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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 44/08 - 43/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Vich, recourant, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat
à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l’assuré), né en 1953, ressortissant
britannique, s’est inscrit au chômage en date du 1
er
décembre 2005 et a
perçu des indemnités journalières à compter de cette date. Il est au
bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation depuis le 1
er
décembre 2005
jusqu’au 30 novembre 2007. Le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a été
amené à examiner dans quelle mesure l'assuré est apte au placement
étant donné qu’il a créé sa propre entreprise sous la raison sociale Sàrl
L.________ sise à son propre domicile. Cette société est enregistrée auprès
du Registre du commerce depuis le 21 novembre 2000. A.________ est
inscrit auprès de ce Registre en qualité d’associé gérant avec signature
individuelle. En parallèle, l’assuré exerce des activités en qualité
d’indépendant. A son inscription auprès de l’assurance, l’assuré a répondu
par la négative à la question reprise sous le chiffre 29 de la demande
d’indemnités de chômage qui stipule: "avez-vous, vous ou votre conjoint
(e), une participation financière à l’entreprise ou une fonction dirigeante
(par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou
associé gérant d’une Sàrl, etc.)?". Durant son suivi auprès de l’Office
régional de placement (ci-après: ORP), l’assuré n’a jamais mentionné
l’existence de sa Sàrl à son conseiller en personnel. A plusieurs reprises,
son conseiller lui a fait part de la possibilité d’exercer une activité
indépendante en bénéficiant de la mesure de soutien à l’activité
indépendante (ci-après: SAI).
En date du 5 avril 2006, l’assuré a racheté la seule et unique
part de 1'000 fr. à son ex-épouse devenant ainsi le seul actionnaire et
détenteur de la Sàrl L.________ dont le capital libéré se porte à 20'000 fr.
Le dossier de la Caisse de chômage permet d’observer que pour les
périodes de contrôle des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2006,
l’assuré a travaillé pour le compte de sa propre société en percevant
respectivement des revenus de 12'000 fr., 12'500 fr., 500 fr., 2'000 fr. et
1'000 fr. Les attestations de gain intermédiaire remplies par l’assuré,
durant les périodes précitées, ne comportent pas le timbre humide de sa
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société ou une mention permettant d’établir clairement si au moment des
faits il était occupé pour le compte de sa propre société. Toutefois,
l’assuré avait répondu par la positive à la question 17 reprise dans les
attestations de gain intermédiaire qui précise: "la personne assurée ou son
conjoint a-t-elle une participation financière à l’entreprise ou une fonction
dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une
SA ou associé gérant d’une Sàrl, etc.)". Durant les mois de novembre 2006
et janvier 2007, l’assuré a remis à sa Caisse de chômage des attestations
de gain intermédiaire pour des montants respectifs de 2'416 fr. et 3'600
fr., en répondant cette fois-ci par la négative à la question 17 telle que
déjà mentionnée.
B. L’ORP, ayant constaté que l’assuré avait effectué plusieurs
gains intermédiaires en qualité d’indépendant et qu’il était associé gérant
avec signature individuelle de la société Sàrl L., a examiné
l’aptitude au placement de l’assuré. A cet effet, l’assuré a, en date du 27
mars 2007, donné les précisions suivantes:
"En préambule, je voulais vous dire que je n’ai jamais caché de votre
service - en forme de M. W. - l’effet que j’ai une tout petit
Sàrl (qui est sans aucune employée), et qui offre des services en
marketing et finances. De plus, j’étais même bénéficière au début
de l’année 2006 de 4 mois de paiement par cette même société,
lesquelles étaient déclaré comme “Revenue intermédiaire” sur ma
déclaration vers la Caisse de Chômage pour chacun des mois
concerné (et à l’AVS). Malheureusement, cette mandat a pris fin en
avril 2006, depuis quand le Sàrl n’était plus bénéficier d’aucun
revenue (sauf la vente par Internet d’une douzaine d’articles de
l’entraînement pour le golf - faisant un revenue brut pour la société
de l’ordre de CHF 400).
(...) Finalement, j’ai commencé d’apprendre le métier de conseiller
en assurance, et le peu de revenue emmenant de cette activité
indépendant (et non liée avec mon Sàrl) à était déclarer à la Caisse
de Chômage. Je viens, à partir du 1
er
avril 2007, d’accepter un poste
pour ce gendre de travail - sur la base d’un contrat à durée
déterminé (un an) et pour un salaire nettement en dessous de mes
prestations du Caisse de Chômage.
(...)
• Je n’ai fait aucun investissement dans mon Sàrl
• Je n’ai aucun intérêt dans d’autres sociétés".
Suite à une demande de complément d’informations, l’assuré
a apporté, en date du 27 avril 2007, les précisions suivantes:
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4 -
"Toute activité que j’ai faite entre l’entrée en chômage et ma sortie
était déclarée à la Caisse - et également à M. W..
Effectivement je n’ai pas gagné grand-chose, mais j’ai décidé
d’essayer moi-même de sortir de ma situation plutôt que plus tard.
C’est pour cette raison que je ne comprend pas l’attitude de l’état
vis-à-vis mon statut d’aptitude au placement (qui était toujours
100%), ni mon francité d’avoir toujours tenue M. W., et la
Caisse de Chômage, au courant de mes activités et gains
“d’indépendant”."
L’assuré a en outre déclaré que la Sàrl L.________ ne bénéficiait
d’aucun revenu, mais qu'il entendait maintenir l’existence de cette
dernière dès lors qu’elle pouvait lui servir dans certains cas et pour
certains types de mandats. Dans le cadre de l'instruction, l'ORP est
également arrivé à la conclusion que, par sa situation, il n’était pas
possible d’estimer les jours et les horaires précis durant lesquels il pourrait
partir du principe que l’assuré est disponible pour un emploi de salarié à
100%.
Par décision 7 juin 2007, l’ORP a constaté que l’assuré était
inapte au placement depuis le 1
er
décembre 2005, date à laquelle il s'était
inscrit au chômage.
L’assuré a formé opposition contre cette décision en date du 9
juillet 2007 par l’intermédiaire de son représentant, Me Xavier Pétremand,
et conclu à l’annulation de la décision du 7 juin 2007 en ce sens que son
aptitude au placement soit reconnue depuis le 1
er
décembre 2005
jusqu’au 31 mars 2007.
En date du 3 mars 2008, après consultation du dossier,
l’assuré a donné des précisions complémentaires.
Par décision sur opposition du 14 mars 2008, le Service de
l'emploi (ci-après: SDE) a confirmé la décision précitée.
C. Par recours du 18 avril 2008, A.________ a rappelé qu'il s'était
inscrit au chômage le 6 octobre 2005 et que des indemnités de chômage
lui avaient été versées dès le 1
er
décembre 2005; que, jusqu’à ce moment-
là, il était salarié à plein temps de la société de courtage de produits
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5 -
financiers Y.________ S.A., à [...]; qu'il aurait été régulièrement en contact
avec son conseiller ORP, W., auquel il a systématiquement fourni
toutes les informations requises quant à sa situation personnelle et quant
aux différentes démarches qu’il entreprenait en vue de retrouver un
emploi. Il soutient qu'il était de langue maternelle anglaise et que la
question 29 de la demande d’indemnité de chômage manquait de clarté; il
affirme avoir correctement complété la demande d’indemnité de chômage
et n’avoir eu aucune raison de douter du sens des questions qui lui étaient
posées.
Quant à l’activité déployée en janvier, février, mars, avril et
juin 2006, le recourant a fait valoir les arguments suivants:
Il a eu l’opportunité de réaliser des gains intermédiaires en
exécutant un mandat unique pour le compte d’une société tierce
affiliée au groupe P., I.________ S.A.. Pour des raisons
juridiques internes, dont le recourant ignore tout, I.________ S.A. ne
pouvait toutefois pas confier ce mandat à un individu, mais
uniquement à une société. Il a alors formellement utilisé à cet effet
la société Sàrl L.________ qu’il avait constituée en novembre 2000
avec son ex-épouse pour réaliser quelques transactions
commerciales accessoires et marginales, notamment de l’import-
export de matériel de golf. Cette société n’a jamais eu de personnel
et elle s’apparente en réalité plutôt à une “coquille vide”. Ses
activités sont limitées au point que sa gestion ne requiert guère que
quelques heures par année. A cet égard, l’autorité intimée se
méprend en invoquant à la lettre le texte promotionnel de
présentation qui figure sur le site Internet de [la] Sàrl L.________ et
qui est simplement destiné, à des fins de marketing bien
compréhensibles, à donner de cette société un attrait commercial
qui est éloigné de la réalité comptable. Quoi qu’il en soit, le
recourant n’a jamais caché à son conseiller ORP l’existence de [la]
Sàrl L., ni le fait qu’il en était l’associé gérant.
En ce qui concerne l’activité déployée en novembre 2006 et
janvier 2007, le recourant a déclaré ce qui suit:
Après plusieurs mois de recherches infructueuses, il s’est vu
proposer par le groupe D. (avec lequel il n’entretenait
précédemment aucune relation) de vendre, uniquement sur
commissions, des produits financiers et d’assurances, ainsi qu’il
l’avait évoqué les 16 mai et 11 juillet 2006 déjà avec son conseiller
ORP, selon les procès-verbaux de ces entretiens. Contrairement à ce
que croit l’autorité intimée, cette nouvelle activité n’avait aucun
rapport avec le mandat ponctuel de conseil précédemment exécuté
par [la] Sàrl L.________ et le recourant n’avait donc aucune raison
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6 -
d’utiliser cette société. Il a ainsi cherché à atténuer le dommage
causé à l’assurance-chômage (art. 17 al. 1 LACI).
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit qu'il était apte au
placement à compter du 1
er
décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2007.
Dans sa réponse du 23 mai 2008, le SDE conclut au rejet du
recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions au cours du second
échange d'écritures.
D.Les parties ainsi que le conseiller ORP du recourant ont été
entendus lors d'une audience d'instruction le 15 février 2010. A cette
occasion, le conseiller ORP a notamment déclaré que le recourant ne lui
avait jamais dit qu'il détenait une participation dans une Sàrl. Si cela avait
été le cas, il aurait immédiatement demandé des explications et ne lui
aurait pas proposé une mesure de soutien à l'activité indépendante.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
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7 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let.
a et 60 al. 1 LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA et 79 LPA-VD), devant la juridiction compétente. Il est donc
recevable.
3.Seule est litigieuse la question de l'aptitude au placement du
recourant dès le 1
er
décembre 2005.
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8 -
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peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à
l’indemnité (DTA 1986 p. 20).
L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec
beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations
ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement
exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou
de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au
placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V
326 consid. 1a et les références; DTA 1992 p. 129 consid. 2b).
b) Lorsque le gain intermédiaire est réalisé par le biais d’une
activité indépendante, il existe trois éventualités qui peuvent se présenter:
-Le chômeur exerce une activité indépendante afin de diminuer
le dommage à l’assurance-chômage; cette activité ne
nécessite que peu d’investissements et est liquidable dans des
délais relativement brefs;
-Le chômeur exerce une activité indépendante durable en
dehors des heures habituelles de travail, avec l’intention de
conserver cette activité;
-Le chômeur exerce une activité indépendante durable en tout
ou partie durant les heures habituelles de travail; l’exercice de
cette activité ne compromet pas ses chances de trouver un
complément d’occupation.
Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention
ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a
entrepris (ou envisage d’entreprendre) une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 p. 174 consid. 2).
L’activité indépendante est à entendre au sens économique du terme et
non au sens purement formel. Un assuré qui participe à l’exploitation
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d’une société en tant que gérant (employé de société) doit être assimilé,
sous l’angle de la réalité économique, à une personne de condition
indépendante (TFA C 241/05 du 6 avril 2006 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral (anciennement: Tribunal fédéral des
assurances) se fonde sur différents critères pour admettre qu’une activité
indépendante puisse être prise en compte à titre de gain intermédiaire:
l’activité ne doit pas générer des revenus pouvant être considérés comme
convenables au sens de l’art. 16 al. 2 let. a et i LACI; l’engagement dans
l’activité indépendante ne doit pas remettre en cause l’aptitude au
placement, soit la volonté et la possibilité, pour le chômeur, d’accepter un
travail salarié; l’assuré doit être disposé et en mesure de mettre un terme
à son activité indépendante dans un délai de réaction relativement court
(TFA C 247/02 du 3 juin 2003 consid. 3.1). En ce qui concerne le degré
d’engagement dans l’activité indépendante, si l’on peut déduire en vertu
du principe de la vraisemblance prépondérante que l’assuré n’est plus
apte à être placé (par exemple lorsqu’il entend poursuivre une activité
indépendante quelles que soient les circonstances), l’indemnisation selon
l’art. 24 LACI est exclue. A cet effet, l'aptitude au placement doit être niée
lorsque les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques sont telles que l'assuré n’est plus en
mesure d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités
indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni
structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être
prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en
particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une
entreprise; l’inscription au registre du commerce; la durée des contrats
conclus; l’engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité
faite, etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004; ATF 130 III 707). D’autres
circonstances doivent également être examinées: le temps disponible, le
degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi
et les déclarations d’intention. Une disponibilité basée sur la recherche
d’une activité indépendante exclut l’aptitude au placement (TFA C 3/03 du
21 août 2003; TFA du 4 mai 2001 (C 312/00)). Finalement, pour pouvoir
bénéficier d’une compensation de sa perte de gain en application de l’art.
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24 LACI, l’assuré doit être disposé à abandonner rapidement son activité
indépendante au profit d’un emploi réputé convenable (TFA C 291/99 du 6
juillet 2001).
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l’indication en toutes lettres du nom de l’employeur, ce que le recourant a
omis de faire.
Quant au gain intermédiaire effectué par le recourant au mois
d’octobre 2006, il a indiqué sur le formulaire “indications de la personne
assurée pour le mois de novembre 2006” ce qui suit: "J’ai “travailler”
pendant les deux derniers mois sur mandat d’une compagnie espanol pour
vendre les produits financieres uniquement sur commissions. Je continue
de chercher un poste en Suisse". Puis, sur l’attestation de gain
intermédiaire signée le 24 novembre 2006 par le recourant, il indique que
les mois concernés sont “10 et 11 2006”. Ainsi, au vu de ces déclarations,
il ressort clairement que le recourant a obtenu un gain intermédiaire pour
le mois d’octobre 2006. Pour le mois d’octobre 2006, aucun gain
intermédiaire n’est déclaré ni en qualité de salarié ni en qualité
d’indépendant. Ainsi, le recourant démontre lui-même qu’il n’indique pas
tous ses revenus à la caisse vu qu’il a omis de déclarer celui du mois
d’octobre 2006. Par ce procédé et en ne déclarant pas tous ses revenus,
aucun contrôle ne peut être effectué rétroactivement sur cette manière de
faire et sur les revenus effectifs du recourant.
Finalement, à la lecture de l’extrait de compte AVS du
recourant, ce n’est qu’à partir du début de l’année 2006, soit un mois
après son inscription auprès de l’assurance-chômage, que des gains ont
été déclarés auprès de la caisse AVS pour le compte de la Sàrl L..
b) Lors de l’entretien de conseil à l’ORP en date du 20 janvier
2006, il a été question d’une part de mandats temporaires en tant que
consultant et d’autre part de la création d’une société de courtage avec la
possibilité de bénéficier de l’assurance-chômage d’indemnités pour le
soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante
conformément aux art. 71a ss LACI. Ce projet de mise en place d’une SAI a
été repris notamment en date du 16 mai 2006 lors de l’entretien de
conseil. Or, le recourant n’a à aucun moment informé le conseiller ORP
que les mandats effectués en tant que consultant l’étaient pour le compte
de sa société Sàrl L.. Ainsi, le conseiller ORP n’était pas au courant
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12 -
de l’existence de cette société, car si tel avait été le cas, il n’aurait pas été
question de la création d’une autre société, ce qu'il a par ailleurs confirmé
lors de l'audience du 15 février 2010. Au surplus, lors de cette audience et
dans ses écritures, le recourant se prévaut principalement de sa bonne foi.
Ces questions ne pourront toutefois être examinées, le cas échéant, que
dans le cadre d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer et non
dans le cadre de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré.
c) Le recourant invoque qu’après avoir été employé par des
sociétés internationales pendant de nombreuses années et en raison de
son âge, il n’entendait certainement pas commencer une carrière comme
indépendant. Cet argument ne peut être retenu. En effet, le recourant a
déjà été indépendant du 1
er
novembre 1999 au 31 décembre 2002. Par
ailleurs, il a créé sa société Sàrl L.________ en date du 21 novembre 2000
dans laquelle il était associé gérant majoritaire avec signature individuelle.
En 2000, il a également touché la somme de 140'000 fr. de son institution
de prévoyance professionnelle alors qu’il avait acquis un statut
d'indépendant. De plus, il a exercé une activité pour le compte de la
société Sàrl L.________, dans laquelle il est devenu entre-temps associé
unique, et ce durant les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2006.
Puis en octobre 2006, novembre 2006 et janvier 2007, il a à nouveau
exercé une activité en tant qu’indépendant et finalement dès le 1
er
avril
2007, le recourant est sorti définitivement du chômage en reprenant une
activité indépendante. De plus, comme mentionné ci-dessus, il a été
question à diverses reprises lors des entretiens de conseil auprès de l’ORP
d’effectuer une demande SAl, la première fois le 20 janvier 2006, soit
environ un mois et demi après s’être inscrit au chômage. Par ailleurs, dans
le procès-verbal de l’entretien du 11 juillet 2006 avec le conseiller ORP, il
est précisé que le recourant reste ouvert aux postes salariés compatibles
avec des gains accessoires indépendants. Tous ces événements portent
clairement à croire que le recourant souhaitait réellement exercer une
activité indépendante et ce dès son inscription au chômage. A noter que
lors de ces entretiens, le recourant a surtout fait état de recherches
d'emploi correspondant à des activités indépendantes: recherche
d'investisseurs, vente de produits financiers à la commission, consultant
-
13 -
financier en stratégie de recherche, ainsi que des missions temporaires et
en freelance, toutes ces activités correspondant par ailleurs au but
statutaire de la Sàrl.
d) En ce qui concerne les recherches de travail réalisées par le
recourant, elles ont toutes été effectuées dans le même domaine
d’activité que celles exercées par la Sàrl du recourant. D’ailleurs, certaines
sont clairement pour des postes d’indépendant ou de consultant. Une
partie est adressée à des cabinets de recrutement spécialisés dans les
métiers de la finance. De plus, en date du 14 mai 2007, lors de l’entretien
avec H., le recourant n’a pas été en mesure de fournir les lettres
de postulation qu’il a envoyées aux divers employeurs, bien qu’il ait été
prié au préalable par H. de les apporter à l’entretien. Ainsi, le
recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve des recherches
d’emploi effectuées. Pour ce qui est des preuves de recherche de travail,
les lettres de postulation figurant au dossier sont celles pour les
recherches effectuées jusqu’en août 2006, mais non les lettres pour les
recherches d'emploi de septembre 2006 à mars 2007.
e) Selon divers sites internet, la Sàrl L.________ est largement
mise en valeur et ce même dans le curriculum vitae que le recourant
possède sur internet. Pourtant, dans ses déclarations, le recourant
mentionne qu’il a en fait une toute petite Sàrl sans aucun employé et qui
n’engendre pas de revenu. Cela étant, ce qui est déterminant en l’espèce
ce n’est pas tant l’activité ou l’inactivité de l'entreprise.
Par ailleurs, en consultant le site internet
www.linkedin.com/in/[...], il s’avère que le recourant est le conseiller
financier indépendant du groupe D.________ depuis avril 2006, groupe qui
occupe 51 à 200 employés. De plus, le même site précise qu’il est le
fondateur de Sàrl L., qui est composée d’un petit groupe de
professionnels. A cet égard, [...] (adresse électronique utilisée par le
recourant pour ses offres d'emploi) est une division de Sàrl L..
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14 -
La juridiction de céans constate que le recourant n’a jamais
déclaré de gain intermédiaire pour une activité exercée pour le groupe
D.________, alors que le site mentionné ci-dessus indique clairement qu’il
est le conseiller financier indépendant du groupe depuis le mois d'avril
En outre, le recourant a toujours déclaré que la société Sàrl
L.________ effectuait quelques transactions commerciales, notamment
d’import-export d’articles de golf, de manière accessoire et marginale. Il y
a dès lors une contradiction évidente entre les déclarations du recourant
dans ses écritures et ce qui figure sur le site internet. De plus, le recourant
déclare qu’il n’a jamais été question d’engager du personnel alors que le
site mentionne l’existence d’un petit groupe de professionnels.
f) Le recourant invoque le fait que cette société s’apparente
en réalité plutôt à une “coquille vide”. En se basant sur les comptes de
résultats de la société, il s’avère que le salaire versé au recourant s’élève
à 28'000 fr., que les honoraires provenant des ventes figurent dans les
produits des ventes pour la somme de 61’104 fr. 30 et les frais de
représentation et de réception figurent dans le compte de résultats pour
un montant de 23’679 fr. 56. Ainsi, sur la base de ces chiffres concrets et
sur les informations contenues sur le site internet du recourant, la
qualification de “coquille vide” faite par le recourant semble par
conséquent erronée.
g) Au vu des remarques effectuées ci-dessus, il s’avère que le
recourant n’a jamais cessé d’exercer une activité indépendante depuis son
inscription au chômage et que son intention était bel et bien de maintenir
une activité indépendante. Ainsi, la condition subjective pour reconnaître
le recourant apte au placement, soit la volonté de prendre un travail
convenable s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant
au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels, n’est pas réalisée en l’espèce. En ce qui
concerne sa volonté, le recourant a déclaré vouloir retrouver une activité
salariée. Néanmoins, force est de constater que ce qui a été entrepris par
décembre 2005.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).