Retrait de la demande ; radiation de la cause après transaction

CASSO zn10-039209-amc2210-12011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 janv. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a intenté une action en matière d’assurance sociale contre K.________, demandant l’annulation de la résiliation de son contrat d’assurance et le maintien de la couverture. Lors de l’audience de conciliation du 10 January 2011, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la résiliation était annulée, la couverture était due pour la période du 1 January 2008 au 31 July 2010 et Z.________ serait affiliée à CSS Assurances à compter du 1 August 2010. K.________ a également reconnu devoir CHF 1,000 au titre des honoraires d’avocat. La demande ayant été retirée, le tribunal a radié la cause du rôle et n’a ordonné ni frais judiciaires ni dépens au-delà du montant convenu.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la demande après transaction : lorsque la partie demanderesse retire son action à la suite d’un accord de conciliation, le tribunal radie la cause du rôle. Dans une telle issue procédurale, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué, sauf si la décision en dispose expressément autrement. La transaction peut consigner des concessions sur le fond, mais le tribunal n’a pas à statuer sur le fond une fois le litige retiré (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 22/10 - 1/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 janvier 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Matile


Cause pendante entre : Z., à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Gilles- Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et K., à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la demande du 22 novembre 2010 par laquelle Z.________ conclut à ce que la résiliation du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de K.________ soit annulée, cette dernière étant tenue de prendre en charge toutes les prestations dues au fournisseur de soins pour le passé et pour l’avenir, vu l’audience de conciliation du 10 janvier 2011, vu la convention signée par les parties à l'audience, ainsi libellée selon le procès-verbal: « I. La résiliation du contrat d’assurance souscrit par Z.________ auprès de K.________ est annulée, cette dernière étant ainsi tenue de prendre en charge toutes les prestations contractuellement dues au fournisseur de soins également à compter du 1 er janvier 2008, ce jusqu’au 31 juillet 2010, la demanderesse étant à compter du 1 er août 2010 affiliée à la CSS Assurances. II.K.________ se reconnaît être débitrice d’une participation aux honoraires du conseil de Z.________ de 1'000 fr. (mille francs). III.La demande du 22 novembre 2010 est retirée. »; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Mme Z.), -K., par l'envoi de photocopies. La greffière :

Mots-clés

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The parties settled that the cancellation would be annulled and the insurer would cover the contractually due services from 2008-01-01 to 2010-07-31, with affiliation to CSS Assurances from 2010-08-01.

The dispute was resolved by a settlement signed at the conciliation hearing, making a judicial determination on the merits unnecessary.

Yes. The case was struck from the docket because the claim was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the claim requires the case to be removed from the docket.

No costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs in these circumstances.

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