'500 fr. avec taux
d'indemnisation à 80 pour-cent.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'assuré a été
engagé le 19 novembre 2007 en qualité de chef de projet par l'entreprise
[...] SA (ci-après: l'employeur), à [...], laquelle a toutefois résilié les
rapports de travail pour le 18 janvier 2008, soit durant le temps d'essai.
L'intéressé a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage,
tendant à l'octroi d'indemnités dès le 21 janvier 2008.
Interpellé quant aux motifs de ce licenciement, l'employeur a
indiqué, par courrier électronique adressé à la caisse le 4 février 2008, que
l'assuré ne convenait pas au poste de chef de projet pour lequel il avait
été engagé; il lui avait dès lors été proposé de reprendre le poste d'un
autre collaborateur en tant que "Service Desk Manager", proposition qu'il
avait refusée.
Par courrier du 6 février 2008, l'Office régional de placement
(ci-après: ORP) a invité l'intéressé à lui exposer son point de vue sur les
motifs de son licenciement, singulièrement sur les raisons pour lesquelles
il avait refusé le nouveau poste qui lui avait été proposé.
L'assuré s'est déterminé par courrier non daté parvenu à l'ORP
le 15 février 2008, faisant notamment valoir que l'activité qu'il avait dû
déployer en tant que chef de projet ne correspondait ni au cahier des
charges convenu lors de l'entretien d'embauche, ni à celui résultant du
contrat de travail. Quant au poste de "Service Desk Manager", il l'avait
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refusé compte tenu des conditions salariales (diminution du salaire de
l'ordre de 10'000 fr. par année), d'une part, le cahier des charges en cause
s'adressant à un "junior" en la matière, alors que lui-même gérait des
équipes helpdesk depuis 12 ans, d'autre part. Il était également relevé
que l'entreprise était très mal gérée, et que "tout le monde parl[ait] de
quitter cette boîte".
Par décision du 21 février 2008, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, à compter du
21 janvier 2008. Il a retenu, en substance, que le poste qu'il avait refusé
correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout
point de vue.
L'assuré s'est opposé à cette décision par écriture du 4 mars
2008, reprochant en premier lieu à l'ORP de n'avoir pas pris contact avec
l'employeur afin de connaître les détails ou les conditions du poste qui lui
avait été proposé. Il a en outre réitéré les arguments développés dans son
courrier précédent, précisant que son refus était fondé sur deux raisons,
l'une professionnelle – le poste proposé ne correspondant pas à son profil
et à son parcours professionnel –, l'autre tenant à l'ambiance et aux
conditions de travail au sein de la société, qui avait au demeurant une
réputation "très négative" sur le marché; il avait constaté à cet égard que
les employés étaient souvent malades, et lui-même avait présenté des
troubles du sommeil et dû prendre pendant 2 semaines des calmants pour
les nerfs pendant 2 semaines, qualifiant son état de "début de
dépression". Il estimait dès lors que le poste qu'il avait refusé n'était pas
convenable, se référant en particulier à l'art. 16 al. 2 let. b LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). Etait notamment annexé un
rapport d'expertise établi le 29 février 2008 par le cabinet de consulting
en ressources humaines Jobprofile, attestant de ce que l'intéressé était un
"coordinateur/chef de projet infrastructure (Windows) au bénéfice de plus
de douze ans d'expérience en contexte international".
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4 -
Par décision sur opposition du 16 avril 2008, le SDE a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision rendue par l'ORP le
21 février 2008, relevant que les arguments avancés dans son opposition
ne permettaient pas de conclure que l'emploi refusé n'était pas
convenable, de sorte que l'ORP était fondé à qualifier sa faute de grave et
à arrêter la durée de la suspension à 31 jours indemnisables. S'agissant,
en particulier, du salaire proposé, l'assuré avait indiqué qu'il aurait été
inférieur de 10'000 fr. par année à celui de chef de projet; l'employeur
ayant déclaré avoir servi un salaire mensuel de 9'487 fr. (x 13) pour cette
dernière activité, on en pouvait déduire que le revenu mensuel proposé
pour le poste de "Service Desk Manager" était de l'ordre de 9'444 fr. par
mois (x 12), montant qui apparaissait conforme aux usages professionnels
et locaux pour ce type d'activité, et qui était par ailleurs supérieur à celui
des indemnités de chômage.
B.Z.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
devant le Tribunal des assurances par acte du 8 mai 2008. Il a contesté,
en premier lieu, les montants des salaires retenus, respectivement celui
de son gain assuré; selon ses calculs, l'emploi refusé lui aurait procuré une
rémunération inférieure à 80 % du gain assuré. Précisant en outre les
arguments développés dans ses précédents écritures, il a fait valoir que le
poste qu'il avait refusé – qui consistait essentiellement à assurer une
permanence téléphonique pour tous les clients qui avaient un contrat de
support – correspondait à un "poste de junior", alors que lui-même
travaillait dans l'informatique depuis 14 ans, respectivement dans la
gestion d'équipes helpdesk depuis 12 ans; en outre, il n'avait pas les
compétences techniques nécessaires concernant certains systèmes
informatiques. A son sens, la proposition de l'employeur était ainsi un
"siège éjectable" pour lui, une façon de lui "montrer la porte". Il a par
ailleurs répété que l'entreprise avait mauvaise presse en qualité
d'employeur, relevant qu'elle était en plein démantèlement, avec
notamment 5 départs (3 licenciements et 2 congés) depuis le mois de
janvier 2008. Invoquant le fait que l'emploi proposé n'était pas convenable
au sens de l'art. 16 al. 2 let. b et i LACI, il concluait à l'annulation de la
décision litigieuse.
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5 -
Dans sa réponse du 17 juin 2008, le SDE a maintenu ses
conclusions et proposé le rejet du recours.
Le recourant a répliqué par écriture du 29 juillet 2008,
maintenant intégralement les motifs et conclusions de son acte de
recours. Il a derechef soutenu que les montants retenus par l'intimé
concernant les salaires en cause, respectivement le gain assuré, étaient
incorrects, indiquant ce qui suit:
AnnuelMensuelTaux 80
%
Salaire [...] jusqu'au 18 janvier 2008 (13 x)110'000.008'461.54
Salaire [...] proposé pour le nouveau poste (13
x)
100'000.007'692.31
Chômage à partir du 19 janvier 2008 (12 x)126'000.0010'500.008'400.00
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable
en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
juillet 2003, les principes mentionnés ci-dessus son également valables
lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-
même; l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne fait plus de différence entre le refus
d'un emploi assigné par l'office et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (ATF
8C_200/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2 et les références).
b) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve; le juge doit bien plutôt s'en tenir à la présentation
des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable, parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. également ATF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid.
5.1).
4.En l'espèce, le recourant estime que l'emploi qu'il a refusé
n'était pas convenable, en ce sens en particulier qu'il ne tenait pas
raisonnablement compte de ses aptitudes et de son expérience, d'une
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part, et qu'il lui aurait procuré une rémunération inférieure à 80 % du gain
assuré, d'autre part.
a) Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 2 let. b LACI vise
essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui
exigent des aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont
ils disposent. En effet, cette disposition doit être mise en relation avec
l'art. 17 al. 1 LACI, qui prévoit que l'assuré doit rechercher un emploi au
besoin en dehors de la profession exercée précédemment; elle ne protège
pas les chômeurs qui refuseraient des emplois exigeant moins de
qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir, protection qui est
assurée par l'art. 16 al. 2 let. d LACI (Rubin, op. cit., p. 412 et les
références). Le seul fait qu'un emploi ne correspond pas aux qualifications
et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à
refuser cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que
l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant
mieux, n'est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d'une
sanction (ATF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 4.1).
C'est ainsi à tort, en l'occurrence, que le recourant invoque
cette disposition pour justifier son refus, au motif que le poste proposé
correspondait à un poste de junior, et n'était par conséquent pas en
adéquation avec ses aptitudes et son expérience; en tant qu'il exigeait
moins de qualifications que celles dont l'intéressé pouvait se prévaloir,
l'emploi en cause était réputé convenable et, partant, ne pouvait être
refusé pour ce motif. Le recourant soutient également qu'il ne disposait
pas des connaissances techniques nécessaires concernant certains
systèmes informatiques; on peut retenir à cet égard, au degré de
vraisemblance requis, que ces "lacunes" auraient pu être comblées par le
biais d'une formation pratique ad hoc dans le cadre de l'exercice de
l'activité, respectivement que l'employeur en avait connaissance lorsqu'il
lui a proposé ce poste. Au demeurant, compte tenu de son expérience en
la matière, on ne saurait admettre que l'emploi refusé exigeait des
aptitudes mentales trop élevées pour l'intéressé, ce d'autant moins que
celui-ci le qualifie lui-même de "poste de junior".
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9 -
Quant à l'hypothèse visée par l'art. 16 al. 2 let. d LACI, elle ne
saurait entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce, l'activité proposée
relevant précisément du domaine professionnel de l'intéressé.
b) Le recourant fait par ailleurs valoir que le poste refusé
n'était pas convenable du point de vue de la rémunération, invoquant à
cet égard l'art. 16 al. 2 let. i LACI.
Concernant le gain assuré, il n'est pas contesté (le recourant
l'admet expressément dans sa réplique) qu'il s'élève à 10'500 fr. par mois.
Quant au salaire proposé par l'employeur dans le cadre de l'emploi refusé,
l'intéressé indique dans sa réplique un montant annuel de 100'000 fr.; dès
lors que le salaire déterminant comprend toute rémunération, y compris le
13
e
salaire (cf. art 5 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], par renvoi de l'art. 23 al.
1, 1
ère
phrase, LACI), ce montant correspond à un salaire mensualisé de
8'333 fr. 35, et non de 7'692 fr. 30 comme retenu par l'intéressé. Le
salaire proposé équivaut ainsi à 79 % du gain assuré ([8'333 fr. 35 /
10'500 fr.] x 100); dans la mesure où l'emploi en cause aurait procuré à
l'intéressé une rémunération supérieure à 70 % du gain assuré (et non 80
%, contrairement à ce que celui-ci soutient à plusieurs reprises), il est
réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. i a contrario LACI, de sorte
que le recourant ne saurait invoquer ce motif pour justifier son refus. Il y a
en outre lieu de relever que les revenus en cause semblent conformes aux
usages professionnels et locaux dans ce domaine d'activité, de sorte que
le poste est également réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. a a
contrario LACI; le recourant ne le conteste du reste pas, à tout le moins
pas expressément.
c) Pour le reste, le recourant se plaint, de façon toute
générale, de l'ambiance de travail, ainsi que de la mauvaise organisation
de l'entreprise. Ces arguments ne sauraient justifier en soi un refus, étant
précisé à cet égard qu'il ne résulte pas du dossier que le cours ordinaire
du travail dans l'entreprise ait été perturbé en raison d'un conflit collectif
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10 -
de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI, la finalité de cette disposition étant
d'empêcher que l'engagement ne serve à "casser" une grève; Rubin, op.
cit., p. 418), ni non plus que l'employeur ait procédé à des licenciements
aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des
conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI). Enfin, le
recourant ne saurait invoquer les répercussions de l'activité en cause sur
son état de santé (il mentionne à cet égard avoir subi des troubles du
sommeil, et avoir dû prendre des calmants durant 2 semaines), dans la
mesure où, selon la jurisprudence relative à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, le
chômeur qui entend se prévaloir d'un tel motif pour refuser un emploi doit
disposer d'un certificat médical dans ce sens, lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités contre-indiquées et ne doit pas
avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement
(Rubin, op. cit., p. 416 et les références).
d) En conséquence, force est de constater que l'emploi refusé
par le recourant était convenable à tout point de vue, de sorte que la
suspension prononcée par l'intimé est fondée sur le principe. Il reste à
examiner la durée de cette suspension.
5.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu'il refuse un emploi convenable. Une
suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de la
part de l'assuré; selon la jurisprudence, il y a faute dès que la survenance
du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (ATF C 297/05 du 31 octobre 2006, consid.
4.2 et les références).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art 30 al.
3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
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(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans cette
mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du
juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas
de faute grave (cf. ATF C 108/01 du 21 août 2001, consid. 1b; ATF C
160/03 du 18 mai 2006, consid. 2). Il n'en demeure pas moins que, dans
les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission
de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit.,
- 463, qui se réfère à ATF C 165/03 du 31 janvier 2005).
- En l'espèce, dans la mesure où le poste refusé relevait de
son domaine de compétence et était convenablement rémunéré, on ne
saurait retenir que les arguments développés par le recourant
constitueraient des circonstances particulières qui obligeraient à s'écarter
de la qualification de faute grave prévue par l'art. 45 al. 3 OACI. En
particulier, l'exercice de l'activité en cause n'aurait en rien compromis la
possibilité pour l'intéressé d'en changer en temps opportun, pour une
autre plus adaptée à ses vœux et à ses qualifications. Dès lors, la durée de
la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours – soit le minimum en
cas de faute grave –, tient raisonnablement compte de l'ensemble des
circonstances du cas, et ne prête pas le flanc à la critique.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens
(art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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12 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________, à 1018 Lausanne;
-Service de l'emploi, à 1014 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne;
et communiqué à :
-Division juridique des ORP, à 1014 Lausanne;
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :