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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 2/11 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à Morges, demanderesse, représentée par Orion, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne,
et
T. SA, à [...], défenderesse.
2 -
Vu la demande déposée devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 1
er
mars 2001 par M., dans un
litige l'opposant à T. SA;
vu la lettre du juge instructeur du 7 mars 2011, invitant la
demanderesse à se déterminer sur la question de la compétence de la
Cour des assurances sociales après l'abrogation du décret du 20 mai 1996
relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la
compétence du contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie;
vu la déclaration de retrait de la demande du 16 mars 2011;
considérant que la cause doit être rayée du rôle de la Cour des
assurances sociales, conformément à ce que requiert la demanderesse;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
M.),
-T. SA,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :