403 TRIBUNAL CANTONAL AMC 19/10 - 17/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 juillet 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : C., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et E. SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 3 al. 1 LCA; 12 LCA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A.C., née le 14 septembre 1945, avait, d’après le document « police d’assurance LCA » établi par E. SA (ci-après : E.________ SA) en octobre 2009 et valable dès le 1 er janvier 2010, conclu les « assurances complémentaires selon la LCA » suivantes auprès d’E.________ SA :
TOP, assurance complémentaire des soins pour prestations spéciales (prime mensuelle : 39 fr. 30);
SANA, assurance complémentaire pour prévention et médecine complémentaire (prime : 22 fr. 80);
HOSPITAL, assurance complémentaire d’hospitalisation, ECO, division commune, dans toute la Suisse (prime : 8 fr. 70);
CURA, assurance des soins de longue durée (prime : 17 fr. 90). La police mentionne, à propos de chaque assurance complémentaire, que les conditions générales d’assurance (CGA) et les conditions supplémentaires d’assurance (CSA) sont déterminantes. Il est en outre indiqué : « Si le contenu de cette police ne correspond pas à ce qui a été convenu, veuillez nous en informer dans les 4 semaines. Sans nouvelles de votre part, nous considérerons que vous l’acceptez ». C.________ bénéficie de l’assurance complémentaire CURA depuis le 1 er janvier 2010 ; elle bénéficiait déjà de la couverture HOSPITAL ECO les années précédentes. B.D’après les conditions générales d’assurance pour les assurances complémentaires de E.________ SA (CGA), ces assurances couvrent, dans le cadre des CGA et des conditions supplémentaires d’assurance (CSA), les conséquences économiques de la maladie, de la maternité et de l’accident (ch. 5.1 CGA). Pour autant que les conditions du contrat ne prévoient pas de dérogation, le contrat d’assurance est régi par les prescriptions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) (ch. 4 CGA).
3 -
Les conditions supplémentaires d’assurance pour l’assurance
complémentaire d’hospitalisation HOSPITAL (CSA HOSPITAL) comportent
notamment les clauses suivantes :
Edition du 1
er
janvier 1997/98/99 :
"Art. 1 But
1
L'assurance complémentaire d’hospitalisation HOSPITAL couvre les frais
de séjour et de traitement dans un hôpital (hôpital aigu ou clinique
psychiatrique) et garantit des contributions aux cures balnéaires et de
convalescence, aux soins à domicile et à l’aide ménagère ainsi qu’aux
opérations ambulatoires. Toutes ces prestations ne sont octroyées qu’à
condition qu’il existe une nécessité médicale. Est considéré comme hôpital
aigu, l’hôpital qui a été retenu dans la planification hospitalière cantonale
et qui semble adéquat pour le traitement de la personne assurée au sens
de l’art. 4 des présentes CSA.
2
Pour un séjour à l’hôpital, les assurances suivantes sont possibles:
[...]
Art. 25 Option pour l’assurance des soins de longue durée CURA
1
Une personne assurée qui a conclu auprès d’E.________ SA l’assurance
complémentaire d’hospitalisation HOSPITAL, a le droit de se voir attribuer
l’assurance des soins de longue durée CURA au 1
er
janvier de l’année qui
suit celle où elle a atteint l’âge AVS, ceci sans examen de son état de
santé. L’attribution de l’assurance a lieu comme suit:
2
Pour les personnes assurées selon l’al. 1, l’obligation de verser des
prestations au titre de l’assurance des soins de longue durée CURA
commence après l’écoulement de 720 jours consécutifs, pendant lesquels
les conditions pour un traitement stationnaire en raison d’une maladie
chronique, pour des soins à domicile ou une aide ménagère ont pris
naissance. L’ordonnance médicale est déterminante pour le calcul du délai
d’attente.
3
Jusqu’au 31 janvier qui suit l’attribution de l’assurance, les personnes
assurées au sens de l’al. 1 peuvent, en dérogation aux dispositions de
résiliation ordinaires selon l’art. 9 CGA, renoncer à l’assurance des soins
de longue durée CURA avec effet rétroactif au 1
er
janvier."
Edition du 1 er janvier 2008 :
[...]
25 Option pour l’assurance des soins de longue durée CURA
25.1 Une personne assurée qui a conclu auprès de l’assureur l’assurance
complémentaire d’hospitalisation HOSPITAL a le droit de bénéficier de
l’assurance des soins de longue durée CURA au 1
er
janvier de l’année qui
suit celle où elle a atteint l’âge AVS, ceci sans examen de son état de
santé. L’attribution de l’assurance a lieu comme suit:
25.2 Pour les personnes assurées selon le ch. 25.1, l’obligation de verser
des prestations au titre de l’assurance des soins de longue durée CURA
commence après l’écoulement de 720 jours consécutifs, pendant lesquels
les conditions pour un traitement stationnaire en raison d’une maladie
chronique, pour des soins à domicile ou une aide ménagère, ont pris
naissance. L’ordonnance médicale est déterminante pour le calcul du délai
d’attente.
25.3 Jusqu’au 31 janvier qui suit l’attribution de l’assurance, les personnes
assurées au sens du ch. 25.1 peuvent, en dérogation aux dispositions de
résiliation ordinaires selon l’art. 10 CGA, renoncer à l’assurance des soins
de longue durée CURA avec effet rétroactif au 1
er
janvier."
Les conditions supplémentaires d’assurance CURA Assurance
des soins de longue durée (CSA CURA) en définissent ainsi le but : « Cura
accorde une protection d’assurance en cas de maladie chronique ou de
suites d’accident chroniques jusqu’au montant du forfait journalier assuré
pour les frais non couverts de séjour et de pension lors des soins
stationnaires ainsi que pour les frais non couverts d’assistance et d’aide
ménagère lors de soins ambulatoires au domicile » (ch. 1).
C.Avant d’établir la police valable dès le 1
er
janvier 2010,
E.________ SA avait envoyé en septembre 2009 à C.________ une lettre ainsi
C.________ n’a pas envoyé à E.________ SA la carte intitulée «Déclaration de renonciation». C.________ n’a pas ailleurs pas demandé à E.________ SA la rectification de la police d’octobre 2009, dans les quatre semaines dès réception de cet acte. C.________ a payé les primes mentionnées sur la police valable pour l’année 2010.
D.Le 2 septembre 2010, C.________ a écrit à E.________ SA pour lui demander la restitution de l’intégralité des cotisations versées pour la couverture CURA – à savoir à partir du 1 er janvier 2010. Elle a prétendu n’avoir « jamais donné formellement [son] accord avec la conclusion tacite d’une police CURA ».
6 - Le 30 octobre 2010, E.________ SA lui a répondu qu’elle considérait sa demande comme une démission, avec comme conséquence que l’assurance CURA serait résiliée avec effet au 31 décembre 2010. E.Par une demande du 27 octobre 2010 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, C.________ conclut à ce que E.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 214 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2011. La demanderesse fait valoir en substance que ce montant correspond aux primes payées à tort pendant l’année 2010 pour la couverture CURA, qui n’avait jamais été valablement conclue. F.Dans sa réponse du 7 décembre 2010, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle soutient que l’attribution du produit d’assurance CURA au 1 er janvier 2010 était valable et que les primes étaient par conséquent dues. La demanderesse a déposé des déterminations le 11 janvier 2011, sans modifier ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le contrat d’assurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10). Le 20 mai 1996, le Grand Conseil avait adopté le Décret relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie (DTAs-AM; ancienne référence RSV: 173.431). Cela visait, précisément, les assurances complémentaires selon la LCA telles que les assurances HOSPITAL et CURA de la défenderesse. Après que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a remplacé, le 1 er janvier 2009, l’ancien
7 - Tribunal des assurances, le décret de 1996, toujours en vigueur, a été interprété dans le sens que cette Cour du Tribunal cantonal était compétente pour traiter ce contentieux, en appliquant sur le plan formel les règles de procédure administrative (cf. JT 2009 III 106). Le 16 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le Décret abrogeant celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie. Ce nouveau décret, qui a pour seul objet d’abroger le décret de 1996, est entré en vigueur le 1 er janvier
janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas en l’espèce. Il appartient donc à la Cour de céans de statuer. Dès lors que s’appliquent les règles de procédure administrative – en l’occurrence les règles pertinentes pour la Cour des assurances sociales, lorsqu’elle statue dans le cadre d’une action de droit administratif, par exemple en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40], art. 106 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) –, la composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, comme la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
8 - 2.La demanderesse admet avoir conclu avec la défenderesse, avant 2010, un contrat en vertu duquel elle bénéficiait de l’assurance complémentaire HOSPITAL. Selon une clause contractuelle relative à cette assurance, l’assurance des soins de longue durée CURA est « attribuée » au 1 er janvier de l’année qui suit celle où la personne assurée a atteint l’âge AVS (art. 25 al. 1 ou 25.1 des CSA HOSPITAL, teneur identique dans les versions antérieure et postérieure au 1 er janvier 2008 de ces CSA). Dans sa réponse, la défenderesse expose que cette « attribution » équivaut à une admission automatique pour l’assurance complémentaire CURA, sans examen de l’état de santé, sur la base des acquis découlant de la souscription d’une assurance HOSPITAL. En d’autres termes, l’assureur garantit au preneur de l’assurance HOSPITAL une extension de la couverture d’assurance, à un terme fixé en fonction de son âge. Cette extension, par l’adjonction de l’assurance complémentaire CURA, est expliquée dans la disposition précitée des CSA HOSPITAL, dont le preneur avait nécessairement connaissance. Dans le cas particulier, des renseignements ont encore été donnés dans une lettre destinée à la demanderesse, quelques mois avant l’« attribution » de l’assurance CURA au 1 er janvier 2010. En outre, la nouvelle police, valable dès le 1 er janvier 2010, mentionnait l’assurance CURA dans la liste des assurances complémentaires dont la demanderesse allait bénéficier, avec le montant de la prime mensuelle à percevoir. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la défenderesse a renseigné la demanderesse de manière suffisante au sujet de l’assurance complémentaire CURA et qu’elle lui a donné les indications prescrites à l’art. 3 al. 1 LCA. Sous l’angle du devoir d’information, il y a encore lieu de relever que la défenderesse a tenu compte du caractère particulier de cette « attribution » dite automatique de l’assurance complémentaire CURA, en expliquant, dans sa lettre de septembre 2009, comment y renoncer, en remettant une formule « déclaration de renonciation », et en accordant un long délai de réflexion (sensiblement supérieur aux quatre semaines de l’art. 12 LCA – cf. infra).
9 - 3.La demanderesse ne conteste pas avoir reçu la police valable à partir du 1 er janvier 2010, qui mentionnait l’assurance complémentaire CURA dans la liste des assurances complémentaires qu’elle avait souscrites. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle ce qui suit à propos de la portée du texte d’une police d’assurance selon la LCA (arrêt TF 4A_53/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.3) : Pour éviter de sempiternelles controverses sur la conformité de la police avec les propositions ou discussions antérieures, le législateur a posé une règle stricte à l'art. 12 LCA, conçue dans l'intérêt des assureurs. La rigueur de cette règle est tempérée par l'exigence qu'elle soit insérée textuellement dans chaque police, afin que le preneur y soit rendu attentif (art. 12 al. 2 LCA). Selon l'art. 12 al. 1 LCA, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Il incombe donc au preneur, dûment averti, d'examiner avec soin la police pour s'assurer qu'elle correspond à sa volonté réelle. En d’autres termes, il est exigé du preneur qu'il réagisse dans les quatre semaines si la police ne correspond pas à sa volonté réelle. On peut raisonnablement attendre de lui qu'il sache ce qu'il veut ou non à ce moment déterminant. L'art. 12 al. 1 LCA crée donc une présomption juridique irréfragable que la teneur de la police est conforme à la réelle et commune intention des parties; toute contestation ultérieure du contenu de la police est exclue et il est sans effet de se référer à d'autres accords, même si la police ne reproduit effectivement pas ce qui avait été convenu. En l’espèce, la demanderesse ne prétend pas avoir été empêchée de réagir dans les quatre semaines dès la communication de la police valable dès le 1 er janvier 2010, ni encore du reste dans le délai au 31 mars 2010 fixé par la défenderesse pour envoyer le cas échéant une déclaration de renonciation à l’assurance complémentaire CURA.
10 - Conformément à la jurisprudence, il faut donc considérer que la teneur de la police valable dès le 1 er janvier 2010 est conforme à la réelle et commune intention des parties. Les primes dues en vertu de cette police, et payées par la demanderesse, n’ont donc pas à être remboursées. Il s’ensuit que les conclusions de la demanderesse, mal fondées, doivent être rejetées. 4.Vu l’issue du litige, il se justifie de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Rejette la demande. II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour C.), -E. SA, par l'envoi de photocopies.
11 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal, Chambre des recours civile, un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet du recours doit être joint. La greffière :