404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 5/11 - 27/2011 ZN11.049350 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : P., à Grandvaux, demandeur, et X., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A.P., né en 1970, en été 2011 aide-cuisinier dans un restaurant de Lausanne, a adressé le 13 décembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier dont la conclusion est la suivante : « Je demande à la X. une motivation et je demande à cette même Cour territorialement compétente de bien vouloir ordonner à la X.________ de me réintégrer dans mon droit à bénéficier de la perte de gain, et ce, à compter du 8 août 2011 dans un premier temps avec intérêt moratoire de 5 % dès l’instant que l’expert de l’assurance précise que le travail pouvait être repris en date du 21 octobre ». L’intéressé a produit un rapport d’expertise du 17 novembre 2011 de la Clinique L.________ à Genève, mise en œuvre par X.. Les auteurs du rapport ont indiqué en préambule que cette expertise de l’appareil locomoteur était effectuée après une incapacité de travail dès le 21 juillet 2011, assurée dans le cadre d’une assurance indemnités journalières en cas de maladie (LCA) » (police n° 2671771). B.Le 15 décembre 2011, le président de la Cour des assurances sociales a écrit à P. en relevant qu’il ne semblait pas que l’assurance X.________ ait rendu à son encontre une décision sur opposition fondée sur le droit public fédéral (LAMal). Un délai était fixé à l’intéressé pour donner d’autres explications; à défaut, l’affaire serait classée sans suite. Le 19 décembre 2011, P.________ a écrit à la Cour des assurances sociales en exposant notamment que, salarié dans la branche de la restauration, il bénéficiait d’une couverture d’assurance perte de gain auprès de la X.. Il a joint à sa lettre une « décision X. », en réalité une lettre du 7 décembre 2011 par laquelle la société X.________ Assurance-maladie SA l’informait que, dans le cadre de l’assurance d’indemnités journalières (n° 2671771), sa «participation financière se termin[ait] en date du 7 août 2011». Cette lettre
3 - accompagnait le rapport d’expertise L.________ précité, qui a été remis en copie à l’intéressé. E n d r o i t : 1.La lettre du 7 décembre 2011 de X.________ Assurance-maladie SA n’est pas une décision - ni a fortiori une décision sur opposition – rendue par un assureur en application des règles du droit public sur l’assurance facultative d’indemnités journalières (cf. art. 1a al. 1 LAMal [Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10], art. 67 ss LAMal). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 56 ss LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1; par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal) n’est donc pas ouverte.
janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 2.Dans la mesure où l’acte de P.________ adressé le 13 décembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit être considéré comme un acte introductif d’instance (demande), dans le but d’obtenir de X.________ Assurance-maladie SA qu’elle verse des indemnités journalières pendant une période déterminée, il résulte du considérant précédent que la Cour de céans n’est pas compétente pour instruire et juger cette affaire. La demande doit donc être déclarée d’emblée irrecevable. Il convient d’appliquer, pour la présente décision, les règles de procédure administrative, en l’occurrence les règles pertinentes pour la Cour des assurances sociales, lorsqu’elle statue dans le cadre d’une action de droit administratif (art. 106 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., puisque la période pendant laquelle l’intéressé paraît vouloir demander des indemnités journalières est