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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/08 - 9/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Q.________, à Renens, recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, et OFFICE
REGIONAL DE PLACEMENT, à Lausanne, intimés
Art. 17 al. 3 1
ère
phrase, 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 2, 2bis et 3
OACI
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E n f a i t :
A. Q., qui travaille depuis 1998 comme aide ferblantier et
couvreur, s’est inscrit comme demandeur d’emploi et revendique
l’indemnité de chômage depuis le 1er février 2007. La caisse de chômage
O. lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à
compter de cette date. Le gain assuré a été fixé à 5’324 francs et le taux
d’indemnisation à 80 %.
Par décision du 14 mars 2007, l’Office régional de placement
de l’Ouest lausannois (ci-après : ORP) a infligé à Q.________ une suspension
d’une durée de 10 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à
compter du 10 février 2007, pour le motif qu’il avait refusé un emploi
temporaire assigné auprès de l’entreprise B.________ à Lausanne. Cette
décision a été confirmée par l’autorité de céans, par décision sur
opposition du 28 août 2007.
Le 5 septembre 2007, l’ORP a demandé à l’assuré de faire ses
offres de service auprès de l’entreprise R.________ à Vevey, qui était à la
recherche d’un ferblantier couvreur ou d’un aide ferblantier à plein temps.
L’offre d’emploi était ainsi rédigée :
"(...)
Exigences : Ferblantiers avec CFC ou longue expérience dans le
domaine. Motivé, avec permis de conduire EXIGE. Pas de problème
de vertige, personne autonome et expérimentée. Bonne
connaissance du cuivre demandée. Appelez directement l’entreprise
-
SEULEMENT SI QUALIFICATION DEMANDEE.
(...)"
Il résulte d'une note manuscrite au dossier que le salaire pour
ce poste s'élève, selon la convention collective en vigueur dans la
branche, à 5'100 fr. brut par mois.
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Le 11 septembre 2007, l'entreprise R.________ a informé l’ORP
que l’assure s’était annoncé mais qu’il n’avait pas été engagé pour les
raisons suivantes :
" M. Q.________ s’est annoncé par téléphone et non par écrit, ce qui
n’est pas trop un problème mais l’entretien a été assez désagréable
pour les raisons suivantes :
— A la question : Etes-vous ferblantier ? Il m’a répondu c’est l’ORP
qui m’a dit d’appeler !
— Etes-vous aide ou ferblantier ?
— L’ORP m’a dit de vous appeler
— Avez-vous envie de travailler ?
— L’ORP m’a dit que j’étais obligé d’appeler
— Laissez-moi votre numéro de téléphone pour vous rappeler.
— Il doit être affiché sur votre téléphone, vous n’avez qu’à regarder
!!
Selon cet entretien, il est clair que M Q.________ ne souhaite pas
travailler ! Il est bien entendu que nous ne souhaitons même pas le
rencontrer !!"
Par courrier du 12 septembre 2007, l'ORP a demandé à
l'assuré d’expliquer les raisons de ce qu’il considérait en l'état comme un
refus d’emploi, en attirant son attention sur le fait que son comportement
pouvait l'exposer à une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité.
L’assuré a répondu le 19 septembre 2007 qu’il avait appelé
l’employeur et qu’il avait parlé à une Madame K.. Lorsque celle-ci
lui a demandé s’il était qualifié, il a répondu que, selon ses qualifications, il
ne pouvait pas se considérer comme tel, mais uniquement comme aide
ferblantier. Il lui a alors laissé son numéro de téléphone pour que le patron
de l’entreprise le rappelle, ce que ce dernier n’a pas fait. Il conteste avoir
été désagréable au téléphone et estime avoir donné suite aux instructions
de l’ORP.
Par lettre du 21 septembre 2007, R. a confirmé à l’ORP
ses explications du 11 septembre 2007. Il a ajouté que l’assuré avait
rappelé Madame K.________ en date du 19 septembre 2007 pour lui
demander des explications sur le rapport qu’elle avait adressé à l’ORP.
L’assuré s’est alors fâché, ne s’est pas excusé de son attitude et n’a pas
non plus demandé si un poste était vacant dans l’entreprise.
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B.Par décision du 25 septembre 2007, l’ORP a infligé à l’assuré
une suspension d’une durée de 46 jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités, à compter du 7 septembre 2007, pour le motif qu’il avait
refusé un emploi convenable qui lui a été assigné.
L'assuré a formé opposition contre cette décision et conclu à
son annulation. Reprenant ses explications du 19 septembre 2007 à l'ORP,
il a fait valoir qu'il avait fait part à l'entreprise R.________ de son intérêt
pour le poste. Il a indiqué qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire,
lequel était exigé par l’employeur, et que sa candidature ne pouvait donc
pas convenir.
Invité à se déterminer sur l’opposition, l’ORP a proposé le
maintien de sa décision.
Par courrier du 6 décembre 2007, l’ORP a précisé, en réponse
à la question posée par le Service de l'emploi que le conseiller en charge
du dossier de l'assuré était persuadé que celui-ci aurait été engagé par
l'entreprise R., malgré l’absence d’un permis de conduire. Il a
relevé que c'était en raison de son comportement inadéquat lors de
l’entretien téléphonique avec l’employeur que l’opposant n’avait pas été
engagé, et non pas parce qu’il n’avait pas de permis de conduire.
Egalement invitée à indiquer si elle aurait engagé l’assuré pour
ce poste malgré l’absence d’un permis de conduire, l'entreprise R.
a répondu le 21 janvier 2008 en ces termes :
"(...)
Nous avons demandé un permis de conduire obligatoire, mais en
manque de personnel nous négocions au cas par cas.
(...)"
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C.Par décision sur opposition du 23 janvier 2008, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition et maintenu la décision de l'ORP du 25
septembre 2007.
Par acte du 28 janvier 2008, Q.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 23 janvier précédent, en concluant à sa réforme
en ce sens que ses indemnités de chômage ne sont pas suspendues. Il a
contesté que son comportement ait motivé le refus de l'employeur de
l'engager et fait valoir que celui-ci avait en fait déjà trouvé et engagé un
candidat répondant mieux au profil requis pour le poste de ferblantier
proposé.
Par réponse du 28 février 2008, l'intimé Instance juridique
chômage a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le poste de
ferblantier proposé au recourant n'était pas encore repourvu lorsque le
recourant avait pris contact avec l'employeur et qu'il ne voyait pas
pourquoi celui-ci aurait donné à l'ORP de faux renseignements sur le
recourant.
Par écriture du 6 mars 2008, l'intimé ORP a conclu au maintien
de sa décision.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours est recevable en la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
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administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 litt. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est litigieux en l'espèce, le caractère fautif, en termes
d'assurance-chômage de l'attitude adoptée par le recourant par rapport à
un poste de travail auquel l'ORP l'avait assigné.
b) L’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0)
prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se
présente pas à une mesure du marché du travail ou l’interrompt sans
motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement,
le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 OACI (ordonnance fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983; RS 837.02), la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
prend notamment effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la
négligence qui fait l’objet de la décision (let. c). La durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (al. 2 let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.
b), 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de
façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre
d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence
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(al. 2bis). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation
est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se
prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase
LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du
30 octobre 2006,consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement
d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément,
lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que,
selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Les éléments
constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque
le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur ou manque de motivation, bien qu'un travail lui ait été
proposé par l'office de placement (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les
références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a).
c)D'emblée, il convient de constater que le travail auquel le
recourant avait été assigné par l'ORP doit être considéré comme
convenable. Le recourant correspondait au profil demandé par l'employeur
et le salaire proposé était supérieur aux 80 % du gain assuré.
d) L’intimé, à l'instar de l'ORP a retenu la version de l’employeur
selon laquelle l’assuré a été désagréable et n’a manifesté aucun intérêt
pour le poste lors de l’entretien d’embauche. Le recourant conteste avoir
eu un comportement inadéquat lors de cet entretien. Il explique qu’il a
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indiqué, en réponse a une question de l’employeur, qu’il ne pouvait pas se
considérer comme un ouvrier qualifié, mais uniquement comme un aide.
Le point de savoir si l’assuré n'a pas observé les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment en refusant un travail convenable doit être examiné au regard
de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement
appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le
juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Dans le cas présent, on relève que l’assuré a déjà fait preuve
par le passé d’un manque de motivation à l’égard d’une proposition de
travail. C’est en effet pour cette raison qu’il a fait l’objet d’une suspension
dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour avoir refusé, au mois de
février 2007, un emploi convenable en formulant des prétentions de
salaire trop élevées à l’entreprise B.. En outre, on ne voit pas quel
intérêt l'entreprise R. aurait eu à donner des faux renseignements
à l’ORP en rendant compte de l’attitude de l’assuré lors de l’entretien
d’embauche. On relève à ce sujet que l'employeur recrutait aussi bien un
ferblantier couvreur qu’un aide ferblantier avec expérience; ainsi et
contrairement à ce que soutient le recourant, l’employeur n’avait aucune
raison objective d’interrompre les négociations d’embauche au seul motif
que les qualifications professionnelles de l’assuré, constituées notamment
de près de dix ans d’expérience en qualité d’aide ferblantier et couvreur,
ne convenaient pas.
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Il y a ainsi lieu d’admettre, conformément au degré de
vraisemblance prépondérante posée par la jurisprudence, que c’est en
raison du comportement de l’assuré que l’employeur a mis un terme aux
pourparlers en vue de la conclusion du contrat.
Le recourant fait valoir après coup qu’il ne dispose pas du
permis de conduire qui était exigé par l’employeur. Toutefois, la question
du permis de conduire n’a pas été évoquée lors de l’entretien d’embauche
et l’employeur a indiqué que la possession d’un tel permis pouvait être
négociée de cas en cas. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la
candidature de l’assuré aurait de toute manière été écartée du fait qu’il
n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
Le recourant soutient encore qu'un tiers a été engagé le 4
septembre 2007 par l'entreprise R.________ et qu'il est ainsi peu probable
que son comportement soit à l'origine de son non engagement. Selon les
données fournies par l'office de placement, c'est un stage que le tiers en
question a effectué du 4 au 14 septembre 2007 chez cet employeur et ce
n'est que le 1
er
octobre 2007 que cette personne a été engagée. C'est dire
que le poste n'était toujours pas repourvu lorsque le recourant a pris
contact avec l'employeur.
En conclusion, il convient de retenir que les conditions d’une
suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunies en l'espèce,
de sorte que la décision litigieuse s’avère bien fondée. La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 45 OACI)
puisque, comme déjà exposé, le recourant a fait preuve d'un manque de
motivation manifeste à l'égard d'une précédente proposition de travail, de
sorte que son attitude dans la présente cause constitue non seulement
une faute grave mais également une récidive.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi le
23 janvier 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________, à Renens
-Service de l'emploi, à Lausanne
-Office régional de placement de l'Ouest lausannois, à Lausanne
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :