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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/08 - 40/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à Pully, recourante, représentée par le Syndicat suisse des
services publics (ci-après : le SSP), à Lausanne,
et
JEUNCOMM, Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée,
SERVICE DE L'EMPLOI, Office régional de placement, Division juridique, à
Lausanne, intimé.
Art. 28 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.R., née en 1969, bénéficie d'un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans, dès le 27 août 2007. Dès cette date, elle a
présenté une incapacité totale de travail confirmée par les certificats
médicaux que lui a délivrés la Dresse Z..
Selon l'assurée, l'Office régional de placement (ci-après :
l'ORP) de [...] l'aurait informée au début du mois de septembre 2007
qu'elle serait dispensée de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi
dès le 5 septembre 2007 et que son droit aux indemnités LACI lui serait
acquis jusqu'à la date prévue de l'accouchement, le 31 octobre 2007.
Le 16 octobre 2007, la société des Jeunes Commerçants,
Jeuncomm, a établi un décompte des indemnités auxquelles l'assurée était
censée avoir droit. Selon ce décompte, l'assurée n'aurait eu droit qu'à un
maximum de trente indemnités, en raison de son incapacité de travail
pour cause de maladie.
Mandaté par R., le Syndicat suisse des services publics
(SSP) a contesté, le 29 novembre 2007, le décompte établi le 16 octobre
2007 relatif au mois de septembre 2007 et limitant le nombre
d'indemnités octroyées à 17.
Le 12 décembre 2007, la caisse a adressé à l'assurée ainsi
qu'au SSP, la décision suivante :
"Vous bénéficiez d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 27 août
2007, date à partir de laquelle vous présentez une incapacité totale
de travail, selon les certificats médicaux établis par le Dr Z..
L'article 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage précise
que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à
être placés, ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie,
d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent
satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité.
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Leur droit persiste au plus jusqu'au trentième jour suivant le début
de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai cadre.
Vu ces dispositions, vous pouvez prétendre à des indemnités
journalières pendant les trente premiers jours qui ont suivi votre
inscription au chômage, soit du 27 août au 25 septembre 2007, ce
qui représente un droit à 5 indemnités sur août et 17 sur septembre.
Dès lors, le décompte établi le 16 octobre 2007 est conforme aux
dispositions légales".
Le SSP a formé opposition contre cette décision le 18 janvier
2008; à l'appui de son opposition, il explique, notamment, que l'ORP de
[...] a informé l'assurée qu'elle serait dispensée de faire des recherches
d'emploi, dès le 5 septembre 2007, du fait même de sa grossesse et sans
que son droit aux indemnités LACI ne soit remis en cause jusqu'à la date
de l'accouchement (en l'occurrence le 15 novembre 2007). Dès lors, la
caisse n'est pas en droit de limiter ses prestations alors qu'elles ont été
garanties par l'ORP.
Par décision sur opposition du 5 février 2008, la caisse a
confirmé sa décision du 12 décembre 2007.
B.Agissant par l'intermédiaire du SSP, R.________ a recouru le 7
mars 2008 contre cette décision. Elle conclut principalement à l'octroi
d'indemnités d'assurance-chômage pour la période du 26 septembre au
14 novembre 2007. Elle invoque, pour l'essentiel, une violation des
garanties générales de procédure (art. 29 Cst.) en faisant valoir que
l'opposition du 18 janvier 2008 contre la décision du 12 décembre 2007 a
été traitée par une instance administrative identique à celle qui a rendu la
décision attaquée. Elle fait également valoir une constatation inexacte des
faits pertinents, en ce sens que la caisse fait mine d'ignorer que l'ORP de
[...] avait confirmé à l'assurée qu'elle serait dispensée de faire des
recherches d'emploi, du fait même de sa grossesse, dès le 5 septembre
2007, sans que son droit aux indemnités LACI jusqu'à la date prévue de
l'accouchement ne soit remis en cause. Elle fait également valoir une
violation de l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art.
9 Cst.).
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Le Service de l'emploi, Office régional de placement, et la
caisse d'assurance-chômage Jeuncomm se sont déterminés le 27 mars
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auprès de l'assureur qui les a rendues (cf. art. 52 LPGA). Ainsi, la caisse
traite les oppositions formées contre ses propres décisions.
Il découle de ce qui précède qu'en statuant sur l'opposition
formée le 18 janvier 2008 par la recourante contre la décision du 12
décembre 2007, la caisse n'a violé aucune disposition légale. Ce grief se
révèle donc infondé et doit être en conséquence écarté.
b) En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, la
recourante fait un amalgame entre, d'une part, la dispense de faire des
recherches d'emploi accordée aux femmes enceintes dès la huitième
semaine précédant la date prévue de l'accouchement (cf. Circulaire du
Secrétariat d'Etat à l'économie [Seco] relative à l'indenmnité de chômage,
paragraphe B 320, édition janvier 2007) et, d'autre part, une période
d'incapacité de travail attestée par un certificat médical. La dispense de
faire des recherches d'emploi est accordée huit semaines avant
l'accouchement, quelle que soit la capacité de travail. En d'autres termes,
même si l'assurée conserve une pleine capacité de travail jusqu'à
l'accouchement, elle est, néanmoins, dispensée d'effectuer des recherches
d'emploi, sans que cela porte préjudice à son droit à l'indemnité. Par
contre, si l'assurée se trouve pendant cette période en incapacité de
travail pour raisons médicales, les dispositions légales prévues à l'art. 28
al. 1 LACI, limitant le nombre d'indemnités aux trente premiers jours de
l'incapacité, sont applicables.
Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions au motif que
l'ORP aurait donné des assurances quant au versement de l'indemnité de
chômage, jusqu'au jour de l'accouchement. Tout d'abord, la recourante
n'apporte pas la preuve que de telles assurances ont été faites. Ces
assurances ne ressortent pas non plus des dossiers de la caisse ou du
Service de l'emploi. Ensuite, l'art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans
les limites de leur domaine de compétence. Or, si l'ORP est compétent
pour contrôler et assister l'assurée dans ses démarches d'emploi, juger
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son aptitude au placement ou lui enjoindre de suivre des mesures
relatives au marché du travail (cf. art. 13 LEmp [loi cantonale du 5 juillet
2005 sur l'emploi, RSV 822.11]), il est de la seule compétence de la caisse
de déterminer le droit à l'indemnité, le montant de celle-ci et la durée du
versement (cf. art. 81 LACI). Une autorité ne peut pas valablement
promettre le fait d'une autre autorité (TFA C 148/06 du 27 septembre
2006).
Le fait que l'ORP précise la date du 5 septembre 2007 comme
le début de la dispense démontre que l'information qu'il entendait donner
à l'assurée se limitait au calendrier général remis aux femmes approchant
du terme de leur grossesse, lequel fournit des précisions quant à
l'obligation ou non d'entreprendre des recherches, de se présenter à l'ORP
ou de prévoir une solution de garde et de quelle institution dépend
l'indemnisation (assurance-chômage ou allocations perte de gain en cas
de maternité). Par contre, le problème du droit à l'indemnité en cas
d'incapacité de travail n'est, à aucun moment, abordé dans ce calendrier.
La caisse relève, en outre, que si l'ORP avait vraiment voulu
inclure le problème de l'incapacité dans les informations données à
l'assurée, il ne lui aurait pas dit qu'elle était dispensée de fournir des
preuves de recherches d'emploi, depuis le 5 septembre seulement, mais
déjà depuis le 20 juillet, date où a débuté l'incapacité à 100 %.
c) Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut qu'appliquer les
dispositions prévues à l'art. 28 al. 1 LACI, en limitant le versement des
prestations aux trente premiers jours de l'incapacité. Selon le paragraphe
C 168 de la circulaire du Seco déjà citée, si la personne assurée était déjà
inapte en raison de maladie, d'accident ou de grossesse avant de tomber
au chômage, le délai de trente jours commence à courir dès l'ouverture du
droit à l'indemnité. En l'espèce, les conditions de ce droit étant remplies
dès l'inscription, le 27 août 2007, le délai de trente jours prend fin le 25
septembre 2007, ce qui représente un droit à 5 indemnités pour le mois
d'août et 17 pour le mois de septembre.
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d) Dans ses déterminations du 27 mars 2008, le Service de
l'emploi a rappelé que la conseillère en charge du dossier n'a pas garanti
expressément à la recourante qu'elle serait indemnisée jusqu'à la date de
son accouchement. La conseillère a simplement libéré l'assurée des
recherches d'emploi pour la période précédant son accouchement, en lui
indiquant qu'en principe, elle pouvait être indemnisée jusqu'à son
accouchement. La conseillère ne s'est donc pas engagée sur toutes les
conditions du droit et, notamment, celles dont la compétence appartient à
la caisse de chômage.
4.Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que la caisse a
versé à la recourante des indemnités journalières pendant les trente
premiers jours qui ont suivi son inscription au chômage, soit du 27 août au
25 septembre 2007, soit respectivement 5 et 17 indemnités. Les
considérants qui précèdent conduisent par conséquent la cour de céans à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
5.Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
(art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Syndicat suisse des services publics (pour R.________)
-Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants
-Service de l'emploi, Office régional de placement
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :