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TRIBUNAL CANTONAL
LAVI 2/09 - 4/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
Q., à Préverenges, recourante, représentée par Me Shalini Pai,
avocate à Lausanne,
et
X., à Lausanne, intimé.
Art. 2 al. 1 aLAVI
E n d r o i t :
1.La cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, il incombe à cette Cour de rendre la nouvelle décision
prescrite par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que la Cour des
assurances sociales, créée le 1
er
janvier 2009, a en principe une
compétence limitée au domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007]), lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux
victimes d'infractions; cette Cour n'a donc pas repris, dans cette matière,
les attributions de l'ancien Tribunal des assurances (en fonction jusqu'au
31 décembre 2008). Dans le cas particulier, il se justifie néanmoins que
l'affaire soit traitée, après l'annulation du jugement du Tribunal des
assurances, par la juridiction qui a en quelque sorte succédé à cet ancien
tribunal. Cette solution de caractère transitoire a du reste été adoptée
après consultation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
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cantonal, désormais compétente pour traiter les recours contre des
décisions administratives fondées sur la LAVI.
2.La nouvelle LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions; RS 312.5), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009,
n'est pas applicable car, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 48
let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour
des faits qui se sont déroulés avant le 1
er
janvier 2009 est régi par l'ancien
droit – à savoir par l'aLAVI.
3.Le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation du droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit pour défaut de motivation à propos
d'un élément décisif pour la reconnaissance de la qualité de victime au
sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI (le droit d'obtenir une indemnisation ou une
réparation morale étant réservé, selon l'art. 11 al. 1 aLAVI, aux victimes au
sens de l'art. 2 aLAVI).
L'arrêt 1C_102/2009 retient que seule est litigieuse en l'espèce
la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de la qualité de
victime nécessaire à l'octroi d'une indemnisation pour la réparation du tort
moral (consid. 2 in initio). Il expose alors ce qui suit, avec plusieurs
références à la jurisprudence: il n'existe pas de liste exhaustive des
infractions relevant du champ d'application de la la LAVI. La qualité de
victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en
fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit
présenter une certaine gravité, ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une
altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la
victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu
quelque mal. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des
circonstances de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se
mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective du lésé (consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a ensuite résumé ainsi le jugement du
Tribunal des assurances: dans l'ensemble, le brigandage n'a pas laissé
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subsister chez la recourante de séquelles importantes, tant sur le plan
physique que du point de vue psychique, et en tous les cas pas durant un
très grand laps de temps; c'est vraisemblablement l'imminence du procès
pénal qui avait été à l'origine de la sollicitation d'une thérapeute une
année environ après les faits. La peur de mourir à laquelle avait été
confrontée la jeune femme n'avait duré que quelques minutes et n'a pas
atteint le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour lui reconnaître la
qualité de victime (résumé du jugement cantonal au consid. 2.2 de l'arrêt
fédéral).
Cela étant, le Tribunal fédéral a admis le grief de la recourante
qui reprochait au Tribunal des assurances d'avoir fait abstraction
d'éléments essentiels et, plus particulièrement, de certificats médicaux qui
attesteraient la présence d'une alopécie sévère secondaire au
traumatisme psychologique subi, plusieurs mois après les faits, et qui
établiraient une atteinte physique durable, imputable au brigandage et
propre à lui conférer la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Le
Tribunal fédéral a relevé que le jugement attaqué n'évoquait
effectivement pas, dans ses motifs (considérants en droit), la calvitie dont
a souffert la recourante depuis l'été 2005 et qui a nécessité le port d'une
perruque ainsi qu'un traitement médical de longue durée, alors qu'un
certificat médical à ce propos était mentionné dans les faits. Aussi la
motivation de ce jugement a-t-elle été qualifiée d'insuffisante (consid. 2.2.
in fine et consid. 2.3).
4.Le dossier de la cause contient les documents médicaux
suivants (outre des rapports de la thérapeute victimologue C.):
-un certificat médical du 12 mai 2006 du Dr W.,
médecin généraliste à Prilly, médecin traitant de la recourante, qui atteste
que cette dernière "souffre d'une alopécie (perte des cheveux) sévère
secondaire au traumatisme psychologique dû à l'agression qu'elle a subie
en février 2004";
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-un nouveau certificat médical du Dr W., du 29 mai
2007, qui mentionne, sur le plan physique, l'alopécie nécessitant le port
d'une perruque durant une certaine période, et sur le plan psychique un
syndrome de stress post-traumatique avec d'importants troubles de la
concentration, du sommeil et des angoisses importantes;
-une attestation de consultation du 25 mai 2007 de la Dresse
F., spécialiste FMH en dermatologie à Morges, qui atteste que
Q.________ est suivie depuis février 2006 en raison d'une pelade diffuse et
totale sur scalp apparue après un choc émotionnel (agression à main
armée);
-une nouvelle attestation médicale de la Dresse F., du
10 septembre 2007, ainsi rédigée:
"le médecin soussigné atteste que Madame Q. (...) présente
depuis l'été 2005 une perte de cheveux massive, diffuse, survenant
après un choc émotionnel important (agression à main armée).
Cette perte de cheveux correspond à une pelade diffuse et totale du
scalp; l'origine de cette affection dermatologique est à ce jour
encore mal connue, parfois en lien avec des maladies internes (que
ne présente pas cette patiente), survenant classiquement après un
traumatisme psychologique. L'évolution de cette atteinte n'est pas
prédictible, la pelade évoluant de façon aléatoire. L'atteinte
dermatologique qu'a subie cette patiente est importante, ayant
nécessité le port d'une perruque et le suivi d'un traitement médical
toujours en cours. L'évolution s'avère actuellement cependant plutôt
favorable pour Madame Q.________ (repousse capillaire avec
persistance de plaques de pelade résiduelles). Il n'est pas possible
de préciser la durée exacte de ce traitement qui sera dicté par la
repousse capillaire et/ou l'apparition ultérieure de nouvelles zones
peladiques."
5.Dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il
y a lieu de statuer à nouveau sur la qualité de victime au sens de l'art. 2
al. 1 aLAVI. Il est incontesté que la recourante a été confrontée à un acte
délictueux grave et qu'elle a subi directement une atteinte à son intégrité
psychique. Pour l'appréciation de la gravité de cette atteinte, les
conséquences sur le plan physique, mêmes apparues plus d'une année
après la commission de l'infraction, doivent être prises en considération.
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a) Dans sa décision du 20 juin 2007 rejetant la demande de
réexamen, le Département cantonal s'était prononcé sur la base des
certificats du Dr W.________ et de la première attestation de la Dresse
F.________; il avait apprécié la pertinence de ces éléments mais
uniquement au regard des exigences du droit administratif pour la
reconsidération d'une décision, alors qu'une voie ordinaire de recours était
ouverte. Il n'avait donc pas tenu compte de ces certificats mais avait
indiqué à l'intéressée qu'il lui "appartiendra[it] de faire valoir l'ensemble
de ces éléments dans le cadre de la procédure de recours introduite
contre la décision litigieuse par devant le Tribunal des assurances". Ces
éléments n'avaient en revanche pas été examinés dans la décision du 10
mai 2007 ayant fait l'objet du recours au Tribunal des assurances. Il faut
en déduire que l'autorité administrative n'a pas, d'ores et déjà, apprécié la
valeur probante des avis médicaux et qu'elle ne s'est pas encore
prononcée sur la gravité objective de l'atteinte, compte tenu de l'affection
dermatologique alléguée.
b) Dans les circonstances de l'espèce, vu notamment la
gravité de l'infraction (sanctionnée comme telle par le Tribunal
correctionnel), il apparaît à première vue qu'une atteinte psychique
(stress post-traumatique) accompagnée de conséquences physiques
sensibles, telles que décrites dans les certificats médicaux, présente un
degré de gravité suffisant. Cela étant, il n'est pas opportun que le Tribunal
cantonal se prononce en premier lieu sur ces questions, étant donné qu'il
s'agit d'apprécier la valeur probante de rapports médicaux, notamment
quant au lien de causalité entre l'infraction et l'atteinte dermatologique.
Comme la Cour de céans doit statuer à nouveau sur le recours
formé le 4 juin 2007 (après l'annulation totale du jugement du Tribunal
des assurances), il apparaît expédient, notamment au regard des
garanties relatives à la double instance, d'admettre ce recours, d'annuler
la décision du 10 mai 2007, pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 98 let. b LPA-VD), et de renvoyer l'affaire à l'autorité
d'indemnisation LAVI (le Département de l'intérieur, Service juridique et
législatif) pour nouvelle décision, en fonction des éléments précités, au
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sujet de la reconnaissance de la qualité de victime puis sur les prétentions
de la recourante. Le sort des prétentions à l'indemnité pour les frais de
défense dans le procès pénal paraissant déjà réglé (cf. consid. 2 in initio
de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2009, cf. également ATF 133 II 361),
les prétentions à une réparation du tort moral devront le cas échéant – si
la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI est reconnue – encore
être examinées matériellement.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais.
La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens pour
la procédure de recours cantonale (procédure devant le Tribunal des
assurances, frais liés au dépôt du mémoire de recours et à la participation
à l'audience d'instrucition du 9 octobre 2007); cette indemnité, arrêtées à
1'000 fr., doit être mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département de
l'intérieur (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 mai 2007 par le Département des
institutions et des relations extérieures, Service juridique et
législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est annulée.
III. L'affaire est renvoyée au Département de l'intérieur, Service
juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, pour
nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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V. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la
recourante Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Etat de Vaud (Département de l'intérieur).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Shalini Pai (pour Q.________),
-Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité
d'indemnisation LAVI,
-Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :