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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/08 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 novembre 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:Mmes Rossier et Dormond Béguelin
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Q.________, à Gryon, recourante, représentée par Me Christophe Piguet,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI INSTANCE JURIDIQUE, à Lausanne, intimé.
Art. 25 LPGA, art. 42; art. 95 al. 1 et 3 LACI, 95 al.2 aLACI
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2 -
E n f a i t :
A.Entre février 2002 et mars 2005, la société Q.________ (ci-
après: l'entreprise ou Q.), à Gryon, active principalement dans les
travaux de jardinage, de paysagisme et d'aménagement extérieur, a
perçu des prestations en cas d'intempéries de l'assurance-chômage.
Cette entreprise a fait l'objet d'un contrôle de la part du
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO), à l'issue duquel une
décision de restitution pour un montant de 72'895 fr. 25 lui a été notifiée.
Le SECO lui reprochait en substance d'avoir perçu de manière indue des
indemnités pour des heures perdues en cas d'intempéries pour la période
de février 2002 à mars 2005.
La Commission de recours du DFE (Département fédéral de
l'économie) a partiellement admis le recours formé par l'entreprise contre
cette décision. En résumé, elle a considéré que la décision de restitution
était fondée dans son principe vu l'insuffisance de contrôle mis en place
par l'employeur (cf. art 46b OACI); elle a toutefois relevé que dans le cas
d'un des employés, une parties des heures indemnisées était contrôlable,
de sorte que la décision de restitution devait être partiellement annulée
concernant ce dernier uniquement.
Par une nouvelle décision du 10 janvier 2007, le SECO a notifié
ce qui suit à Q.:
"Le 8 novembre 2005, nous avons contrôlé votre droit aux
indemnités en cas d’intempéries durant la période courant de février
2002 à mars 2005. Sur la base de la décision du 13 novembre 2006
de la Commission de recours du DFE, notre contestation a été
modifiée en conséquence. Voir pages suivantes et annexes.
En vertu des art. 83a aI. 3 et art. 95 LACI, art. 111 OACI ainsi que
l’art. 25 LPGA, nous décidons:
Prestations induesfr. 71 ‘441.65
Compensation avec des prestations duesfr. 0.00
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3 -
Restitution fr. 71’441.65
Nous vous prions de vous acquitter du montant de la restitution de
fr. 71‘441.65 dans les 30 jours, auprès de la Caisse de chômage OCS
à Sion au moyen du bulletin de versement joint à la présente.
Les voies de droit sont indiquées sur la dernière page".
B.Par courrier du 15 janvier 2007, l'entreprise a requis du
Service de l'emploi Instance Juridique (ci-après le Service de l'emploi) la
remise de l'obligation de restituer la somme mise à sa charge, invoquant
sa bonne foi et la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait.
Dans sa décision du 2 août 2007, le Service de l'emploi a
rejeté la demande de remise et a confirmé l'obligation de restituer la
somme de 71’441 fr 65, considérant ce qui suit:
"2. Selon le SECO, il n’y a pas bonne foi lorsque le versement indu
de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la
négligence grave de la personne tenue à restitution, c’est-à-dire si,
lors de l’avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont
été tus ou des indications inexactes ont été données
intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave (Circ. RCR
46). Le SECO précise par ailleurs que commet une négligence grave
celui qui n’a pas voué le minimum de soins qu’on est en droit
d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation
(ibid.).
(...)
Conformément à la doctrine, lorsqu’un assuré devrait avoir des
doutes quant à la légitimité du versement de prestations et qu’il
n’entreprend rien pour que ses doutes disparaissent, il n’est en
principe pas de bonne foi. Plus le montant des prestations indues est
élevé, plus le degré de diligence requis doit être élevé lui aussi.
Cette règle est notamment applicable aux entreprises qui
demandent l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou
en cas d’intempéries. Elles doivent ainsi être attentives au cercle
des personnes exclues du droit au sens de l’art. 31 al. 3,
respectivement 42 al. 3 LACI et se renseigner auprès de
l’administration en cas de doute (Rubin, Assurance-chômage,
Delémont 2005, p. 738 et les références citées).
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4 -
Lorsqu’il ressort de déclarations de témoins qu’une réduction de
l’horaire de travail a bien eu lieu, que des plans de réduction
d’horaire ont été établis et communiqués aux employés avec
injonction de les respecter, il n’en demeure pas moins que si les
heures chômées ne sont pas contrôlables précisément, l’employeur
commet une négligence grave. (ATF du 12 mai 2000 C 367/99
confirmée dans ATF du 15 juillet 2003 C45/03).
Dans le cas d’espèce, l’entreprise ne saurait être mise au bénéfice
de la bonne foi dans la perception de l’indemnité pour intempéries.
a) En effet, conformément à l’art. 42 al. 3 qui fait référence à l’art.
31 al. 3 let. a LACI, n’ont pas droit à l’indemnité les travailleurs dont
la perte de travail pour cause d’intempéries ne peut être déterminée
ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable.
Lors d’un contrôle effectué en date du 8 novembre 2005, le SECO a
constaté que pour la période de février 2002 à mars 2005, Monsieur
C.________ au bénéfice d’indemnités en cas d’intempéries, exerçait
une activité dans l’entreprise alors que son horaire de travail n’était
pas suffisamment contrôlable.
b) Par ailleurs, conformément à l’art. 42 al. 1 a LACI, les travailleurs
qui exercent leur activité dans les branches où les interruptions de
travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont
droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsque notamment ils sont
tenus de cotiser à l’assurance, ce qui signifie qu’ils étaient sous
contrat de travail en tant que salariés.
Dans le cas d’espèce, l’entreprise a fait valoir des heures perdues
pour cause d’intempéries en mars et avril 2002 pour Monsieur
Z.________ alors qu’il travaillait en tant qu’indépendant.
c) Quant à l’art. 42 al. 1 b et 43 al. 1 a LACI, il précise que les
travailleurs n’ont droit à l’indemnité que lorsqu’ils subissent une
perte de travail due exclusivement aux conditions météorologiques.
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5 -
L’entreprise a revendiqué des heures perdues pour cause
d’intempéries pour huit employés alors que ces derniers étaient
absents de l’entreprise pour d’autres motifs, à savoir des vacances,
accidents, maladie, cours, congés payés ou non payés.
d) Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en
considération; la perte de travail est d’un demi-jour lorsqu’elle est
subie le matin ou l’après-midi ou lorsqu’elle atteint au minimum 50
pourcent, mais moins de 100 pourcent d’un jour entier de travail;
d’entre des trois genres de perte de travail, c’est celle qui est la plus
proche de la perte effectivement subie qui est déterminante
conformément à l’art. 43 al. 2 LACI et l’art. 66 OACI.
Dans le cas d’espèce, la société a fait valoir des heures perdues
pour cause d’intempéries ne correspondant pas toujours à des jours
entiers ou des demi-jours alors que sept employés avaient
partiellement travaillé durant les jours de chômage annoncés.
e) L’art. 66a OACI prévoit qu’est réputée durée normale du travail, la
durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au
plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en
question. La durée de travail n’est réputée réduite que si elle
n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les
heures en plus. Comptent comme heures en plus les heures payées
ou qui n’ont pas été payées excédant le nombre d’heures à
effectuer selon l’horaire de travail contractuel.
La société a fait valoir des heures perdues pour cause d’intempéries
pour des employés sans déduire de ces heures perdues les heures
effectuées en plus de l’horaire contractuel normal de travail.
Ainsi, conformément à la jurisprudence et à la doctrine en la
matière, en vouant le minimum de diligence requis par sa situation,
l’entreprise aurait dû se rendre compte qu’elle ne peut demander
les indemnités pour intempéries lorsque l’horaire de travail d’un
collaborateur n’est pas suffisamment contrôlable, lorsqu’un
travailleur n’est pas sous contrat de travail en tant que salarié,
lorsqu’un collaborateur est absent pour un autre motif que des
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6 -
intempéries, lorsque les collaborateurs ont partiellement travaillé
durant les jours de chômage annoncés mais dont la présence ne
correspondait pas à des jours entiers ou des demi-jours, et pour des
heures qui ont été effectuées en plus de l’horaire contractuel normal
de travail. La bonne foi dans la perception des indemnités indues ne
peut donc pas lui être reconnue.
- Dans sa demande de remise, l’entreprise insiste sur les difficultés
financières importantes qu’elle rencontre et sur les répercussions
malheureuses qu’aurait le remboursement requis.
Malheureusement, la condition des rigueurs économiques ne suffit
pas en tant que telle pour obtenir la remise. La première des
conditions cumulatives posées à l’article 25 LPGA précité n’étant pas
remplie, il est dès lors inutile d’examiner la seconde. La présente
autorité ne peut donc que confirmer la décision du SECO et rejette la
demande de remise de l’obligation de restituer le montant de Fr.
71'441.65."
C.Statuant sur l'opposition déposée par l'entreprise, le Service
de l'emploi, autorité d'opposition, a rendu le 14 janvier 2008 une décision
rejetant celle-ci.
Il rappelle tout d'abord les faits retenus par le SECO, à savoir:
que l’exactitude des rapports concernant les heures perdues pour
cause d’intempéries n’a pas pu être contrôlée en ce qui concerne
C.________, faute de relevés journaliers du temps mentionnant les
heures effectuées, les heures perdues dues aux conditions
météorologiques ou autres absences;
que l’entreprise a fait valoir des heures perdues pour une personne
qui n’était pas employée de l’entreprise, mais travailleur
indépendant;
que l’entreprise a fait valoir des heures perdues pour une personne
qui n’était pas encore engagée;
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que l’entreprise a fait valoir pour huit collaborateurs des heures
perdues pour cause d’intempéries, alors que ceux-ci étaient absents
d’abord pour d’autres raisons (vacances, accidents, maladie, cours,
congés, etc);
que l’entreprise a fait valoir pour sept collaborateurs des heures
perdues en cas d’intempéries ne correspondant pas toujours à des
jours entiers ou à des demi-jours, alors que ces personnes avaient
partiellement travaillé durant les jours de chômage annoncés selon
les listes mensuelles de présence;
que l’entreprise a indiqué des heures perdues en cas d’intempéries
pour des collaborateurs sans déduire les heures effectuées par ceux-
ci en plus de l’horaire contractuel normal de travail durant les
périodes concernées.
En droit, la décision susmentionnée considère ceci:
"L’opposante retient que l’essentiel du montant réclamé par le SECO
concerne C.________ dont les listes de présence n’ont pas été
remplies de manière détaillée, en ce sens que seule l’annotation
«forfait» a été portée au regard de son nom sur ces listes, sans que
des croix soient mises dans les colonnes correspondant aux jours du
calendrier. Elle estime ainsi qu’elle n’a pas commis de négligence
grave, mais une faute légère, et que sa situation n’est en rien
comparable à l’employeur qui ne prend strictement aucune mesure
pour contrôler les horaires de travail de son personnel.
Ce point de vue ne saurait être suivi. Il ressort des faits retenus par
le SECO qui n’ont pas été contestés que les listes de présence
établies par l’entreprise font mention du nombre d’heures travaillées
chaque jour par chaque travailleur ainsi que des précisions sur les
absences et leurs motifs. En renonçant à apporter ces indications sur
les listes de présence de C.________, l’employeur n’a ainsi tenu
aucun contrôle du temps de travail de ce collaborateur, ce qui
constitue une négligence grave eu égard à la jurisprudence (ATF C
368/01 du 27 mars 2002, consid. 3).
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8 -
Contrairement à ce que soutient l’opposante, sa situation n’est pas
la même que celle dont a eu à connaître le Tribunal administratif
vaudois (arrêt PS 2003/0018 du 11 juin 2003). Dans ce cas, c’est la
manière générale mise en place par l’entreprise pour contrôler
l’horaire de travail de ses employés qui avait été mise en cause, en
ce sens qu’elle ne disposait ni de rapports d’heures journaliers, ni de
cartes de timbrages, mais uniquement de procès-verbaux de
chantiers qui ne faisaient pas apparaître les heures chômées pour
cause de maladie, d’absence ou d’intempéries. Tel n’est pas le cas
de l’opposante, qui a été en mesure de contrôler le travail des
employés concernés conformément aux exigences, à l’exception de
celui de C..
L’opposante a également fait preuve d’une négligence grave en
faisant valoir des heures perdues pour des personnes qui n’étaient
pas employées de l’entreprise ou ne l’étaient pas encore, qui étaient
absentes pour d’autres motifs que ceux dus à des intempéries, qui
avaient partiellement travaillé les jours de chômage annoncés et qui
avaient effectué, durant les périodes concernées, des heures en plus
l’horaire de travail contractuel.
Il faut ainsi admettre que l’entreprise n’a pas agi avec toute
l'attention que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle. Ce
faisant, elle a tout au moins fait preuve de négligence grave, qui à
elle seule empêche que la condition de la bonne foi instaurée par
l’art. 25 LPGA soit reconnue comme réalisée. La présente autorité ne
peut donc que confirmer sa décision du 2 août 2007.
L'opposante est dès lors contrainte de restituer le montant de
71'441 fr 65."
D.Q. a recouru auprès du Tribunal des assurances contre
cette décision par acte du 15 février 2008. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'admission de la demande de remise de l'obligation
de restituer les indemnités en cas d'intempéries. Se référant à la décision
de la Commission de recours du DFE, elle fait valoir que dans la mesure où
elle disposait d'un système de contrôle des heures de travail, elle n'a pas
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9 -
fait preuve de négligence grave. Elle expose en outre que le cas de M.
C.________ était unique, ce dernier étant le seul employé à être payé au
mois avec un horaire fixe, de sorte qu'elle pensait légitimement qu'il était
inutile de préciser ses horaires de travail, contrairement aux autres
employés et que pour ce motif, les listes de présence dudit employé n’ont
pas été remplies de manière détaillée, seule l’annotation “forfait” ayant
été portée sous son nom sur lesdites listes, sans remplir les colonnes
correspondant aux jours du calendrier. Elle ajoute que l’autorité intimée
aurait dû admettre sa bonne foi et donner suite à sa requête de remise; ne
serait-ce que sur le point des indemnités perçues pour M. C.. Il ne
serait enfin pas contesté que le remboursement de la somme de 71'441 fr
65 la mettrait dans une situation financière très difficile, ce qui constitue
l'autre condition à l’admission d’une requête de remise.
Dans sa réponse du 28 mars 2008, l'autorité intimée a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 5 juin 2008, la recourante a déposé deux pièces, soit les
comptes de la société pour l'année 2006 et un décompte concernant la
réduction de l'horaire de travail.
Une audience d'instruction a été tenue le 12 novembre 2008,
au cours de laquelle plusieurs témoins ont été entendus principalement
sur le statut et l'activité de l'employé C.. Il ressort des déclarations
consignées dans le procès-verbal qu'aucun témoin n'a pu préciser si cet
employé était en vacances ou absent pour d'autres motifs durant la
période litigieuse. L'aide-secrétaire a ajouté que C.________ était payé au
mois et non à l'heure comme les autres employés, raison pour laquelle
seule la mention du «forfait» sur le tableau des heures de travail avait été
mentionnée sur la liste des présences, pratique qui selon elle, avait été
admise par le collaborateur du SECO auprès duquel elle s'était renseignée.
L'aide-comptable a confirmé ces faits.
Par courrier du 29 janvier 2009, le Service de l'emploi a
indiqué qu'il s'était renseigné auprès du SECO et que celui-ci avait nié le
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10 -
fait qu'un de ses collaborateurs ait pu donner de telles informations à
l'entreprise, vu l'importance du contrôle des heures de travail
indemnisables lors du versement d'indemnités en cas d'intempéries.
Suite à l'audience précitée, la cause a été suspendue par le
juge instructeur jusqu'au 5 octobre 2010, date à laquelle les parties ont
été informées de sa reprise.
E n d r o i t :
1.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint d'une mauvaise application des
dispositions fédérales relatives à l'assurance-chômage. Elle fait valoir que
les conditions légales à la remise de l'obligation de restituer les
indemnités en cas d'intempéries indues sont réalisées et demande par
conséquent l'annulation de la décision attaquée et l'admission de sa
demande de remise.
a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
b) Le litige porte en l'espèce sur la période allant de février
2002 à mars 2005.
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11 -
Les conditions du droit à la remise de l'obligation de restituer
n'ont pas été modifiées suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) au 1
er
janvier 2003.
L'art. 95 al. 2 première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, stipule en effet que si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout
ou partie. Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont
cumulatives (DTA 1992 n° 7 p. 103 consid. 2a). L’art. 95 al. 1 (en vigueur
dès le 1
er
janvier 2003) et al. 3 (en vigueur dès le 1
er
juillet 2003) LACI
prévoit que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à
l’exception des cas relevant de l’art. 55 al. 1 LACI. Le cas échéant, la
caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.
L’art. 25 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
3.La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir considéré
qu'elle avait commis une négligence grave en omettant d'indiquer de
manière détaillée les heures de travail indemnisables de l'employé
C.________. Elle estime qu'il s'agit-là d'une négligence légère qui s'explique
par le fait qu'elle pensait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des relevés
journaliers des heures de présence, cet employé étant le seul à avoir des
horaires fixes et à être payé au mois, qu'ainsi elle croyait légitimement
que la seule mention «forfait» sur la liste des présence pour cet employé
était suffisante.
a) En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence
développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS vaut par analogie en matière
d'assurance-chômage (DTA 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a). Elle est
applicable en l'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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12 -
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d).
Lorsqu'un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité
du versement de prestations et qu'il n'entreprend rien pour que ses
doutes disparaissent, il n'est en principe pas de bonne foi. Plus le montant
des prestations indues est élevé, plus le degré de requis doit être élevé
aussi. Cette règle est notamment applicable aux entreprises qui
demandent l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou en
cas d'intempéries (Rubin Boris, Assurance-chômage, 2
e
édition, Delémont
2006, p. 738 et les références citées).
b) En matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, c'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à
l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et
informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité,
lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle après coup
indispensable (ATF 124 V 385 consid. 2c).
Ainsi, l’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas
droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire ne se soit rendu coupable,
non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune
négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation
de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission
fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou
de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2002
n° 38 p. 258 consid. 2a, 2002 n° 18 p. 162 consid. 3a).
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13 -
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un dirigeant
d'une société à responsabilité limitée manque gravement à son devoir de
diligence, lorsqu'il conserve les documents nécessaires à un contrôle
d'employeur avec d'autres papiers destinés à être éliminés; si par
mégarde ceux-ci viennent à disparaître, l'employeur ne peut plus se
prévaloir de sa bonne foi dans le cadre d'une demande de remise de
l'obligation de restituer (DTA 2001 n° 18 p. 160).
De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une
entreprise ne pouvait pas non plus se prévaloir de sa bonne foi quand elle
ne disposait d'aucune pièce attestant les heures effectivement travaillées
et celles qui étaient chômées. Dans cette affaire, la secrétaire de
l'entreprise reportait simplement sur les formules de l'assurance-chômage
l'horaire de présence manuscrit que le personnel concerné lui
communiquait, ce document interne n'étant ensuite pas conservé. Une
telle omission ne peut être qualifiée de négligence légère, car l'entreprise
peut et doit se rendre compte que le simple report d'un horaire de
présence manuscrit - suivi de son élimination - sur les formules de
l'assurance-chômage n'était pas propre à établir la perte de travail
indemnisable à teneur des conditions légales (ATF C 110/01 du 23 janvier
2002).
c) En l'espèce, la recourante admet que seule l'indication
"forfait" a été portée sur les listes de présence de l'employé C.;
elle justifie son manquement en expliquant qu'elle pensait que cette
mention était suffisante vu l'horaire fixe et le paiement du salaire au mois
de cet employé, ce qui l'aurait légitimement induite en erreur.
La recourante ne pouvait cependant pas ignorer que cette
seule mention rendait impossible tout contrôle ultérieur du temps de
travail indemnisable de cet employé. Elle n'apporte en outre pas la preuve
qu'elle aurait reçu de la part du SECO la confirmation que la seule mention
du forfait sur les listes de présence de l'employé C. était
admissible au regard de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
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14 -
Le SECO a par ailleurs démenti cette allégation, qui apparaît au
demeurant peu vraisemblable.
Il ressort également du dossier que les listes de présence
établies par la recourante faisaient mention pour la période déterminante
du nombre d’heures travaillées chaque jour par chaque travailleur ainsi
que des précisions sur les absences et leurs motifs. En renonçant à
apporter ces indications sur les listes de présence de C.,
l’employeur n’a ainsi tenu aucun contrôle du temps de travail de ce
collaborateur, ce qui constitue une négligence grave eu égard à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF C 368/01 du 27 mars 2002, consid.
3).
d) Contrairement à ce que soutient la recourante, sa situation
n'est pas comparable à celle jugée par le Tribunal administratif dans la
cause PS 2003/0018 du 11 juin 2003. Dans cette affaire, l'employeur qui
ne disposait pas de relevés journaliers d'heures avait conservé les procès-
verbaux de chantiers qui mentionnaient les heures travaillées pour chaque
employé et permettaient d'exercer un certain contrôle. Le Tribunal a
retenu que la négligence dont avait fait preuve l'employeur ─ qui pensait
que les documents conservés, permettant de reconstituer les heures de
travail des employés, étaient suffisants ─ était légère. Dans le cas de
l'employé C., la recourante n'a conservé aucun document
permettant de contrôler la présence ou non de celui-ci au travail durant la
période litigieuses ni des éventuelles heures de travail effectives.
e) Pour le surplus, la recourante ne met pas réellement en
cause les faits retenus par l'autorité intimée, qui sont sans nul doute
possible constitutifs de négligence grave, à savoir: qu'elle a fait valoir des
heures chômées pour des personnes qui n’étaient pas employées de
l’entreprise ou ne l’étaient pas encore au moment des faits litigieux, ou
qui étaient absentes pour d’autres motifs que ceux dus à des intempéries,
ou qui avaient partiellement travaillé les jours de chômage annoncés, ou
qui avaient effectué, durant les périodes concernées, des heures en plus
de l’horaire de travail contractuel.
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15 -
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de constater
que la recourante a fait preuve d'une négligence grave en ne contrôlant
pas de manière suffisante les heures de travail de ses employés et en
faisant valoir des indemnités en cas d'intempéries auxquelles elle n'avait
pas droit.
f) La bonne foi, première condition cumulative de la remise au
sens des art 95 al. 2 aLACI et 25 LPGA, n'étant pas réalisée en l'espèce,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié le droit de la recourante à la
remise de l'obligation de restituer les prestations indues qu'elle a perçues.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2008 par le
Service de l'emploi Instance Juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour Q.________)
-Service de l'emploi Instance Juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
et communiquée à :
-Caisse de chômage OCS du Valais
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :