402
TRIBUNAL CANTONAL
LAVI 8/08 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
S.________, à Villy-le-Peloux, recourante, représentée par Me Stefan Disch,
avocat à Lausanne,
et
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR DU CANTON DE VAUD, Service
juridique et législatif, Autorité d’indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.
Art. 2 al. 1 aLAVI, 11 al. 1 aLAVI, 12 al. 2 aLAVI et 73 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.S., née en 1960, était employée de banque à la
Banque X. à Aubonne. Elle arrivait à son lieu de travail lorsque, le
23 juillet 2004, A., B. et C.________ ont commis un
braquage.
Par demande déposée le 21 juillet 2006, S.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au versement par l’Etat de Vaud de la
somme de 20’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2004, à titre
de réparation morale. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu
sur le procès pénal.
Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné A.________ pour
brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples
qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à la peine de 10 ans de réclusion sous déduction de 752 jours
de détention préventive (I) ; condamné C.________ pour brigandage
qualifié, abus de confiance, pornographie et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à la peine de 6 ans de réclusion sous déduction de 84
jours de détention préventive (III) ; condamné par défaut B.________ pour
brigandage qualifié à la peine de 7 ans de réclusion (IV) ; condamné
B.________ à payer, solidairement avec A.________ et C., à S.
la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2004 (VII) ;
condamné B.________ à payer, solidairement avec A.________ et C.,
à N. la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet
2004 (VIII) ; alloué à S., N. et la Banque X.,
solidairement entre eux, des dépens pénaux arrêtés à 6'000 fr. à la charge
des accusés C., A.________ et B.________, solidairement entre eux
(XII).
Il résulte du jugement pénal notamment ce qui suit :
-
3 -
« a) Le vendredi 23 juillet 2004, S., employée dans l'agence
de la Banque X. à Aubonne a mis la clé dans la serrure de la porte de
cette succursale lorsque quelqu'un qu'elle n'avait pas vu l'a attrapée par derrière,
lui a mis un couteau sur la gorge, lui a dit de se taire et d'entrer. S.________
sentait le contact du couteau sur sa gorge. Il était alors 07:30 heures ou quelques
petites minutes avant. Il convient ici de préciser que la Banque X.________ et [...]
se situent dans le même bâtiment, qu'elles ont un hall commun où donnent les
portes fermées à clé donnant accès à leurs locaux respectifs. Dans ce hall, se
trouvent les cases postales des clients de [...].S.________ n'a pas entendu la porte
d'accès au hall depuis l'extérieur s'ouvrir derrière elle. C'est dire que l'agresseur
a dû se glisser juste derrière S..
Entrant dans les locaux proprement dits de la Banque X.,
S.________ a constaté que ses deux collègues N.________ et C.________ étaient là.
N.________ était derrière les guichets. Il dit avoir vu sa collègue ouvrir la porte
sans remarquer quelque chose de spécial, lui avoir dit bonjour des yeux puis
avoir baissé la tête. Lorsqu'il a relevé la tête, il a vu sa malheureuse collègue
avec quelqu'un apposant un couteau sur sa gorge. C.________ est alors remonté
du sous-sol où il avait procédé à l'ouverture des coffres. N.________ a informé
l'accusé C.________ de ce qui se passait. L'accusé C.________ a été ouvrir la porte
opaque séparant la zone publique d'avec la zone réservée au personnel de la
banque. L'agresseur de S.________ a demandé qu'on lui remette de l'argent disant
"sinon je la tue". Le couteau était toujours posé sur la gorge de S..
L'argent se trouvant dans les caisses derrière les guichets a été mis dans un sac.
A ce moment, l'agresseur a vu W., gérant de la succursale, passer devant
la fenêtre. Il a ordonné à C.________ de lui ouvrir la porte. Il était alors 07:32
heures. L'accusé C.________ a informé W.________ de ce qui se passait. Le gérant a
alors dit qu'il voulait repartir mais C.________ l'en a dissuadé en disant que s'il
n'entrait pas, l'agresseur de S.________ allait tuer celle-ci. C'est seulement lorsque
W.________ est entré qu'il a vu sa collaboratrice tenue par quelqu'un muni d'un
couteau. Une fois qu'il s'est retrouvé dans la zone discrète, l'agresseur a déclaré
"maintenant on descend", donnant l'impression de savoir que les coffres étaient
au sous-sol. Le quatuor est effectivement descendu les escaliers, S.________ étant
toujours tenue par l'agresseur avec le couteau apposé sur sa gorge. L'agresseur
a attaché et bâillonné N., S. et W., ordonnant à C.
de mettre l'argent des coffres dans un sac, devant même prendre un sac
supplémentaire publicitaire pour mettre tout l'argent recueilli. L'agresseur a
constaté que C.________ n'avait pas pris les devises. De ce fait il lui a donné un
coup de pied et il l'a ligoté de la même manière que ses collègues. Le braqueur a
pris les clés de C.________ et est parti emportant le butin. L'accusé C.________ qui
avait été moins bien attaché que les autres a pu se libérer et libérer ses
collègues, l'alerte pouvant enfin être donnée. Il était quelques minutes après
08:00 heures. Cet épisode s'est ainsi déroulé sur environ 30 minutes.
b) Les quatre collaborateurs de la succursale d'Aubonne ont
immédiatement été chacun interrogés par la police. Ils se sont retrouvés
ensemble à midi pour manger. Ils étaient les uns et les autres bouleversés par ce
qui s'était passé. Au repas de midi, l'accusé C.________ a dit à ses collègues la
chance qu'il avait d'avoir des collègues comme eux. L'inspecteur dénonciateur
qui a rédigé le rapport principal de la police et qui a procédé à l'audition de
C.________ a dit que le comportement de celui-ci était adéquat avec celui d'une
victime. Il a précisé que l'accusé était pâle et qu'il tremblait.
Il a été décidé que le travail devait être repris le plus rapidement
possible. Mais les quatre collaborateurs de la succursale d'Aubonne présents le
23 juillet 2004 – cette succursale comporte normalement sept collaborateurs
mais certains d'entre eux étaient absents en raison des vacances – ont bénéficié
-
4 -
d'un débriefing et du soutien de deux psychologues du [...].C.________ a demandé
un soutien psychologique pour lui-même. Il s'est plaint auprès de clients de ce
qui s'était passé. Il a même demandé à ne pas s'occuper de certains clients
devant lesquels il se sentait mal à l'aise. Il a été accédé à son désir et c'est un
autre employé qui s'occupait des clients en question. [...]
e) S., qui a déposé plainte le 23 juillet 2004, a déclaré au
Tribunal qu'elle s'était vue mourir et qu'elle a vu sa vie passer devant elle.
Lorsqu'elle a téléphoné à son mari pour l'informer de ce qui lui était arrivé, son
ton était tel que son époux a cru qu'il était arrivé quelque chose de grave aux
enfants du couple. C'est dire le degré d'intense désarroi dans lequel s'est trouvée
S.. Celle-ci dit avoir vécu en quelque sorte un deuxième braquage
lorsqu'elle a appris la duperie de son collègue. Elle dit ne plus pouvoir faire
confiance à d'autres personnes que sa famille. Actuellement, elle craint encore
de se retrouver seule avec certains clients lorsqu'elle doit recevoir ceux-ci en sa
qualité de gestionnaire. Elle a changé de succursale, en partie en raison des
événements qui se sont passés en juillet 2004 et en partie, pour des questions de
commodité. Le mari de S.________ a expliqué que durant une semaine ça n'a été
qu'une succession de pleurs chez son épouse. Celle-ci craignait de rentrer seule
dans l'agence. D'ailleurs, à la requête des employés de celle-ci, pendant
quelques mois l'ouverture de l'agence a été confiée à un sécuritas qui allait
vérifier que tout était en ordre. Le mari de S.________ a encore dit que sa femme
n'avait plus le même allant et le même optimisme et qu'elle avait peur de tout.
S.________ a décrit l'accusé C.________ comme étant quelqu'un d'ambitieux, de
très sûr de lui et de colérique.
Quant à N., qui a déposé plainte le 28 juillet 2004, il a
expliqué que durant les faits il avait été totalement tétanisé, qu'il avait trouvé
son collègue C. héroïque et qu'il avait culpabilisé de ne pas avoir pu être
plus actif. Sa mère est venue dire que pendant des semaines, son fils n'osait pas
rentrer seul chez lui, qu'il lui avait fallu plusieurs semaines avant de reprendre le
dessus et que le traumatisme était toujours présent. N.________ a également été
particulièrement choqué de l'implication de C.________ dans les événements, non
seulement parce qu'il s'agissait d'un collègue mais aussi parce qu'il s'agissait en
plus d'un ami qu'il avait hébergé chez lui pendant un ou deux mois gratuitement
quelque temps avant le braquage. N.________ a également déclaré que lorsqu'il
avait appris le rôle de C., il avait aussi eu l'impression d'être confronté à
un deuxième braquage. N. a indiqué que l'accusé était parfois arrogant
avec les clients. Il a encore été choqué par le fait que C.________ avait déclaré à
ses collègues qu'il s'était mis à trembler lorsqu'il a reconnu l'agresseur sur la
photo. [...]
S.________ a pris des conclusions civiles dirigées contre les trois
accusés solidairement entre eux s'élevant à fr. 20'000.— avec intérêt à 5% l'an
dès le 23 juillet 2004.
N.________ a pris des conclusions civiles dirigées contre les trois
accusés solidairement entre eux s'élevant à fr. 15'000.— avec intérêt à 5% l'an
dès le 23 juillet 2004. [...]
C.________ et A.________ se sont reconnus débiteurs solidaires de
N.________ et de S.________ à concurrence des montants réclamés par ceux-ci,
C.________ se déclarant en outre prêt à payer ce montant par mensualités
régulières de fr. 500.—.
Il sera pris acte de ces engagements passés en audience dans le
dispositif du jugement ».
-
5 -
Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale a
rejeté le recours d’A.________ et admis partiellement celui de C.________ en
ce sens que seuls B.________ et A.________ étaient condamnés à payer à la
Banque X.________ la somme de 190'968 fr. 45, ainsi que des dépens.
Par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal fédéral a rejeté les
recours de C.________ et A..
Par décision du 10 juillet 2008, le Département de l'intérieur
du canton de Vaud (ci-après : DINT) a octroyé à S. la somme de
2'000 fr. à titre de réparation morale, sans intérêts compensatoires depuis
le jour des faits, le calcul de l’indemnité étant en l’occurrence effectué au
jour de la décision. Il exposait en particulier ce qui suit :
« que lors de son audition auprès de l’autorité de céans, S.________ a
expliqué que durant le braquage, elle avait la crainte que quelqu’un arrive et
précipite les événements ou fasse quelque chose qui aurait contrarié l’agresseur
(audition du 4 juin 2008 de la requérante),
qu’elle a également précisé avoir vécu en quelque sorte une
seconde "agression" lorsqu’elle a appris la duperie de son collègue, C.________
(ibidem),
qu’elle n’a pas suivi de traitement psychologique particulier, si ce
n’est le débriefing de groupe dans le cadre de son emploi (ibidem),
que S.________ a précisé avoir beaucoup "pris sur elle" et avoir
bénéficié du soutien de sa famille, qui a été très affectée, surtout sa fille
(ibidem),
qu’elle a consulté un médecin généraliste qui lui a donné des
médicaments à base de plantes (ibidem),
que S.________ a encore indiqué qu’elle avait si peur que pendant un
certain temps, elle se faisait accompagner aux toilettes par le Sécuritas (ibidem),
qu’elle a relevé que depuis ce braquage, sa manière de travailler a
changé : elle n’arrive plus au travail avant ses collègues et n’effectue plus
certaines tâches (ibidem),
que suite à cette agression, elle a pris sept jours de congé, offerts
par la banque, mais n’a pas cessé son activité,
que trois mois après les faits, elle a changé d’agence pour intégrer
celle de Gland,
-
6 -
qu’actuellement, elle travaille dans un établissement bancaire à
Genève,
qu’elle a précisé qu’aujourd’hui, elle gère plutôt bien le quotidien
mais que dans des situations particulières, les sentiments ressentis le 23 juillet
2004 resurgissent [...]
que sans minimiser le choc subi par S., les cas dans lesquels
un montant de Fr. 20'000.— a été arrêté par les autorités d’indemnisation à titre
de réparation morale sont d’une gravité bien supérieure à celle des actes subis
en l’occurrence, soit en règle générale caractérisés par des agissements répétés
comportant des séquelles physiques et psychiques plus importantes,
qu’en effet, à l’examen de la jurisprudence relative à ce type de cas,
on constate que le montant alloué par les tribunaux à titre de réparation morale
oscille en règle générale entre Fr. 2'000.- et Fr. 10'000.-,
que la somme de Fr. 10’000.- a été allouée en 1998 par la Cour
d’assises du canton de Zurich à un policier en service ayant été victime d’une
tentative de meurtre de la part du voleur qu’il poursuivait, qui l’a menacé avec
son arme, lui causant une peur intense de mourir, l’auteur étant quant à lui
condamné à seize ans de réclusion [...],
que la somme de Fr. 3500.- a été allouée en 1998 par l’autorité
d’indemnisation LAVI du canton de Berne à un chauffeur de taxi ayant reçu un
profond coup de couteau dans le ventre de la part d’un client pris de boisson, lui
causant un état de peur traumatisant [...],
que la somme de Fr. 3000.- a été allouée en 1999 par l’autorité
d’indemnisation LAVI du canton de Bâle-Ville à un chauffeur de camion ayant
passé sept heures sous la menace d’un pistolet brandi par un fugitif [...],
que la somme de Fr. 2000.- a été allouée en 1995 par le Tribunal de
district de Zurich à une femme enlevée et séquestrée dans une cave pendant
une heure sous la menace constante d’être tuée [...],
qu’au vu de la jurisprudence ci-dessus et des circonstances du cas
d’espèce, il se justifie de verser, en équité, à S. la somme de Fr. 2'000.- à
titre d’indemnité pour tort moral ».
B.S.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 4 août 2008, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit
paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23
juillet 2004, à titre d'indemnité pour tort moral, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. Elle soutient en substance que l'agression dont elle a
été victime lui a laissé d’importantes séquelles, qui ont modifié tant sa
personnalité que sa manière de travailler, et que le DINT a manifestement
abusé de son pouvoir d'appréciation en lui allouant un montant si bas qu’il
-
7 -
ne correspond pas à une indemnisation équitable du tort moral qu'elle a
subi. Elle ajoute que les exemples jurisprudentiels cités par cette autorité
sont relativement anciens et que les montants alloués n'ont plus la même
valeur aujourd'hui.
Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l'intimé conclut au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 aLVLAVI (loi vaudoise du 16
décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions, RA 1992 479), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances est
compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux
décisions d'indemnisation et de réparation morale. Le recours s'exerce par
écrit dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision
attaquée.
Les causes pendantes devant cette autorité ont été reprises
par la Cour des assurances sociales (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36], entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009).
b) En l’occurrence, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.Est litigieux en l’espèce le montant de l'indemnisation pour la
réparation du tort moral.
Selon l'art. 48 let. a LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), le droit d'obtenir une
indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés
avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l’ancien droit. La
-
8 -
présente cause est dès lors soumise à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008.
a) En vertu des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celle ou celui qui
est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe
à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une
indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a
été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en
fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art.
13 aLAVI). La réparation morale est due, elle, indépendamment du revenu
de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des
circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI ;
TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009, consid. 2.1).
La aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination
de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la
prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son
étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité ; telle est la signification
de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont
remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale
ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable
droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 125 II 169
consid. 2b/bb ; ATF 121 II 369 consid. 3c). L'autorité d'indemnisation n'est
pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre l'auteur de
l'infraction car il s'agit d'une question de droit que l'autorité LAVI apprécie
librement (ATF 129 Il 312 consid. 2.8 ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre
2007, consid. 6).
b) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une
large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO (code des
obligations, RS 220), qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte
illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la
victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances
particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Il convient ainsi de
-
9 -
s'inspirer, par analogie, des principes développés par la jurisprudence
civile relative à ces dispositions pour déterminer les conditions d’octroi
d'une réparation morale, ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 125
II 554 consid. 2a ; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007, consid. 4 et les
références).
La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI se distingue toutefois, par
sa nature juridique, de la prétention civile découlant de l'art. 47 CO. En
effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique
d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des
différences dans le système de la réparation (ATF 125 II 169 consid. 2b et
la référence). Il faut ainsi prendre en considération les différences et
ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances
d'aide aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les
tribunaux pénaux ou civils (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JdT 1999 IV 43).
Parmi les différences entre les décisions rendues par les
instances LAVI et celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils, on
relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour tort moral, le
fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à l'encontre de
l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art. 12 al. 2
aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton
concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge
LAVI peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation
morale selon la LAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique
(ATF 125 Il 169 consid. 2b ; ATF 121 Il 369 consid. 3c/aa). Le système de
réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI repose sur
l'idée d'une prestation d'assistance et non d'une responsabilité de l'Etat,
qui n'est pas tenu à des prestations aussi étendues que celles exigibles en
principe de l'auteur de l'infraction, car il n'est pas responsable des
conséquences d'une infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.1 ; ATF 125 II 554
consid. 2a, JdT 2001 IV 96).
En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort
moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on
-
10 -
tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir
d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales
limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid 2b ; TF 1A.169/2001 du 7 février 2002,
consid. 5.1 et les références).
c) En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité
de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une
diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas
permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de
circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à
l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue
période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet
sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle
pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent
en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont
importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant
à un changement durable de la personnalité par exemple (TF 1A.235/2000
du 21 février 2001 ; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 ; Mizel, La qualité de
victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in : JdT
2003 IV 38), où lorsqu'elles entraînent une altération profonde ou
prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc
pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle
ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; TF 1C_102/2009 du 16
juin 2009, consid. 2.1). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est
prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la
jurisprudence que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme
par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,
maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à
l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par
contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a
encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation
morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la
règle, à une grave atteinte au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI (TF 1A.235/2000
du 21 février 2001 ; Mizel, op. cit., p. 97).
-
11 -
Un arrêt rendu le 24 avril 2008 (6B_135/2008) par le Tribunal
fédéral mentionne les faits suivants : le 14 janvier 2007, alors qu'elle
travaillait dans un magasin, une vendeuse a été saisie par derrière au
niveau des épaules, son agresseur lui ayant placé un couteau de poche,
dont la lame était déployée, sur sa gorge en lui criant de lui remettre la
caisse et l'ayant ensuite contrainte à avancer en direction du bureau du
responsable du magasin, en la faisant passer de sa droite à sa gauche afin
de voir le chemin. Deux clients ont alors réussi à le désarmer et à
l'immobiliser. La victime est restée profondément marquée par cette
agression. Au moment du jugement de première instance, soit plus de
sept mois après les faits, elle était encore totalement incapable de
travailler. En état de stress post-traumatique et de dépression sévère, elle
a dû prendre des anxiolytiques et des somnifères. Selon ses proches, elle
est devenue triste et craintive. Les premiers juges ont pu constater son
désarroi et ont admis qu'elle souffrait encore, au niveau de sa vie
quotidienne et familiale, des conséquences de l'agression qu'elle avait
subie. Statuant sur le plan civil en application de l'art. 49 al. 1 CO, le
Tribunal fédéral a toutefois considéré que le montant alloué de 10'000 fr.
était excessif. Il a relevé que l'agression avait été de brève durée, qu’elle
n'avait pas causé de lésions physiques à l'intéressée et que le montant
octroyé était, si ce n'est équivalent, proche de celui qui était alloué dans
certains cas de viols ou d'abus sexuels commis sur des enfants (cf. TF
6S.163/2001 du 1
er
juin 2001, consid. 2b et les références citées) ou en
cas de lésions corporelles relativement graves, telles que la perte d'un œil
ou de l'ouïe, qui donnaient lieu, il y a quelques années, à une indemnité de
l'ordre de 5’000 à 10'000 fr. (cf. ATF 121 II 369 consid. 6c). Au regard de
ces exemples et nonobstant leur valeur indicative, le Tribunal fédéral a
ainsi estimé que le montant de l'indemnité litigieuse était disproportionné
et l’a dès lors revu à la baisse, un montant de 6’000 fr. apparaissant
équitable dans le cas d'espèce.
d) Dans sa thèse intitulée « Aide aux victimes d'infractions et
réparation du dommage » (Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2009),
Stéphanie Converset cite plusieurs exemples, dont le cas d'une victime
-
12 -
présente lors d'un brigandage commis par trois individus armés dans un
bureau de change, plaquée au sol et menacée par l'un d'eux au moyen
d'une arme que ce dernier avait appuyée contre sa tête. La victime a été
suivie sur les plans psychologique et médical et un état traumatique a été
diagnostiqué (troubles du sommeil, de la concentration, anxiété, altération
des activités professionnelles et isolement). Le montant alloué s'est élevé
à 1'000 fr. (arrêt du Tribunal administratif de Genève du 31 août 2006 ; cf.
Converset, op. cit., p. 404). La somme de 2'000 fr. a en outre été allouée
par l'autorité LAVI de Genève dans une ordonnance du 14 février 2005 à
une victime d'un cambriolage qui avait été menacée avec un pistolet par
deux agresseurs et a ensuite été suivie sur le plan psychologique pour
forte anxiété, troubles du sommeil, hypervigilance, modification de la
personnalité et incapacité de travail (Converset, op. cit., p. 403). Le
Tribunal administratif de Neuchâtel a quant à lui alloué, dans un arrêt du
28 juin 2002, la somme de 1'250 fr. à une victime agressée en Russie par
deux individus, qui l’ont délestée de son argent, de sa montre et d'autres
objets, en la menaçant avec un couteau sous la gorge et en lui maintenant
les mains dans le dos. La victime était en traitement médical et un état
dépressif réactionnel post-traumatique a été diagnostiqué, l'incapacité de
travail ayant duré un mois (loc. cit.). La somme de 2'000 fr. a enfin été
allouée par l'autorité LAVI de Genève le 6 février 2007 à une victime de
menaces et de contrainte, l'auteur, atteint d'un trouble mental, ayant
tenté sans raison et à plusieurs reprises de lui porter des coups de
couteau, ce qui a provoqué une altération des activités professionnelles
(arrêt des études) et un déménagement à l'étranger (Converset, op. cit., p.
416).
3.Comme relevé dans la jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité
d’indemnisation LAVI n'est pas liée par le jugement pénal concernant
l'octroi ou non d'une indemnité. Elle l'est d'autant moins en l'espèce que le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a pris acte de
l'engagement des deux auteurs du brigandage présents à l'audience se
reconnaissant débiteurs de la recourante de la somme de 20'000 fr.
réclamée par elle au titre d'indemnisation pour tort moral, prétention qu'il
n'a ainsi pas examinée.
-
13 -
Il n'est pas contesté que la recourante a ressenti une très
grande peur pendant l'agression, se voyant mourir et se trouvant dans un
intense désarroi. Actuellement, elle craint encore de se retrouver seule
avec certains clients lorsqu'elle doit recevoir ceux-ci en sa qualité de
gestionnaire. Elle a changé de succursale, en partie en raison des
événements qui se sont déroulés en juillet 2004 et en partie pour des
questions de commodité. Selon son mari, l’intéressée n'a plus le même
allant et le même optimisme et a peur de tout. Depuis ce braquage, sa
manière de travailler a changé. Ainsi, elle n’arrive plus au travail avant ses
collègues et n’effectue plus certaines tâches. Travaillant actuellement
dans un établissement bancaire à Genève, elle gère plutôt bien le
quotidien, mais dans des situations particulières, les sentiments ressentis
le 23 juillet 2004 resurgissent.
Hormis un débriefing, la recourante n'a pas eu à suivre de
traitement psychiatrique. Elle a été suivie par le médecin de famille.
Aucun diagnostic médical de stress post-traumatique ou modification
durable de la personnalité n'a été relevé. La recourante a pris quelques
jours de congé, mais n'a pas eu d'incapacité de travail médicalement
attestée.
Par conséquent, au vu des conditions très rigoureuses posées
par la jurisprudence exposée ci-dessus concernant l'octroi d'une indemnité
pour tort moral, il apparaît, au regard de l'ensemble des circonstances,
que le montant de 2'000 fr. alloué par l'intimé est équitable, de sorte qu’il
doit être confirmé.
4.La recourante conclut en outre à l'octroi d'intérêts moratoires
dès le 23 juillet 2004.
L'intimé rejette pour sa part cette conclusion au motif qu’il n’y
a pas lieu d’octroyer des intérêts compensatoires depuis le jour des faits,
le calcul de la réparation morale devant être en l’occurrence effectué au
jour de décision attaquée.
-
14 -
a) Les prestations mises à la charge des cantons par les art.
11ss aLAVI sont subsidiaires aux dommages-intérêts et à l'indemnité pour
tort moral que l'auteur de l'infraction doit à la victime en vertu des art.
41ss CO (art. 14 aLAVI). L'Etat n'est par conséquent pas tenu d'octroyer
des prestations LAVI avec intérêts si le juge qui a statué définitivement sur
les prétentions civiles a rejeté les conclusions en ce sens de la victime
(CREC VD du 22 février 2000). Dans cet arrêt, où le tribunal correctionnel
avait alloué aux victimes leurs conclusions civiles « valeur échue », la
Chambre des recours a considéré que cette dernière précision signifiait
que le condamné était déjà en demeure au jour du jugement et que les
indemnités dues porteraient dorénavant intérêts, admettant dès lors
l'octroi de ceux-ci dès la date du jugement pénal.
Conformément à l'art. 73 CO, les intérêts s'élèvent à 5% l'an et
sont alloués dès le fait dommageable ou depuis la date moyenne en cas
de pluralité d'actes dommageables (ATF 129 IV 149 consid. 4, JdT 2005 IV
193). Ils sont un accessoire de l'indemnité octroyée. La cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral les a alloués dès le dommage (ATF 129 IV 149
précité ; TF 6S.295/2003 du 10 octobre 2003). De même, la Chambre des
recours, puis le Tribunal des assurances les ont alloués dès le fait
dommageable (cf. notamment CREC VD du 22 février 2000 précité ; TASS
VD 10/00 – 5/2001 du 31 mai 2001 ; TASS VD LAVI 8/04 – 6/2005 du 21
mars 2005).
b) Dans le cas présent, le jugement pénal a alloué à la
recourante une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral avec intérêts à 5%
l'an dès le fait dommageable, soit dès le 23 juillet 2004. Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu d'allouer de tels intérêts dans
la présente procédure. Il n'y a en effet aucun élément résultant du
jugement pénal justifiant de ne pas octroyer de tels intérêts.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours sur ce point.
-
15 -
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à la
somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2004 à titre de
réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI.
6.a) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens réduits, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (56 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 500
fr. et de les mettre à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art.
16 al. 1 aLAVI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le
Département de l'intérieur du canton de Vaud est tenu
d’allouer à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2004, à titre de
réparation morale.
III. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV. Le Département de l'intérieur du canton de Vaud versera à
S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens.
-
16 -
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour S.________)
-Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et
législatif, autorité d’indemnisation LAVI
-Office fédéral de la justice
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :