406 TRIBUNAL CANTONAL AMC 12/10 - 1/2014 ZN10.019273 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 11 mars 2014
Présidence de MmeD E S S A U X Juges:MM. Piguet, juge suppléant, et Monod, assesseur Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : X., à Ecublens (VD), demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et COMPAGNIE D'ASSURANCES G. SA, à J.________, défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 12 al. 3 LAMal ; 106 ss LPA-VD
8 - t-il schizophrène également et placée dans un foyer, avec laquelle il n'a plus de relations depuis plus d'une année ainsi que la lourdeur de la procédure du divorce avec son épouse impliquant également la menace de perdre ses filles dont il a la garde actuellement. L'épreuve de 3 expertises successives pour ce droit de garde est insupportable pour M. X.. Le tout se déroule sur un fond de difficultés financières croissantes qui créent chez l'expertisé l'impression d'être à la merci de son épouse et de la procédure. En parallèle sur le plan professionnel s'ajoutent des frustrations progressives, le travail auprès de la Compagnie d'Assurances V. dans un premier temps est un échec et l'expertisé ne parvient pas à réaliser ses ambitions lorsqu'il quitte cette assurance pour la Compagnie d'Assurances G.________ SA. Auprès de cette dernière assurance, il a l'impression d'être un numéro, faisant partie d'une machine mercantile, pour se sentir rejeté à la fin, malgré son fort investissement. La 2 ème série de facteurs qui intervient avec la succession d'événements difficiles découle de la structure de la personnalité de l'expertisé qui est caractérisée surtout par 2 facettes: la 1 ère est la présence d'éléments abandonniques de la personnalité faisant partie du registre limite. L'expertisé, venant d'une famille nucléaire et étant le cadet de la fratrie, a pour modèle une famille unie, aimante, loyale et solide auquel il aspire en continu. Il est incapable de supporter une séparation et surinvestit ses relations affectives, surtout avec des femmes fragiles psychologiquement et probablement dépendantes de lui. Les ruptures affectives successives et l'anticipation d'une future rupture fragilisent considérablement la structure de personnalité de l'assuré et l'empêchent de se projeter à ce niveau-là, comme globalement dans l'avenir. Le 2 ème élément important est la présence de traits de la personnalité obsessionnelle-compulsive se traduisant par un surinvestissement dans le domaine du travail, avec une méticulosité morbide, comme dans d'autres domaines de sa vie. Ce cadet de la fratrie a certainement développé des ambitions importantes pour être reconnu, voire admiré, dans le domaine professionnel. Surinvesti dans le domaine affectif comme professionnel avec un parcours de vie si difficile, la situation ne pouvait qu'aboutir à une usure progressive amenant l'expertisé début 2008 à un épuisement total. Les choses se compliquent avec l'impression subjective de l'expertisé d'être victime à plusieurs niveaux: victime de son ex- épouse pour laquelle il était tellement investi et qui l'a trahi; victime de la 2 ème amie qui ne partageait pas les mêmes valeurs morales que les siennes; victime de la procédure juridique du divorce avec les complications interminables d'expertise après expertise; victime dans ce cadre de la Justice elle-même et du Juge; victime du consulat suisse en Espagne dans le cadre de la noyade de sa fille; victime enfin des assurances, de leur aspect inhumain et du rejet ressenti par la Compagnie d'Assurances G.________ SA. L'expertisé semble se trouver « piégé », voire « dirigé ». Il ne se sent plus maître de sa vie et montre beaucoup d'appréhension à prendre toute décision importante par crainte de se tromper. S'il peut se permettre de faire confiance à sa nouvelle amie, il est en revanche réticent pour un nouveau départ dans le domaine professionnel. D'ailleurs, il souhaite prioritairement régler ses affaires juridiques et
9 - s'assurer la garde de ses filles. Dans ce sens et sur un fond de revendicativité envers l'assurance perte de gain – ancien employeur, il semble que l'expertisé ait développé une fixation, plus ou moins consciente, d'allure sinistrosique, considérant qu'il a le droit d'être laissé en paix le temps nécessaire à régler ses affaires. Son entretien pendant ce laps de temps doit, selon sa conception, incomber à son ancien employeur qui est également son assureur perte de gain. Cette conception est propice au développement d'un conflit durable car l'assuré a un côté procédurier ainsi que des compétences professionnelles qu'il est tout à fait capable de mobiliser pour son objectif. » Par courrier du 22 juillet 2009, confirmé le 9 octobre suivant, la Compagnie d'Assurances G.________ SA a informé l’assuré qu’au regard des conclusions de l’expertise, lesquelles établissaient que son état de santé était en rémission significative, elle cesserait définitivement le versement des indemnités journalières à compter du 23 octobre 2009. c) X.________ s’est opposé au prononcé de l’assurance, en faisant valoir une péjoration de son état de santé. Pour appuyer son propos, il a produit un certificat médical établi le 27 octobre 2009 par la doctoresse K., dont il ressortait que l'état de santé de l'assuré s’était à nouveau dégradé depuis deux mois ; qu'il souffrait d’insomnie, de fatigue, d’un manque de l’élan vital et d’initiative pour les tâches les plus simples de la vie quotidienne ; et que le pronostic quant à la reprise du travail à court et moyen terme restait incertain. Afin de compléter les données médicales, la Compagnie d'Assurances G. SA a demandé au docteur D.________ de réexaminer l’assuré. Dans son rapport du 10 décembre 2009, ce médecin a fait les observations suivantes :
12 - accentuation du repli social même en présence de ses proches, ce qui ne devrait pas constituer une limitation importante pour une activité de nature autonome. Status L'expertisé se présente ponctuellement au rendez-vous. Il dit avoir été conduit par son frère; souffrant de problèmes de concentration, il ne se sentait pas capable de conduire. Son frère le ramènera après l'examen psychiatrique. Je le trouve dans la salle d'attente en train de lire un magazine. Il se lève et se déplace aisément de la salle d'attente à la salle de consultation. M. X.________ se présente habillé de manière plutôt négligée, en jeans, mal rasé, avec des lunettes qu'il dit de vision mais qu'il porte attachées à son pull. Les traits du visage sont normo-thymiques, il présente des sourires et parfois quelques rires motivés. Ses yeux ne sont pas cernés et le visage n'est pas figé. L'hygiène corporelle est conservée. L'expertisé est orienté aux quatre modes, il se rappelle avoir lu la date de l'expertise sur la convocation le matin même de l'examen psychiatrique et note la date juste sur la décharge du secret médical. Il se rappelait de la localisation du cabinet, étant venu au mois de juin dernier pour un premier examen. Il est parfaitement au courant de la situation de l'examen et ne présente pas de trouble du Moi. L'expertisé est parfaitement vigilant, il ne présente aucun problème de l'attention ni de la concentration, ni de problème de mémoire qu’elle soit ancienne ou de fixation. Son discours est cohérent, dénué de tout élément de la série psychotique, focalisé sur ses plaintes, d'un manque de motivation, d'un sentiment d'impasse et d'une incapacité à faire face aux différentes exigences professionnelles. L'expertisé se montre calme, à aucun moment agité, ni particulièrement irritable. Il ne présente pas d'attitude antalgique, n'a aucune plainte spécifique dans la sphère corporelle en cours d'entretien. En particulier, en ce qui concerne la sphère cognitive, M. X.________ se rappelle de la plupart des consignes annexes à notre convocation à l'entretien, bien qu'il les ait lues il y a environ une semaine. Il n'a pas rédigé de liste de ses médicaments, comme demandé dans notre convocation, comptant sur sa mémoire et, en effet, il est capable de citer par cœur les noms et la posologie de la médication. La revendicativité demeure toujours patente. Il profère à un moment des propos hétérolytiques inquiétants, semble-t-il concernant un éventuel meurtre de plusieurs personnes mais il demeure silencieux à l'interrogatoire de l'expert à ce sujet. L'expertisé accepte cette fois la prise de sang à laquelle il s'opposait lors de la première expertise. Il collabore avec l'expert en répondant aux questions hormis celles concernant ses projets hétérolytiques. Son authenticité peut être remise en question. M. X.________ donne l'impression d'avoir appris de l'expérience de la dernière expertise et d'avoir préparé certains éléments pour amplifier l'impression d'être atteint plus gravement qu'il l'est en réalité. Dans ce sens, le fait d'être accompagné par le frère (ce qui n'a pas été vérifié) devrait induire l'expert à croire à une atteinte cognitive significative, ce qui n'a pas du tout été observé en cours d'entretien. Au même titre, l'expertisé indique qu'il n'a pas pu rédiger seul les différents courriers détaillés et fortement argumentés adressés à son assurance, attribuant cette rédaction à son frère. On a l'impression
13 - ainsi d'une amplification et d'une exagération de la symptomatologie dans le but de paraître plus malade.
15 - concevoir la relation sur un mode plus équilibré, un partage des responsabilités avec sa compagne actuelle; il est important qu'il puisse ne pas placer la barre ni trop haute ni trop basse par rapport à ses expectatives. » Par courrier du 17 décembre 2009, la Compagnie d'Assurances G.________ SA a confirmé à l’assuré sa position, à savoir qu’aucune prestation ne serait plus versée à compter du 23 octobre 2009. d) Par courrier du 4 février 2010, l'assurance de protection juridique de l’assuré a transmis à la Compagnie d'Assurances G.________ SA un rapport médical établi le 1 er février 2010 par le docteur M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur était la suivante : « Merci de m'avoir adressé pour consilium votre client, en conflit avec son assurance perte de gain. M. X. est donc un homme de 40 ans, séparé et père de trois enfants, agent d'assurance en arrêt de travail depuis juillet 2008. Issu d'un milieu rigide "où l'on ne se parlait pas", M. X.________ s'est émancipé à 20 ans en épousant une femme qui s'est avérée souffrir de troubles psychiatriques. Le couple a eu quatre filles dont une s'est tragiquement noyée en 1997. Séparé depuis 2004, M. X.________ a la garde de ses deux cadettes; son aînée, majeure, et souffrant également de troubles psychiques vit actuellement chez sa mère. A la suite d'une relation éphémère, il est également le père d'un enfant reconnu, mais qu'il ne voit pas. Il vit en ménage avec sa nouvelle compagne, elle-même mère de deux enfants. La séparation est conflictuelle: les ex-conjoints se disputent autour de la garde des enfants, au prix de plusieurs expertises, jusqu'alors favorables à M. X., selon ses dires. C'est courant 2008 que votre client voit sa capacité de travail diminuer, en raison de ses difficultés familiales, selon lui. On remarque également que ses résultats brillants en début de carrière se sont nettement détériorés ces dernières années chez ses deux derniers employeurs avant qu'il ne tombe progressivement malade. Son assurance perte de gain, après un an d'arrêt maladie, demande une expertise au Dr D. qui pose les diagnostics suivants: "trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, gravité actuelle mineure, non observance du traitement probable dans le cadre d'un trouble de personnalité à traits limite et obsessionnel-compulsif" et conclut à une incapacité de travail de 50% dès le 15 juillet [2009, réd.] et une capacité entière dès le 15 août 2009. L'assurance perte de gain cesse ses versements dès le 22 octobre 2009.
16 - A noter que les médecins traitants de l'expertisé reconnaissent à leur patient une incapacité de travail totale courant jusqu'à ce jour. Un complément d'expertise du Dr D.________ daté de décembre 2009 arrive aux mêmes conclusions que sa précédente expertise (hormis la non-observance du traitement), soit une capacité de travail complète, avec cette fois-ci la constatation d'un état dépressif en rémission complète. On remarque néanmoins que dans ce complément, à la question 9) sur l'appréciation subjective du cas, le Dr D.________ parle de la "maladie" de l'expertisé comme d'un "empêchement inconscient d'un retour à un fonctionnement antérieur. Sans l'état maladif, M. X.________ continuerait de fonctionner sur le mode surinvesti et épuisant qu'il a connu depuis de nombreuses années et auquel il ne peut plus faire face dans la situation actuelle." Donc l'expert parle d'une maladie d'origine inconsciente, c'est-à-dire sans la participation volontaire de l'expertisé, maladie niée dans les diagnostics posés dans son complément d'expertise et qui par ailleurs justifie une incapacité de travail. J'ai vu à deux reprises M. X., les 13 et 26 janvier 2010. II s'est montré collaborant durant ces entretiens, bien qu'ancré dans son système de défense où son assurance perte de gain (et ex- employeur) joue le rôle du mauvais objet, réclamant reconnaissance des mauvais traitements reçus et justice par le versement des indemnités suspendues. On est frappé par son discours "pro domo" où il doit constamment montrer comment lui-même a toujours fait au mieux en famille comme à son travail, comme s'il devait constamment prouver qu'il est lui, le bon objet sans tâche, signant par ce discours même sa fragilité narcissique. Cette position revendicatrice, faite de rage impuissante, côtoie un réel état dépressif: tristesse, troubles du sommeil, perte de concentration, anhédonie, baisse de la libido, idées noires. On constate également un léger ralentissement de la pensée. L'échelle de dépression de Hamilton à 21 items donne un score de 22, compatible pour une dépression modérée (alors que M. X. est au bénéfice d'un traitement de Cipralex à 20mg/j, posologie élevée pour ce médicament). M. X.________ décrit également un état régressé, passif; il ne s'occupe plus de sa maison et peu de ses enfants, dit ne plus en avoir la force. Diagnostic: Etat dépressif de degré moyen (F 32.1) c/o une personnalité fragile narcissiquement, actuellement décompensée (F 60.8). M. X.________ paraît donc être un homme fragile narcissiquement qui a construit sa vie sur un mode de dévouement masochique (pour sa femme perturbée et ses enfants, pour son travail) afin de lutter contre une image dévalorisée de lui-même. Ce mode, très coûteux en énergie, a été vraisemblablement ébranlé par le départ de sa femme qui l'a renvoyé, mari trompé, à cette image dévalorisée. Les suites de la séparation, les diverses expertises ont continué à mettre à mal les défenses de M. X.________ qui s'est figé dans une position revendicatrice le protégeant d'une dévalorisation narcissique encore plus maligne et destructrice. Actuellement, M. X.________ est "en grève". Je ne pense pas que nous soyons face à une simple attitude caractérielle consciente, mais plutôt en présence d'un homme
17 - blessé dont les défenses inconscientes sont mises à mal, face à une rage narcissique difficilement surmontable (en cela, je rejoins les conclusions "subjectives" du Dr D.. Pour ces raisons, je pense que la capacité de travail de M. X. est actuellement nulle. La situation conflictuelle vis-à-vis de l'assurance perte de gain lui permet de garder son attitude de combattant "pour une juste cause". Une solution pour se sortir de cette spirale régressive serait peut-être de trouver un compromis entre votre client et son assurance, par gain de paix, et permettre au sujet de se tourner vers ses propres failles et d'ainsi reprendre en partie à son compte les échecs existentiels de ses dernières années. » Estimant que les constatations du docteur M.________ n’apportaient pas d’informations nouvelles en ce qui concernait la supposée péjoration de l’état de santé de l’assuré, la Compagnie d'Assurances G.________ SA a, par courrier du 1 er mars 2010, informé l'assurance de protection juridique de l’assuré qu’elle maintenait le point de vue qu’elle avait exprimé le 22 juillet 2009. B.a) Par demande du 14 juin 2010, X., représenté désormais par Me Corinne Monnard Séchaud, a ouvert action contre la Compagnie d'Assurances G. SA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. X.________ a droit au versement par la Compagnie d'Assurances G.________ SA d’une indemnité journalière de CHF 249.00 (deux cent quarante-neuf francs suisses) par jour dès le 23 octobre 2009, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 octobre 2009. II.La Compagnie d'Assurances G.________ SA est débitrice et doit prompt paiement, en mains de X., de la somme de CHF 55'776.00 (cinquante-cinq mille sept cent septante-six francs suisses), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2010 (date moyenne). » A l'appui de sa demande, il allègue qu’en présence de deux expertises contradictoires, la Compagnie d'Assurances G. SA ne pouvait se contenter de maintenir sa prise de position, en se fondant sur l’expertise qu’elle avait ordonnée. Il lui incombait à tout le moins d’ordonner une autre expertise. En tout état de cause, la preuve de l’incapacité de travail avait été établie, puisqu’il disposait non seulement
18 - de certificats médicaux réguliers attestant de son incapacité totale de travail, mais également d’une expertise privée du docteur M.________ établissant également cette incapacité, à tout le moins dès le 23 octobre 2009, date de la fin du versement des indemnités journalières par la Compagnie d'Assurances G.________ SA. Il appartenait dès lors à l’assureur d’apporter la preuve du contraire, ce qu’il n'avait pas fait. En ne procédant pas de la sorte, il avait violé le droit à la preuve et la Cour de céans était invitée à administrer tous les moyens de preuve nécessaires à l’établissement des faits. Les conditions posées par les conditions générales d’assurances étant pour le reste remplies, il avait droit aux indemnités journalières prévues. b) Dans sa réponse du 30 septembre 2010, la Compagnie d'Assurances G.________ SA, représentée par Me Didier Elsig, conclut sous suite de frais et dépens au rejet de la demande. La défenderesse relève que les certificats médicaux successivement établis par les doctoresses E.________ et K.________ sont dépourvus de toute force probante. En particulier, la doctoresse K.________ prenait clairement fait et cause pour son patient et, partant, avait indéniablement perdu le détachement nécessaire. Les expertises établies par le docteur D.________ répondaient quant à elles aux réquisits jurisprudentiels ; l’expert avait effectué divers tests, les avait confrontés avec ses observations cliniques et ses autres examens et avait analysé la progression de l’état de santé de l’assuré à six mois d’intervalle. Le docteur D.________ avait bien expliqué les raisons pour lesquelles il y avait eu, selon lui, une amélioration, qualifiée de rémission partielle en juin 2009 et de rémission totale en automne 2009. L’évolution favorable décrite par ce médecin était par ailleurs corroborée par l’allégement de la médication au cours de l’année 2009. L’aggravation alléguée par la doctoresse K.________ dans son certificat du 27 octobre 2009 était ainsi totalement infirmée par la médication.
19 - Pour sa part, le docteur M.________ n’avait pas expliqué pourquoi, après avoir reconnu le bien-fondé de l’essentiel des observations faites par le docteur D., il s’écartait des conclusions prises par celui-ci sur la question de la capacité de travail. Il fallait considérer cet avis médical comme étant une nouvelle appréciation de la capacité de travail de l’assuré, laquelle n’était toutefois pas susceptible de remettre en cause les expertises du docteur D.. Aucune raison scientifique ou médicale ne justifiait de retenir l’existence d’une incapacité de travail au-delà du mois de juillet 2009. Il apparaît que l’assuré n’avait pas effectué la moindre tentative de reprise de travail, ne fût-ce que partielle, comme si son but était d’obtenir le maximum d’indemnités journalières avant de pouvoir réenvisager une reprise de travail. Vu les indéniables capacités intellectuelles de l’assuré, capacités utilisables selon le docteur D.________ notamment dans le domaine de la prévoyance ou de la finance, c’était de manière fort généreuse qu’un délai supplémentaire de trois mois lui avait été octroyé en juillet 2009, alors qu’il avait déjà à ce moment-là recouvré sa pleine capacité de travail et que des champs d’activités proches de l’assurance étaient exigibles sans délai supplémentaire d’adaptation. c) Dans sa réplique du 10 décembre 2010, X.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 14 juin 2010. Il reproche en substance à la Compagnie d'Assurances G.________ SA de formuler des critiques qui ne reposent que sur une appréciation partiale de la situation, fondée notamment sur des faits incorrects. d) Dans sa duplique du 14 avril 2011, la Compagnie d'Assurances G.________ SA a persisté intégralement dans les conclusions prises le 30 septembre 2010. Dans la mesure où le docteur M.________ avait qualifié de « modérée » la dépression de l’assuré, avant de retenir le diagnostic d’un état dépressif de degré « moyen », on était fort éloigné de la grave dépression prolongée invoquée par l’assuré. En outre, le docteur M.________ n’avait émis aucun grief scientifique à l’encontre de l’expert D.________. Partant, aucun motif sérieux ne justifiait de s’écarter des
20 - conclusions de l’expert D., lequel avait pris la peine d’examiner par deux fois, soit à près de six mois d’intervalle, l’assuré, ce afin de pouvoir apprécier au plus près l’incapacité de travail de ce dernier durant la période décisive et litigieuse. C.Le 24 juin 2010, X. a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assuré, les doctoresses K.________ (rapport du 30 août 2010) et E.________ (rapport du 10 septembre 2010), et versé à la cause le dossier constitué par la Compagnie d'Assurances G.________ SA. Au regard de la discordance des renseignements émanant des différentes pièces médicales, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 4 juillet 2011, ce médecin a retenu les conclusions suivantes : « Appréciation du cas et pronostic Ce qui ressort pendant l'entretien c'est le côté revendicatif et projectif de l'assuré vis-à-vis des assurances. En effet, il estime avoir droit à une reconnaissance sociale concernant ce qu'il appelle « sa maladie », basé notamment sur un sentiment de fatigue et d'épuisement qui l'empêche de travailler selon lui. Bien qu'il se soit montré collaborant pendant l'entretien, l'assuré est resté assez vague face à certaines questions, notamment ses activités journalières. Depuis février 2010, il n'est pas suivi par un psychiatre et il ne prend pas de médicaments psychotropes. L'assuré affirme être triste tout le temps et avoir de la peine à se concentrer alors même qu'il est venu en voiture jusqu'à mon cabinet. Au cours de l'entretien donc, ce qui ressort c'est les traits narcissiques tels que besoin d'être admiré, besoin de reconnaissance, il pense que tout lui est dû, il s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits, c'est comme cela qu'on peut comprendre son désir d'être reconnu comme malade et que l'AI lui octroie une rente.
21 - Je rejoins les conclusions de l'examen psychiatrique du Dr D.________ de 2010, dans le sens que l'assuré, après avoir travaillé pendant des années, se sent exploité et rejeté et pense que c'est la société, par le biais de l'Al, qui doit maintenant le maintenir. Les symptômes dépressifs décrits par son psychiatre ne sont plus présents, il reste des signes anxieux et légèrement dépressifs propres au trouble mixte anxiodépressif. L'assuré a des ressources psychologiques qu'il utilise pour nourrir ses tendances projectives et de reconnaissance sociale de sa maladie, restant ancré dans une position de victimisation. Après examen et étude de votre dossier, je n'ai pas pu mettre en évidence des signes ou de symptômes d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble grave de la personnalité qui justifie l'incapacité de travail de l'assuré. Le pronostic reste réservé étant donné l'attitude projective de l'assuré. » Dans un projet de décision du 10 août 2011, l’office AI a proposé de rejeter la demande de prestations déposée par l’assuré. X.________ s’est opposé à ce projet de décision, en produisant une expertise réalisée par le docteur N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 6 février 2012, ce médecin a tenu les considérations suivantes : « Affection actuelle Monsieur X. a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail en 2008 en raison d'un état de burn-out. Sur les certificats médicaux qui suivent figurent les diagnostics de dépression majeure et de troubles de la personnalité. En ce qui concerne l'état dépressif l'expertisé signale un premier épisode en 1997 suite au décès de sa deuxième fille âgée de 5 ans. Cet épisode semble évoluer favorablement avec, notamment, l'aide d'un traitement chez la Dresse K., la reprise du travail se fera très rapidement. Cependant son médecin traitant, la Dresse E., qui le connaît depuis de nombreuses années dira que cette épreuve tragique l'a changé et qu'il présentera depuis lors de multiples plaintes somatiques que la dresse interprète comme des expressions d'une affection profonde et durable. En particulier les troubles du sommeil apparaissent à la suite de l'événement et ne seront jamais réglés malgré les traitements prescrits. L'expertisé signale ensuite la réapparition de symptômes dépressifs vers 2004, liés à la fois aux circonstances très difficiles de la séparation et de la procédure de divorce, au conflit autour du droit de visite, aux problèmes psychologiques apparemment sévères de son ex-femme, aux exigences d'un nouveau travail qui lui demande de s'engager sur des activités en-dehors de son domaine habituel de
22 - compétence. Il ressent un vécu de non appartenance au travail, de débordement, de non reconnaissance face aux tergiversations de la Justice de Paix, finalement d'accablement quand il est accusé de violences conjugales (accusations dont il a été blanchi ultérieurement). Malgré son épuisement et sa perte de motivation il cherche auprès d'un nouvel employeur, la Compagnie d'Assurances G.________ SA, à reprendre courage. Mais à nouveau il ressent épuisement et débordement, il n'ose plus assister aux séances de travail, il ne peut pas répondre aux exigences d'un poste qui lui paraît étranger à son monde, il éprouve une honte de son état et tend à s'isoler. L'intervention de son médecin traitant met un terme à une situation qui était dépassée apparemment depuis déjà plusieurs mois. Depuis l'arrêt de travail, Monsieur X.________ a pu se sentir remonter la pente en été 2009, cela lié à un projet de formation en comptabilité soutenu par l'assurance-chômage. Mais la formation n'a pu être poursuivie en raison de l'état d'épuisement. Le sentiment d'humiliation et d'échec généré par l'interruption de la formation, associé aux conflits avec l'assurance perte de gain et avec l'AI, aggrave l'état dépressif. Enfin, la situation de précarité financière met l'expertisé en difficulté et entraîne un retard de payement auprès de son psychiatre traitant. Celle-ci met fin au traitement en raison de ce retard, ce que Monsieur X.________ vit comme une énième humiliation. L'isolement social devient quasi complet, plus aucune initiative ne paraît possible, plus d'amélioration n'est envisageable pour Monsieur X.________. L'état dépressif se chronifie comme l'attestent ses médecins et son entourage. En ce qui concerne les troubles de la personnalité, ceux-ci se manifestent dès l'enfance par ce qu'on peut qualifier de traits de caractères de type narcissique avec une recherche de l'excellence, un besoin de réussite, des objectifs ou des idéaux contraignants à la fois pour soi et pour l'autre. Les troubles sont très vraisemblablement consécutifs à l'environnement familial particulièrement rigide et peu démonstratif, à la fois exigeant et peu reconnaissant des efforts fournis. Les traits de caractère ont sans doute été aggravés d'un sentiment de singularité nourri par une intelligence probablement supérieure à la moyenne qui le plaçait au- dessus de ses camarades d'école. Si les traits de caractère ont partiellement été un moteur dans le début de l'existence, ils ont également été un facteur par moments de difficultés relationnelles voire d'intégration, comme on peut le constater en considérant la trajectoire professionnelle très mouvementée et non exempte de conflits où revient assez fréquemment la notion d'une non satisfaction des exigences de l'expertisé. Pendant un long moment l'expertisé a fait face malgré tout aux difficultés rencontrées mais ce qui aurait pu rester dans le registre d'un fonctionnement individuel, un type de caractère, s'est décompensé à la faveur des pressions et traumas extérieurs couplés aux exigences narcissiques de l'excellence. Les traits de caractère, devenus troubles de la personnalité, figurent dans les observations de la plupart des expertises faites récemment où les traits narcissiques sont associés aux traits d'une personnalité borderline. Status
23 - Il s'agit d'un homme de 43 ans, faisant son âge, habillé avec soin sans recherche particulière, à l'hygiène correcte. Le faciès est triste et hypomimique, le reste de la gestique est très inhibé. Il parle doucement sur un ton monocorde, la poignée de main est franche, sans excès de force, avec une moiteur perceptible. Le contact est adéquat, réservé, tendu, collaborant dans les limites d'une relative méfiance au début de l'entretien. L'expertisé parait orienté quant à sa situation, au temps et à l'espace de manière générale. Le discours est cohérent et compréhensible sans trouble du langage objectivé. Les réponses aux questions restent laconiques avec peu d'initiative dans l'échange. Il y a par moments un temps de latence aux réponses. La fatigue est sensible au cours de l'entretien avec un léger ralentissement dans le débit et un appauvrissement des réponses et parfois recherche du mot. La thymie est sur le versant dépressif. Il n'y a pas de signe de la lignée psychotique, pas de trouble formel de la pensée. Si le contenu du discours reste limité aux réponses assez factuelles au début des entretiens, l'évocation des affects reste possible. Cependant l'adéquation idéo-affective est perturbée par une attitude de distance, d'ironie, d'apparente banalisation dans le ton et le choix des mots. C'est ainsi que les plaintes du cortège dépressif sont énumérées presque à regret, comme s'il s'agissait d'une tâche fastidieuse, répétée à la demande de l'examinateur, sans signification véritable pour celui qui ne peut entendre. Il en résulte dans un premier temps chez l'examinateur un sentiment de rejet face à ce qui est perçu comme une attitude hautaine, voire méprisante. Ce sentiment disparaît au cours des entretiens et laisse la place à l'empathie suscitée par une expression plus authentique des émotions et vécus très éprouvants qu'a dû traverser l'expertisé. Une tendance à la projection est perceptible avec une absence de mise en cause de sa propre personne et une attribution systématique à l'autre des erreurs ou manquements. L'expertisé peut admettre cependant chez lui une tendance à penser qu'il a raison et une difficulté à reconnaître ses torts. Avec la confiance s'installant au cours des trois entretiens, l'examinateur ne se sent pas manipulé ni entraîné au spectacle d'une exagération des symptômes. On éprouve au contraire le sentiment de l'authenticité des souffrances de Monsieur X.________. Quand il se décrit, l'expertisé dit qu'au cours de sa vie "il a toujours essayé d'être bon, d'aller au bout des choses, d'être performant, il a toujours su ce qu'il voulait et il l'obtenait". Avant de souffrir de dépression il dit avoir été "rigide envers moi-même et les autres", exigeant quant aux valeurs morales de manière générale. Actuellement il déclare ne pas pouvoir faire face aux conflits ou difficultés interpersonnelles, il "met de côté" et décide de ne "pas voir", ce qui est tout le contraire de sa personnalité, selon lui. Les plaintes de l'expertisé sont multiples: sur le plan dit somatique il signale une perte importante de l'élan vital, de l'envie, de la possibilité d'éprouver du plaisir, une baisse de la libido. Il mentionne la nécessité de passer des jours avant de pouvoir finaliser un projet aussi simple soit-il, il souffre d'épuisement et de fatigabilité importante, de trouble du sommeil avec ruminations épuisantes et difficultés d'endormissement. Sur le plan affectif il signale des sentiments de honte, d'échec, de perte d'espoir, de dévalorisation,
24 - de sentiment d'inutilité, d'anxiété liée à l'avenir, de grande difficulté à parler de sa situation à ses proches, de son besoin de s'isoler, d'un sentiment d'être incompris et abandonné. Il a fréquemment des idées noires sans scénario suicidaire mais avec le relatif espoir qu'une maladie mettrait fin à son calvaire. Sur le plan cognitif il se plaint de troubles de la concentration en lien avec une fatigabilité importante, de trouble de la mémoire avec oublis fréquents. Il ne sort pas de chez lui à moins d'être accompagné de sa femme par peur de rencontrer quelqu'un et vit actuellement dans un isolement social quasi complet à part sa propre famille. Il se décrit comme irritable et évitant dans la mesure du possible la plupart des interactions même avec ses proches, il dit répondre "rapidement pour expédier" les choses. Il a le sentiment que toute sa vie lui échappe et qu'il ne contrôle plus rien. Diagnostics
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (F33.2)
Troubles mixtes de la personnalité associant des traits narcissiques et de personnalité de type état limite (F61.0) Discussion Il s'agit donc d'un homme de 43 ans, suisse d'origine, divorcé, remarié et père de cinq enfants dont une fille décédée à l'âge de 5 ans et un garçon reconnu par lui comme son fils mais n'ayant jamais vécu avec, horticulteur et dessinateur-paysagiste de formation, ayant travaillé comme conseiller en assurances jusqu'à son arrêt de travail en 2008 pour état dépressif. Il vit actuellement avec sa deuxième épouse, les deux enfants de celle-ci et deux de ses propres enfants. En litige avec son assurance perte de gain et également avec l'AI qui ne reconnaissent pas l'existence d'une maladie justifiant l'octroi respectivement d'indemnités journalières et de prestations AI, il a été soumis jusque là à deux expertises psychiatriques et à un consilium psychiatrique aboutissant à des conclusions divergentes. La présente expertise est sollicitée par l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil. Au terme des investigations réalisées pour cette expertise, les entretiens, l'anamnèse, la lecture des différentes pièces du dossier et l'entretien avec le médecin traitant permettent de poser le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, et le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. En ce qui concerne l'état dépressif on peut considérer que le premier épisode a été consécutif au décès tragique de sa petite fille en 1997. L'arrêt de travail qui a suivi a été bref mais son médecin traitant qui le suit depuis longtemps estime que l'épreuve l'a durablement changé malgré sa volonté de faire face. L'état dépressif en cours s'est installé, quant à lui, en tous cas dès 2004, il est lié en premier lieu à la situation familiale extraordinairement difficile que l'expertisé traversait: en effet, Monsieur X.________ devait faire face aux troubles du comportement de son ex-épouse, son incurie et ses multiples tentamen et hospitalisations et protéger ses enfants de ceux-ci. Pour préciser, les visites de l'ex-épouse ont été soumises d'emblée à un régime de surveillance d'un "point rencontre" et le droit de garde a été attribué à l'expertisé et n'a jamais été contesté.
25 - Les procédures de séparation et de divorce ont été grevées, notamment, des oppositions de l'épouse, de la lenteur de la Justice, d'une série impressionnante d'expertises pédo-psychiatriques et d'accusations non fondées de violence. Pendant le temps de cette séparation en 2004 l'expertisé était engagé par une compagnie d'assurances qui lui demandait, selon lui, des activités multiples allant au-delà du domaine qu'il avait développé et alourdissant son agenda au point de ne plus pouvoir satisfaire aux exigences. La fin de son contrat avec cette compagnie voyait déjà en 2004 et 2005 le sentiment chez l'expertisé d'un débordement, d'un manque de motivation, d'une absence d'identification aux objectifs de son employeur. Un changement d'emploi a représenté pour Monsieur X.________ l'espoir de retrouver son énergie. Mais à nouveau les conditions de ses nouvelles situations professionnelles restaient difficiles et ont épuisé les ressources adaptatives déjà durement sollicitées de l'expertisé. Celui-ci décrit dans les derniers mois de travail tous les éléments d'un véritable burn-out professionnel compliquant singulièrement la situation personnelle. Enfin, les refus de prestations des assurances perte de gain et de l'AI ont été vécues comme un désaveu humiliant de sa souffrance et ont achevé de précipiter l'expertisé vers la décompensation de l'état dépressif. L'anamnèse dirigée et l'observation mettent en évidence les critères requis par la CIM-10 pour qualifier l'état dépressif de moyen à sévère, selon les fluctuations de ces dernières années. Pour ce qui est des troubles de la personnalité, il convient de rappeler que d'une manière générale ces troubles sont rarement l'objet d'une attention consciente de ceux qui les présentent, ils ne font ainsi pas l'objet d'une plainte, ils ne génèrent pas une souffrance subjective motivant par exemple une aide spécifique. Les troubles de la personnalité s'expriment de manière indirecte, par des difficultés relationnelles par exemple, ou sous-tendent d'autres symptômes, des affects de vide et de dépression le plus souvent. Sur le plan du fonctionnement psychologique on peut considérer que les troubles de la personnalité agissent comme une barrière défensive contre des vécus internes trop pénibles ou trop angoissants. Il en est ainsi de l'expertisé qui a démontré dans sa trajectoire professionnelle précoce d'une relative instabilité et d'une propension au conflit ou à tout le moins au désaccord mais qui a pu consacrer une très grande énergie à ses différentes entreprises et qui a pu en particulier réagir très (trop?) activement au décès tragique de sa fille. Les troubles de la personnalité de l'expertisé, révélés donc en partie par la trajectoire, simples traits de caractères narcissiques au début, n'ont pas été un obstacle trop pesant dans la vie de l'expertisé et ont peut-être même contribué à la réussite professionnelle pendant un certain temps avec des éléments de confiance en soi, de surinvestissement du travail, de déni d'autres difficultés. On peut considérer que la réaction à la perte de son enfant s'est appuyée sur ce système de défense avec un déni partiel de sa souffrance, une fuite en avant, un surinvestissement de son rôle de responsable et de chef de famille aboutissant à une reprise rapide du travail sans pouvoir "métaboliser" plus profondément le traumatisme. Mais les défenses se sont progressivement épuisées, les traits devenant troubles de la personnalité, et la décompensation psychique a abouti à ce que certains cliniciens dénomment "une dépression
26 - narcissique" pour décrire cet état particulier d'hémorragie psychique laissant le malade totalement vidé de toute énergie avec une présentation paradoxalement peu "expressive" de cette dépression. Notons que les troubles de la personnalité sont mis en évidence aussi lors des entretiens avec la tendance à cette présentation "dégagée" de soi-même, le recours à la projection, cette apparente banalisation d'éléments tragiques. On doit comprendre cette manière comme une ultime réaction de défense narcissique face à la situation d'effondrement, cela dans le contexte d'un entretien avec un "étranger". Malgré la présentation clinique de l'expertisé (ou à cause de celle-ci comme on le verra plus loin) les avis médicaux émis précédemment présentent de multiples contradictions: contradictions au sein même de l'expertise (Dr D., Dr C.) ou contradictions entre les expertises et avis (Dr M., médecins soignants et autres). Pour les résumer, notons que le Dr D. avance des constats à la fois d'une capacité de travail entière et d'absence de maladie psychique tout en parlant de maladie inconsciente empêchant l'expertisé de fonctionner. Il fait la description d'une recherche de prestations tout en attestant de la volonté du sujet de ne pas dépendre des assurances. Ces contradictions ont été relevées en partie par le Dr M.________ qui constate, lui, l'existence de troubles de la personnalité décompensés constituant un obstacle à la capacité de travail. Le Dr C.________ ne voit chez l'expertisé qu'une tendance générale à la revendication et à la recherche de reconnaissance auprès des assurances tout en parlant de troubles de la personnalité (qui en seraient donc la cause?) et même de fatigue et d'épuisement, mais sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr C.________ ne prend pas la peine de donner l'anamnèse ni la description du trouble dont l'expertisé dit souffrir. Les médecins soignants attestent, eux, de l'existence d'un trouble de type dépressif sévère. Les observations faites dans le cadre de cette expertise peuvent expliquer, à notre avis, les contradictions rencontrées. Nous faisons les hypothèses suivantes: a) L'expression de l'état dépressif est soumise au "style" particulier de l'expertisé que lui valent ses traits de personnalité. Une tendance à la banalisation, une pauvreté de l'expressivité émotionnelle, une barrière défensive élevée contre les affects, un vécu d'humiliation, tous ces éléments ne favorisent pas la pleine expression d'un état dépressif qui paraît alors relatif, presque banal, voire simulé. b) Le contact un peu "désengagé", distant, dans les débuts des entretiens peut être pris pour une attitude hautaine et générer une contre-attitude négative chez l'examinateur qui tend alors à prendre le parti contraire de l'examiné et à le soupçonner de non-collaboration. Ces problèmes, bien connus et décrits dans la littérature spécialisée, peuvent même affecter ce qui semble à première vue être des données objectives, comme ici l'échelle de dépression de Hamilton qui donne des résultats très différents selon les trois experts (Drs D., M. et C.________). Pour éviter ces éventuels biais, les "guidelines" pour l'expertise médicale encouragent d'une part à procéder à une anamnèse dirigée pour recenser les symptômes d'une éventuelle psychopathologie et d'autre part à tenir compte des sentiments
27 - éprouvés par l'expert pour les discuter, les mettre à la lumière de la situation observée, les utiliser pour une meilleure compréhension et, le cas échéant, en désamorcer les effets d'influence positive ou négative. Conclusion Compte tenu de ce qui précède, nous concluons à la présence effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à sévère et de troubles de la personnalité actuellement décompensés. Ces affections psychiatriques entraînent des limitations importantes sous la forme, entre autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec difficulté à demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à la capacité de travail qui est actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la motivation pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet. » Dans un nouveau projet de décision daté du 11 mai 2012, annulant et remplaçant le projet du 10 août 2011, l’office AI a proposé d’allouer une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1 er
décembre 2010 au 30 septembre 2011, puis à compter du 1 er février 2012. X.________ a contesté la période d’interruption du droit à la rente, estimant que l’incapacité totale de travail devait être reconnue de manière ininterrompue depuis le 11 juillet 2008. D.a) Par courrier du 20 février 2012, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans le rapport d’expertise établi par le docteur N.. Il a relevé que cette expertise confortait ses prétentions à l’égard de la Compagnie d'Assurances G. SA, dans la mesure où il existait désormais deux expertises médicales attestant toutes deux de son incapacité totale de travail pour la période considérée. Il convenait par conséquent de donner droit aux conclusions prises dans la demande du 14 juin 2010. Pour le surplus, l’expertise du docteur N.________ ayant été indispensable à l’établissement des faits, les dépens alloués à la charge de la Compagnie d'Assurances G.________ SA devaient inclure le remboursement de la somme de 5'600 fr. correspondant aux frais de cette
28 - expertise. Le demandeur a ainsi complété ses conclusions de la manière suivantes : « Les dépens alloués à X.________ à la charge de la Compagnie d'Assurances G.________ SA incluront la somme de CHF 5'600.00 (cinq mille six cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès ce jour, au titre de remboursement des frais d’expertise par X.. » b) Dans ses déterminations complémentaires du 25 juin 2012, X. a informé la Cour de céans des développements de la procédure en matière d’assurance-invalidité. c) Dans des déterminations du 10 juillet 2012, la Compagnie d'Assurances G.________ SA a persisté intégralement dans ses conclusions. Elle a rappelé qu’elle s’était fondée sur l’expertise médicale effectuée par le docteur D., lequel s’était prononcé en deux temps, à savoir non seulement en juin 2009, mais également au début de décembre 2009, soit précisément au moment contesté de la fin du droit de l’assuré à des prestations d’assurance. Ce faisant, une indéniable prééminence devait être donnée à cette double expertise, ce d’autant que l’expertise du docteur N. ne datait que de février 2012, soit plus de deux ans après la période litigieuse. La Compagnie d'Assurances G.________ SA émet par ailleurs plusieurs critiques à l’égard du contenu de l’expertise du docteur N., lui reprochant notamment de n’avoir pas pris position sur l’expertise du docteur D. et de n’avoir pas motivé de façon satisfaisante le diagnostic de dépression. Cette expertise ne constituait en définitive qu’une nouvelle appréciation médicale, émise qui plus est à une distance beaucoup trop importante du moment litigieux, et sans véritable motivation scientifique. Elle relève pour finir que l’office AI avait confirmé l’absence d’incapacité de travail à compter du 15 août 2009, tout en reconnaissant magnanimement, en se fondant sur l’expertise du docteur N., une incapacité de travail à compter du 1 er janvier 2010, ce qui confirmait que la poursuite du versement des indemnités journalières ne se justifiait plus au-delà du 22 octobre 2009. d) Par courrier du 12 octobre 2012, X. a produit un complément d'expertise établi le 7 octobre 2012 par le docteur N.________,
29 - où ce médecin répond aux critiques émises par la défenderesse à l'égard de son rapport du 6 février 2012. e) Dans ses déterminations du 7 janvier 2013, la Compagnie d'Assurances G.________ SA s'est interrogée sur les liens particuliers entre la représentante du demandeur et le docteur N.. Elle a également rappelé la plus grande proximité temporelle de l'estimation de la capacité de travail faite par le docteur D., ce qui permettait de lui donner une valeur prépondérante, élément particulièrement important lorsqu'il convenait de juger d'une capacité de travail sur le plan psychique. En se prononçant plus de deux ans après les faits, le docteur N.________ en était réduit à des conjectures. Au vu de ces éléments, la Compagnie d'Assurances G.________ SA ne pouvait que persister intégralement dans ses conclusions et se référer à ses précédentes écritures. Elle suggérait néanmoins, à l'instar de ce qu'avait fait la demanderesse, d'interpeller les docteurs D.________ et C.________. f) Le demandeur et la défenderesse se sont exprimés une dernière fois les 11 février et 22 avril 2013. E n d r o i t : 1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), les assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont régies par le droit des assurances privées, à savoir par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Sont réputées assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la LCA (TF 4A_445/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 2.1 ; TFA K 95/1999 du 24 juin 1998 consid. 4b, in JdT 1999 III 106 ss ; cf. aussi Jean Fonjallaz, Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
30 - complémentaires à l'assurance-maladie, in JdT 2000 III 79 ss ; Jean- Baptiste Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in Colloques et journées d'études 1999-2001, Lausanne 2002, p. 763 ss). Tel est le cas du contrat d'assurance invoqué en l'espèce.
b) Selon l'art. 7 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. En matière de droit transitoire, l'art. 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM ; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du 1 er janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Quand bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JdT 2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). En vertu du droit fédéral, les cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance ; RS 961.01], cet alinéa ayant été abrogé à l'entrée en vigueur du CPC) ; le régime des art. 106 ss LPA-VD est compatible avec ces exigences.
31 - c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dès lors que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD). d) Selon l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue. La compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal découle de l’art. 22 al. 1 let. a LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; RS 272, abrogée à l'entrée en vigueur du CPC), qui prévoit qu'en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). L’assuré, le bénéficiaire de l’assurance et le preneur d’assurance d’une assurance complémentaire perte de gain en cas de maladie étant des consommateurs au sens de la loi sur les fors (Ritter, op. cit., p. 771), le demandeur peut ouvrir action au for de son domicile dans le canton de Vaud en vertu de l’art. 22 al. 1 let. a LFors. La compétence ratione loci de la Cour de céans n’a d’ailleurs à juste titre pas été contestée par la défenderesse. 2.a) Selon l’art. 9 des conditions générales de l'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, la Compagnie d'Assurances G.________ SA verse, en cas d'incapacité de travail constatée par un médecin, pour chaque jour calendrier, le montant total de l'indemnité journalière lorsque l'incapacité de travail est de 66 2/3 % et plus ou le montant de l'indemnité journalière correspondant au degré
32 - d'incapacité de travail lorsque celui-ci est de 25 à 66 2/3 %. Dans ce cas, l'assurance a pour objet la perte de salaire (let. A). L'indemnité journalière est versée à l'expiration du délai d'attente convenu. Celui-ci commence à courir dès que survient une incapacité de travail d'au moins 25 %, mais au plus tôt trois jours avant le premier traitement médical. Pour le calcul du délai d'attente, seuls comptent les jours où l'incapacité de travail est égale ou supérieure à 25 %. Ces jours sont alors intégralement décomptés du délai d'attente. Le délai d'attente n'est imputé qu'une seule fois par cas d'assurance (let. B). La Compagnie d'Assurances G.________ SA paie l'indemnité journalière – sous réserve d’exceptions non pertinentes dans le cas d'espèce – pendant 730 jours au maximum par cas (durée des prestations) ; le délai d'attente convenu dans la police est alors imputé sur la durée des prestations. A cet égard, les jours pendant lesquels une indemnité réduite est versée, comptent comme jours entiers (let. C). b) En l’espèce, le demandeur a touché de la part de la défenderesse entre le 1 er décembre 2008 et le 22 octobre 2009 un total de 326 indemnités journalières. Compte tenu du délai de carence de 180 jours prévus par le contrat d’assurance, le litige ne peut plus porter que sur le solde, soit 224 indemnités journalières (730 - [180 + 326]). c) En substance, le demandeur soutient que son incapacité de travail a persisté au-delà du 22 octobre 2009 et qu’il a droit au solde des indemnités journalières jusqu’à épuisement du droit aux prestations, soit, comme on vient de le voir, pendant 224 jours. Est par conséquent litigieuse la question de savoir si l’incapacité de travail a persisté au-delà du 22 octobre 2009. 3.a) Le contrat d'assurance ne définit pas ce qu'il faut entendre par « incapacité de travail ». Faute de définition, il convient de s'inspirer de la définition qui figure à l'art. 6 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), laquelle est applicable notamment en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal). S’il est vrai que les conditions d’octroi d'indemnités journalières sur la
33 - base de la LAMal ne sont pas nécessairement les mêmes que les conditions du droit à des indemnités journalières sur la base du contrat d’assurance privée conclu entre les parties au présent litige, le droit aux prestations n’en suppose pas moins dans les deux cas qu’il existe une incapacité de travail attestée médicalement. b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. c) Ne sont pas considérés comme des conséquences d'un état psychique maladif les diminutions de la capacité de travail que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Selon le Tribunal fédéral, il convient de se demander dans quelle mesure la mise à profit de sa capacité de travail peut encore être raisonnablement exigée de lui, voire si elle est encore supportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Les facteurs généralement déterminants pour apprécier l’exigibilité sont la gravité et l’ampleur des troubles psychiques, leurs conséquences sociales et pratiques (qui sont également liées à d’éventuelles comorbidités), le degré de chronicisation ou encore les ressources qui sont à disposition de l’assuré et qui lui permettent de faire face aux difficultés. La symptomatologie psychiatrique doit être d’autant plus marquée que des facteurs psycho-sociaux et socioculturels, lesquels ne sont pas reconnus comme étant des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de travail, sont importants (ATF 127 V 294 consid. 5a). Un diagnostic de trouble psychique ne motive ainsi pas à lui seul une diminution de la capacité de travail ou de l’exigibilité. Une fois diagnostiqué, le trouble psychique doit être quantifié, en évaluant aussi bien les conséquences sociales que les perspectives évolutives à long terme de l’exigibilité. Dans ce contexte, l’appréciation médicale doit
34 - permettre de définir l’ensemble de la gravité de la situation psychique, ses conséquences sociales et son pronostic. L’estimation du psychiatre doit faire état des éléments et des données qui sont à l’origine de ses conclusions ; il doit également préciser en quoi consistent les conséquences de cette pathologie et l’illustrer – si possible – par des exemples parlants et des renseignements concrets de tierces personnes ; il doit enfin pouvoir dire si l’ensemble des éléments se concrétise en un tableau cohérent (voir également Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer, Principes fondamentaux de l’appréciation médicale de l’exigibilité et de la capacité de travail, 2 e partie, in Forum Med Suisse 2006 p. 448 ss). 4.Ainsi qu’on l’a vu précédemment, la question à résoudre est celle de savoir quelle était la capacité de travail objective du demandeur à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010. a) Le dossier contient cinq appréciations médicales relatives à l’état de santé psychique du demandeur. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’un complément d’instruction sous la forme d’une nouvelle expertise psychiatrique n’apparaît guère utile, dès lors qu’elle ne contribuerait qu’à apporter un regard supplémentaire et différent sur la situation. Il convient par conséquent de trancher le litige sur la base de la documentation médicale versée au cours de la procédure. b) En l’occurrence, le demandeur souffre principalement d’une symptomatologie dépressive ainsi que de problèmes liés à sa personnalité. Les plaintes rapportées et les observations cliniques sont sensiblement identiques d’une expertise à l’autre (fatigue, absence de motivation, troubles du sommeil, anxiété, diminution de la libido, repli social), quand bien même l’intensité décrite peut varier selon les experts. Les avis divergent en revanche fondamentalement sur l’importance et l’influence que peuvent avoir ces affections sur la capacité de travail du demandeur. Alors que les docteurs D.________ et C.________ estiment que les symptômes décrits ne revêtent plus de caractère maladif depuis la mi- août 2009 et reconnaissent une capacité de travail pleine et entière, les
35 - docteurs M.________ et N.________ jugent nulle cette capacité, en raison principalement d’une décompensation de la personnalité du demandeur. c) Outre qu’elles ont l’avantage d’avoir été établies à une époque contemporaine aux faits à examiner, les expertises réalisées par le docteur D.________ reposent sur une analyse exhaustive et distanciée de la situation et proposent une motivation circonstanciée et convaincante à laquelle il convient de se rallier. Tout en reconnaissant l’influence des nombreux facteurs de stress subis (en particulier les difficultés familiales) et de la structure problématique de la personnalité (voir à ce propos la réponse que cet expert donne à la question 9 de la première expertise), le docteur D., dont l’avis est corroboré par le docteur C., met en évidence l’attitude de victimisation et de démission adoptée par le demandeur (« l’attitude de l’expertisé montre une opposition farouche et une canalisation de son énergie dans le but revendicateur de se soustraire à toute pression allant dans le sens d’un retour au monde du travail »). Les traits de personnalité ne sont nullement niés, mais ne sont pas considérés comme ayant en soi un caractère invalidant ; ils sont bien plutôt considérés comme constituant le terreau propice à l’attitude projective et procédurière adoptée par le demandeur (par laquelle il tente « d’éviter toute surcharge qui ne vise pas ses intérêts familiaux et personnels »). Cette attitude se reflète notamment dans la réaction de rejet adoptée par le demandeur face aux démarches de réadaptation qui lui ont été proposées (« Il a également signalé que s’il se voit contraint de travailler, il se mettra en congé maladie après 3 semaines »). Le docteur D.________ a d’ailleurs souligné « le décalage qui risque de se présenter entre la capacité de travail théorique et la possibilité de la mise en application de cette capacité dans le monde du travail ». Contrairement à ce que relève le docteur N.________ dans son expertise du 6 février 2012 et son complément du 7 octobre 2012, on ne saurait voir la présence dans les expertises du docteur D.________ de contradictions, mais bien plutôt l'expression de toute la difficulté qu'il y a à appréhender la situation particulièrement complexe du demandeur.
36 - d) Les conclusions des deux expertises réalisées à l’initiative du demandeur ne sont pas convaincantes. Elles n’examinent pas la question – déterminante en l’espèce – de l’exigibilité. Si les docteurs N.________ et M.________ estiment que la capacité de travail du demandeur est nulle, ils n’expliquent pas les raisons qui l’empêchaient objectivement, à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010, de surmonter les effets de sa personnalité décompensée et de mobiliser ses ressources éventuelles. L’appréciation rédigée par le docteur N.________ est axée principalement sur la justification étiologique des diagnostics retenus et de la situation actuelle du demandeur, singulièrement sur l’influence du trouble de la personnalité. Lesdits diagnostics ainsi que la conclusion tendant à l’absence de capacité de travail ne sont toutefois basées que sur les seules plaintes exprimées par le demandeur au cours des entretiens, sans que l'on ne perçoive une prise de recul par rapport aux éléments constatés. A titre d’exemple, le docteur N.________ soutient que le demandeur présenterait des troubles cognitifs, sans toutefois décrire en quoi ceux-ci consistent objectivement et se répercutent sur le fonctionnement quotidien du demandeur ; l'expert ne fait au contraire pas état de difficultés particulières à retracer l’anamnèse du demandeur. Quant à l’expertise du docteur M., elle reprend pour l’essentiel les considérations formulées par le docteur D., en aboutissant toutefois à la conclusion qu’un compromis sur la question des indemnités perte de gain permettrait de résoudre en partie le conflit dans lequel le demandeur est impétré (« Une solution pour se sortir de cette spirale régressive serait peut-être de trouver un compromis entre votre client et son assurance, par gain de paix, et permettre au sujet de se tourner vers ses propres failles et d’ainsi reprendre en partie à son compte les échecs existentiels de ses dernières années »). e) L’attitude revendicatrice du demandeur à l’égard des institutions d’assurance, telle qu’elle est décrite par le docteur D.________ et ressort des expertises des docteurs N.________ et M.________, ainsi que sa volonté clairement exprimée de ne pas vouloir s’inscrire pour le moment dans une démarche réhabilitatrice afin de surmonter ses problèmes, mise notamment en évidence par l'interruption de son
37 - traitement auprès de son psychiatre traitant, la doctoresse K., semblent indiquer que celui-ci est à la recherche d’un bénéfice secondaire à sa « maladie » sous la forme de prestations d’assurances. Contrairement à ce que suggère le docteur M. dans les conclusions de son expertise, la situation commande, dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence, de ne pas donner droit à la demande de prestations formulée par le demandeur (voir également ATF 102 V 165 consid. 3 et 104 V 27 consid. 2b). 5.a) Il résulte de ce qui précède que la demande déposée le 15 juin 2010 par X.________ contre la Compagnie d'Assurances G.________ SA doit être entièrement rejetée. b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 85 al. 3 aLSA, applicable ratione temporis en l'espèce en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf art. 113 al. 2 let. f CPC). La défenderesse, qui obtient gain de cause, a droit, à la charge du demandeur, à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, qui sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'500 fr. l'indemnité due à la défenderesse. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 15 juin 2010 par X.________ contre la Compagnie d'Assurances G.________ SA est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
38 - III. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à verser à la défenderesse à titre de dépens, est mise à la charge du demandeur. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour X.), -Me Didier Elsig, avocat (pour la Compagnie d'Assurances G. SA), par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet de l’appel doit être joint. Le greffier :