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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 2/12 - 12/2012
ZN12.013630
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 mai 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A., à Thonon, France, demanderesse, représentée par Me Jean-
Marie Agier, avocat auprès d'Intégration Handicap, Service juridique, à
Lausanne,
et
N., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande déposée le 5 avril 2012 par A., tendant
à ce qu'il soit ordonné à la société N. de continuer à lui verser des
indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2011;
vu la lettre du juge instructeur du 13 avril 2012, invitant la
demanderesse à se déterminer au sujet de la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour traiter cette affaire, après
l'abrogation, avec effet au 1
er
janvier 2011, du décret du 20 mai 1996
relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la
compétence du contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie;
vu la lettre du 30 avril 2012 du mandataire de la
demanderesse, selon laquelle la demande déposée auprès de la Cour des
assurances sociales doit être considérée comme "nulle et non avenue";
considérant que la déclaration du 30 avril 2012 équivaut à
un retrait de la demande;
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94
al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36);
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.),
-N.,
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss (code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC,
selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être
formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision
en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le
jugement objet de l'appel, respectivement du recours, doit être joint.
La greffière :