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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 2/13 - 3/2013
ZN13.023388
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 juin 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
L., à Glovelier, demandeur,
et
T. ASSURANCE SA, à Berne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu l'action formée le 29 mai 2013 par L.________ à l’encontre
de T.________ assurance SA, en raison de déni de justice,
vu le courrier du 3 juin 2013 du juge instructeur adressé au
demandeur et en copie à la défenderesse,
vu le courrier du 10 juin 2013 du demandeur, qui déclare en
substance retirer sa demande, la situation s'étant réglée entre-temps ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure des art. 94 al. 1 let. c et 109
al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-L.,
-T. assurance SA,
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC (code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC,
selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être
formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision
en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le
jugement objet de l'appel, respectivement du recours, doit être joint.
La greffière :