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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 1/11 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Lorraine Ruf,
avocate à Lausanne,
et
N. AG, à Zurich, défenderesse.
2 -
Vu la demande déposée devant la Cour des assurances
sociales le 21 janvier 2011 par L., dans un litige l'opposant à
N. AG;
vu la lettre du juge instructeur du 26 janvier 2011, invitant la
demanderesse à se déterminer sur la question de la compétence de la
Cour des assurances sociales, après l'abrogation du décret relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie;
vu l'écriture de la demanderesse du 7 février 2011, informant
la Cour de céans de la réintroduction de la cause auprès d'un autre
tribunal;
considérant que la cause doit être rayée du rôle de la Cour des
assurances sociales, conformément à ce que requiert la demanderesse;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour L.),
-N. AG,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :