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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 18/08-36/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Michellod, juge unique
Greffier :MmeRouiller, greffière
Cause pendante entre :
J.________, à St-Sulpice, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LACI
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2 -
E n f a i t :
A. [...] née le 4 décembre 1967, était inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Morges
(ci-après : ORP) et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le
1
er
mai 2006. Elle a déposé une demande d'allocations d'initiation au
travail (ci-après : AIT) le 12 décembre 2006 pour un emploi de «
consultante métiers » auprès de l'entreprise J.________ (ci-après aussi :
l'employeur ou la recourante).
Le formulaire intitulé "confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail" rempli le 4 décembre 2006 par l'employeur
mentionnait que l'initiation aurait lieu dès le 1
er
janvier 2007 pour une
durée de six mois. J.________ y souscrivait en outre à la déclaration
suivante:
"(...)
L'employeur s'engage à:
(...)
c) limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le
congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme
de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le
délai de congé prévu par l'art. 335c CO.
(...)„
Le formulaire précité mentionnait enfin, en caractères gras,
que les engagements pris par l'employeur primaient sur tout accord
contenant des clauses contraires.
Le 4 décembre 2006, [...] a signé un contrat de travail de
durée indéterminée avec J.________ en qualité de "consultante métier". Le
début du contrat était fixé au 1
er
janvier 2007 avec un temps d'essai de
trois mois (cf. p. 2 et 3 du contrat).
Par décision du 18 janvier 2007, la demande d'AIT a été
acceptée par l'ORP, les allocations pouvant être octroyées du 1
er
janvier
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3 -
au 30 juin 2007. Cette décision mentionnait notamment ceci en page 2 :
"l'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance-chômage est
subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des
engagements auxquels il a souscrit en signant la formule confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime sur tout accord
contenant des clauses contraires. En cas de non-respect des dites
dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI). La
décision rappelait également qu'après le temps d'essai d'un mois, le
contrat de travail ne pouvait pas être résilié avant la fin de l'initiation au
travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Le montant
total des AIT à verser s'élevait à 21'360 fr. au total pour les six mois (soit
5'340 fr. pour le premier et le deuxième mois IT; 3'560 fr. pour le troisième
et le quatrième mois IT; enfin 1'780 fr. pour les deux derniers mois IT).
Par courrier du 30 avril 2007, J.________ a résilié avec effet au
31 mai 2007 le contrat de travail la liant à [...]. S'agissant des motifs du
licenciement, ce courrier mentionnait notamment ce qui suit:
"(...)
Pour des raisons de réorganisation, nous devons mettre fin à nos
rapports de travail et ce, en respectant les délais légaux, comme
stipulés dans le contrat de travail qui nous lie, à savoir 1 mois durant
la première année de service, donc pour le 31 mai 2007.
Nous vous remercions pour l'engagement que vous avez montré
dans vos activités au sein de J.________ et nous vous souhaitons plein
succès pour votre futur.
(...)"
Par courrier du 29 août 2007, J.________ a informé l'ORP qu'elle
avait dû résilier le contrat de travail pour des raisons de réorganisation
interne, et qu'elle avait, par la suite, employé l'assurée – avec son accord -
selon un contrat de durée déterminée du 1
er
juin au 31 juillet 2007, pour
un projet de modélisation interne.
Par décision susceptible d'opposition du 18 septembre 2007,
l'ORP a réformé sa décision du 18 janvier 2007 en ce sens que la demande
d'AIT était refusée, et il a spécifié ce qui suit:
"(...) Exposé des faits /motifs
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4 -
Le contrat de travail a été résilié par l'employeur au cours de la
période d'initiation au travail. Ceci est contraire aux engagements
souscrits en son temps par l'employeur dans la "confirmation
relative à l'initiation au travail" annexée à la demande d'allocations
d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai et jusqu'à la
fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut être résilié
sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En
l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être
considérés comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions
mises à l'origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus
remplies. Notre décision d'octroi du 18.01.07 est révoquée.
(. .. )„
J.________ s'est opposée à cette décision par courrier daté du 8
octobre 2007, indiquant notamment que l'assurée avait été son employée
jusqu'au 31 juillet 2007, soit pendant sept mois, et qu'elle avait renseigné
son conseiller ORP en temps utiles sur l'ensemble des démarches
effectuées, démarches qui avaient été en substance décidées sur les
conseils de ce dernier. A l'appui de ses allégations, elle a produit une
liasse de pièces (certificat de travail, contrats de travail, lettre de
résiliation).
Dans un courrier du 19 octobre 2007 adressé à l'instance
juridique chômage à la suite de l'opposition de J.________, le service de
l'emploi a maintenu sa position et préavisé pour le rejet de l'opposition.
Sur le fond, il a soutenu que le contrat de l'assurée avait été résilié avant
l'échéance du délai de six mois, pour "des raisons de réorganisations
internes".
Par décision sur opposition du 30 janvier 2008, le service de
l'emploi a rejeté l'opposition (I) et confirmé la décision querellée (II). Il a
notamment retenu que l'opposante n'était pas en droit de donner le congé
avant la fin de la période d'initiation, en raison des indications
mentionnées sur le formulaire "confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail". Il a également considéré que la procédure suivie
(résiliation anticipée du contrat de travail, puis engagement pour une
durée déterminée de deux mois) ne correspondait pas à l'objectif poursuivi
par l'institution des AIT, soit le placement durable des assurés. Enfin, il a
relevé qu'en l'absence de toute mention au procès-verbal tenu par l'ORP, il
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5 -
était invraisemblable que le conseiller ORP ait été informé en temps réel,
comme le soutenait l'opposante.
B. J.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 26 février 2008, concluant en substance à son annulation, et
faisant valoir avoir employé l'assurée pour une durée supérieure à six
mois, et lui avoir prodigué une formation de qualité. La recourante
affirmait en outre que le conseiller ORP de l'assurée, [...] avait une pleine
connaissance des démarches effectuée au printemps 2007.
En réponse du 10 avril 2008, le service de l'emploi a considéré
que les arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
modifier sa décision. Pour le surplus, il a considéré avoir respecté les
normes et les directives en vigueur, c'est pourquoi il a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision entreprise.
En réplique du 2 juin 2008, J.________ a encore précisé ce qui
suit :
"Dans le cadre d'une explication complémentaire, voire réflexion
complémentaire, nous tenons à souligner que, quand bien même la
forme n'aurait pas été respectée (cela étant dû à un manque de
connaissance de notre part des rouages juridiques liés aux AIT), sur
le fond, Mme [...] a été employée 7 mois chez J.________, soit un
mois de plus que les six mois alloués pour les AIT. Cela est la preuve
que nous n'avons jamais voulu, ni eu l'intention de profiter
délibérément des avantages octroyés, sinon nous aurions attendu la
fin des 6 mois pour effectuer le licenciement et Mme [...] serait
restée pour la même période chez nous." (...)"
Interpellé, le service de l'emploi a renoncé à dupliquer.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 26 février 2008, dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise du 30 janvier
précédent (art. 60 al. 1
er
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a
été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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6 -
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; SV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al.1 let.a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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7 -
caisse à l'employeur. Selon l'art. 90 al. 4 OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02), celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu. L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les
conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont
remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 66, let. b et c LACI
fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Dans l'arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a jugé que
l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations
contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la
condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite
décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de
violation des obligations contractuelles. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
a ainsi jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi
des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique
recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La restitution
ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié
pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de
permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (ATF 126 V 42 précité consid. 2b; 124 V 246 consid. 3b).
Selon le Tribunal fédéral, la restitution est admissible en regard du but de
la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé, il s'agit également
d'éviter une sousenchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs par l'assurance chômage (ATF 126 V 42 précité consid. 2a
et les réf. citées).
c) En l'occurrence, on constate que la recourante a signé le 4
décembre 2006 la formule "Confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail" dans laquelle elle s'était engagée à limiter le temps
d'essai à un mois et à ne pas donner le congé avant la fin de l'initiation,
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8 -
les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant réservés. La
formule pré-imprimée signée par la recourante mentionnait au surplus
clairement que cette disposition primait sur tout accord contenant des
clauses contraires.
En résiliant le contrat de travail le 30 avril 2007, il ne fait
aucun doute que la recourante a résilié les rapports de travail en dehors
du temps d'essai et pendant la période d'initiation, n'avisant l'ORP
qu'après coup. Le nouveau contrat de travail conclu pour une durée
déterminée du 1
er
juin 2007 au 31 juillet 2007 ne change rien à ce fait. Ce
nouveau contrat de travail ne peut être considéré comme une
prolongation du précédent et une annulation de la résiliation des rapports
de travail. En effet, le nouveau contrat n'a qu'une durée de deux mois. Or,
un tel contrat ne répond de toute évidence pas au but de la mesure
initiale. Enfin, la recourante ne prétend pas avoir résilié le contrat de
travail pour justes motifs au sens de l'article 337 CO.