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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/08 - 105/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 décembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
S.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 95 al. 1 LACI; 25 LPGA
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée) a bénéficié de l'ouverture d'un
délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 19
octobre 2001. Par décision du 22 février 2002, confirmée sur opposition
par décision du 14 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
caisse) lui a réclamé la restitution de 3'598 fr. 70, montant correspondant
aux indemnités perçues à tort du 1
er
février au 18 octobre 2003 compte
tenu du versement, à titre rétroactif, de prestations de l'assurance-
invalidité.
B.Par acte du 21 février 2006, réitéré par courrier du 10 juillet
2006, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer ce
montant, arguant en substance de sa bonne foi comme du fait que le
remboursement la mettrait dans une situation particulièrement difficile.
Par décision du 28 février 2007, le Service de l'emploi a admis
la bonne foi de l'assurée, mais rejeté sa demande au motif que la
condition de la situation financière difficile ne se trouvait pas réalisée, cela
au regard des pièces transmises le 3 janvier 2007 par l'intéressée et
permettant l'examen de sa situation financière. L'assurée a formé
opposition contre ce prononcé, invoquant une situation financière très
précaire tenant en substance, d'une part à l'invalidité totale de son
conjoint, d'autre part à son propre état de santé relevant également de
l'invalidité ainsi qu'au fait qu'elle se trouve en fin de droit du chômage
sans pouvoir bénéficier de l'aide sociale.
C.Par décision sur opposition rendue le 10 mars 2008, le Service
de l'emploi a confirmé son précédent refus d'octroi de la remise. Se
rapportant aux normes applicables ainsi qu'aux documents utiles fournis
par l'assurée, cette autorité conclut en substance que le revenu annuel
net déterminant de l'assurée, en prenant comme mois de référence celui
d'août 2006 lors duquel la demande de restitution est devenue exécutoire,
était de 11'009 fr., montant excédant la somme à rembourser.
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S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
des assurances par acte du 4 avril 2008, faisant en substance valoir une
péjoration substantielle de sa situation financière dès fin 2006, ainsi qu'un
état de santé ne lui permettant pas de retrouver un emploi.
Par réponse du 16 juin 2008, l'autorité intimée, bien que
sensible à la situation difficile de l'intéressée, a conclu au rejet du recours,
confirmant ses arguments ainsi que le calcul tel qu'effectué pour le mois
déterminant d'août 2006.
Par réplique du 30 août 2008, la recourante fit à nouveau
valoir une péjoration de son état de santé comme de la situation
financière de son couple. L'intimé a confirmé ses conclusions par acte du
29 septembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours est
recevable en la forme.
b) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un
membre de la Cour statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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2.a) L'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0) prévoit que la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA,
sous réserve d'éventualités qui n'entrent pas en ligne de compte en
l'occurrence. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Les deux conditions matérielles énoncées à l'art. 25 al. 1, seconde
phrase, LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que
la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48, consid.
3c; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5; Patrice Keller, La restitution des
prestations indûment touchées dans la LPGA, in: Partie générale du droit
des assurances sociales, Lausanne 2003, p. 149 ss, plus spécialement p.
167 ss). La bonne foi de l'assurée n'ayant à juste titre pas été mise en
cause, subsiste seule la question de savoir si le remboursement la mettrait
dans une situation difficile.
L'art. 5 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) prévoit qu'il y
a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur
les prestations complémentaires et les dépenses supplémentaires au sens
de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la loi fédérale
sur les prestations complémentaires. Sont prises en considération les
dépenses supplémentaires suivantes: 8'000 fr. pour les personnes seules,
12'000 fr. pour les couples et 4'000 fr. pour chaque orphelin ou chaque
enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI
(art. 5 al. 4 OPGA). Le moment où la décision de restitution est exécutoire
est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile
(art. 4 al. 2 OPGA). Pour un couple, l'art. 3b al. 1 let. a LPC (loi fédérale du
19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité; RO 1965 541) définit la fourchette déterminante
des revenus destinés à la couverture des besoins vitaux entre 23'550 et
26'460 fr., l'art. 7ter de l'arrêté du 9 décembre 2002 modifiant celui du 24
mars 1971 concernant l’application de la loi du 29 novembre 1965 sur les
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prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (RA 2002 691) retenant ce dernier montant comme déterminant.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas le
calcul effectué par l'autorité intimée, fondé sur les renseignements
économiques utiles qu'elle a dûment fournis ainsi que sur les normes et
directives rappelées ci-dessus. Elle se borne en définitive à faire valoir que
sa situation financière n'a eu de cesse de se péjorer depuis fin 2006,
lorsqu'elle a cessé d'avoir droit aux prestations du chômage, contestant
par là même la teneur de l'art. 4 al. 2 OPGA, lequel retient comme
déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est devenue exécutoire.
Cette argumentation ne peut être suivie. Bien que l'on ne
puisse qu'être sensible à la situation personnelle et financière difficile de
la recourante, force est de constater que la jurisprudence a confirmé la
conformité de l'art. 4 al. 2 OPGA au droit supérieur, de sorte que l'on ne
peut s'en écarter (TF C 93/05 du 20 janvier 2007). La demande de
restitution telle que confirmée par décision sur opposition du 14 juin 2006
est devenue exécutoire, compte tenu des féries d'été prévues à
l'art. 38 LPGA, le 20 août 2006. Ainsi, la péjoration de la situation de la
recourante dès janvier 2007 ne peut être prise en considération dans
l'appréciation de ses difficultés personnelle et économique au sens de
l'art. 5 OPGA, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61
let. a et g LPGA).
c) La remise de l'obligation de restituer ainsi exclue, il
appartiendra à la recourante de s'entendre avec la caisse sur les
modalités du remboursement des prestations dont on lui réclame la
restitution, eu égard à sa situation financière actuelle.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2008 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-S.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: